Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 17 févr. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 17 Février 2026
Enrôlement : N° RG 25/00271 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52YA
AFFAIRE : M. [Z] [G] [B] (Me Diane BRINK)
C/ Mme [L] [O] veuve [T] (Me Charlotte DE VILLAINES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française, enseignant, demeurant et domicilié156 [Adresse 1]
représenté par Maître Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [L] [O] veuve [T]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française, domiciliée chez Madame [U], [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte DE VILLAINES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
[N] [B] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1], laissant pour lui succéder sont fils monsieur [Z] [B], et pour légataire universel en vertu d’un testament olographe du 9 avril 2004 madame [L] [O] veuve [T].
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024 monsieur [Z] [J] a fait assigner madame [L] [O] veuve [T].
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2025 monsieur [Z] [B] demande au tribunal de :
Vu les articles 1004, 1005, 1006, 815 et suivants du code civil,
constater l’accomplissement des diligences prévues au visa de l’article 1360 du code de procédure civile ;En conséquence :
ordonner la liquidation et le partage de la succession de monsieur [N] [B] concernant le véhicule AUDI Q3 ;désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins d’effectuer les opérations de liquidation et, à défaut, désigner maître [F] [X], notaire déjà en charge de la succession ;condamner madame [O] à payer à monsieur [Z] [B] la somme de 97.456 € au titre de l’indemnité de privation de jouissance dont le montant sera à parfaire jusqu’à la date du jugement à intervenir ;confirmer que madame [O] aura la propriété et jouissance en indivision à concurrence de la moitié indivise du véhicule AUDI Q3 à compter du jour de la signature de l’acte de délivrance de legs ;procéder à la cession licitation de la moitié indivise de la part réservataire de monsieur [Z] [B] au prix déjà convenu de 13.628 €, à la condition que madame [O] règle simultanément le montant de l’indemnité de privation de jouissance dun montant de 97.456 € sauf à parfaire ;rejeter la totalité des demandes de madame [O] ;déclarer irrecevables les attestations de monsieur [R] [Y], monsieur [A] et madame [V] [S], madame [Q] [M] ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage, dont distraction au profit de maître Diane BRINK, avocat au Barreau de Marseille, sur son affirmation que de droit.
Madame [L] [O] veuve [T] a conclu en dernier lieu le 8 septembre 2025.
Elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1003, 1004, 1005 et 924 du code civil, vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
ordonner l’ouverture des opérations de liquidation de la succession de monsieur [N] [B] ;désigner pour y procéder maître [X], notaire à [Localité 1] ;juger que madame [L] [T] a sollicité la délivrance de son legs universel, comprenant la totalité des bien dépendant de la succession en ce compris le véhicule AUDI Q3, l’année du décès ;juger que l’acte de notoriété signé par les parties le 24 juillet 2020 emporte délivrance du legs universel ;constater que madame [L] [T] a bien réglé l’indemnité de réduction due à monsieur [Z] [B] au titre de ses droits dans la voiture AUDI Q3 pour un montant de 13.628 € ;débouter monsieur [Z] [B] de sa demande de condamnation de madame [L] [T] à la somme de 97.456 € au titre d’une prétendue privation de jouissance du véhicule AUDI Q3 ;débouter monsieur [Z] [B] de sa demande tendant à solliciter que madame [L] [T] dispose de la jouissance du véhicule AUDI à compter du jour de la signature de l’acte ;
débouter monsieur [Z] [B] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;fixer le montant de la créance de madame [L] [T] à l’encontre de la succession la somme de 1.533 € au titre de la taxe foncière 2021 à dont il devra être tenu compte dans le compte d’administration ;condamner monsieur [Z] [B] à régler à madame [L] [O] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêt en raison de la résistance abusive et injustifiée au règlement amiable de la succession et au préjudice moral qui en découle ;condamner monsieur [Z] [B] à régler à madame [L] [T] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les demandes de donner acte et tendant à ce que le tribunal « constate », « dise » ou « juge que », ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne tendent pas à l’obtention d’un avantage sur l’adversaire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la délivrance du legs :
L’article 1005 du code civil dispose que «Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l’année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie. »
La demande de délivrance du legs prévue par ce texte n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut être tacite et résulter de la prise de possession des biens légués par le légataire sans opposition des héritiers réservataires.
[N] [B] étant décédé le [Date décès 1] 2020, madame [O] veuve [T] devait demander la délivrance de son legs avant le [Date décès 1] 2021 pour prétendre à la jouissance des biens compris dans le testament à compter du jour du décès.
Le 24 juillet 2020 maîtres [I] et [E], notaire, ont reçu un acte de notoriété après le décès d'[N] [B].
