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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 28 nov. 2024, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
LE 28 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/593 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVRJ
N° de minute : 24/511
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Séverine MOIRE, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE Greffière présente lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.C.I. MAILLET, immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le n° 489 585 224, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AMONT, immatriculée