Il résulte de cet acte que monsieur [N] [B] est héritier réservataire de la totalité des biens de la succession de son père, sous réserve du legs consenti à madame [O] veuve [T]. Il est encore mentionné en page 3 que « en conséquence de ce qui précède, les droits respectifs de chacune des ayants droits sont les suivants :
monsieur [Z] [B] : pour la moitié en pleine propriété des biens dépendant de la succession ;madame [L] [O] : pour la moitié en pleine propriété des biens dépendant de la succession. »
Cet acte ajoute encore que « étant ici précisé qu’en application des articles 924 et suivants du code civil, même si le legs dépasse la quotité disponible, le légataire conserve le bien légué à charge d’indemniser les héritiers réservataires.
Par application des dispositions testamentaires sus-évoquées et de la loi rappelée ici, la succession est créancière envers le légataire d’une créance équivalente à la réserve ».
Le legs consenti à madame [O] veuve [T] étant un legs universel, il n’y a pas lieu dans la demande de délivrance de distinguer selon les biens qui le composent, contrairement à un legs particulier.
Or madame [T] a bien demandé la délivrance de son legs universel dans l’année du décès, notamment en signant le 29 novembre 2020 un mandat de vente du bien immobilier compris dans ce legs. En outre il résulte d’un courriel d’un clerc de l’étude de maître [E] du 22 février 2021 que les parties étaient en pourparlers relativement à l’indemnité de réduction concernant le véhicule automobile du de cujus.
Enfin l’acte de notoriété ci-dessus évoqué définit les droits des parties, et en particulier le fait que monsieur [Z] [B] n’est titulaire que d’une créance de réduction du legs consenti à madame [T].
Il résulte que ces éléments que la délivrance du legs a été sollicitée dans l’année du décès de [N] [B]. En conséquence madame [O] veuve [T] est propriétaire depuis le [Date décès 1] 2020 des biens qui le composent, y compris le véhicule automobile AUDI Q3 immatriculé [Immatriculation 1].
Monsieur [Z] [B] sera donc débouté de sa demande en paiement d’une indemnité de privation de jouissance de ce véhicule.
Sur le partage :
L’article 924 du code civil dispose que « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve. »
Il en résulte qu’en principe le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire.
En conséquence ce dernier ne peut prétendre ni au partage ni à la licitation des biens compris dans le legs.
Monsieur [Z] [B] sera donc débouté de ses demandes à ces fins. Madame [T] sera également déboutée de sa demande de partage.
Sur la demande relative à la taxe foncière du bien immobilier :
Il a été vu ci-dessus que madame [T] est devenue propriétaire du bien immobilier compris dans le legs qui lui a été consenti dès le [Date décès 1] 2020.
Elle n’est donc pas fondée à solliciter le remboursement de la taxe foncière relative à ce bien payée en 2021.
Sur les demandes tendant à ce que soient écartées certaines pièces :
La demande de monsieur [B] en ce sens n’est pas motivée.
En outre les pièces énumérées au bordereau de madame [T] sous les n°3, 4 et 5 ( attestations de monsieur [R] [Y], monsieur [A] et madame [V] [S], madame [Q] [M]) ont été régulièrement communiquées aux débats.
Il n’existe donc aucun motif pour qu’elles soient écartées ou déclarées irrecevables et la demande en ce sens sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des échanges de correspondances, mais également des conclusions respectives des parties que le présent litige s’inscrit dans un contexte de profonde mésentente existant dès avant le décès d'[N] [B].
Dans ces conditions il ne peut être considéré que l’action introduite par monsieur [B] revête un caractère abusif, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne revêt un caractère fautif que dans des circonstances particulières.
En outre madame [T] ne justifie pas du dommage qu’elle allègue, ayant toujours été en possession du véhicule objet du litige.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
Toutefois aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute monsieur [Z] [B] de ses demandes ;
Déboute madame [L] [O] veuve [T] de ses demandes de partage, de paiement de la taxe foncière et de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [Z] [B] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Global ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Partie
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Règlement communautaire ·
- Titre ·
- Règlement amiable ·
- Respect
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Demande ·
- Recours ·
- Erreur ·
- Pension de retraite ·
- Commission ·
- Retraite ·
- Militaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Preneur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction ·
- Pierre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sommet ·
- Nuisances sonores ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Arrêté municipal ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Secret ·
- Expertise ·
- Partie ·
- État antérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Chirurgien ·
- Déficit ·
- Diplôme ·
- Médecine ·
- Professionnel
- Divorce ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Intermédiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Taux légal ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Gauche
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.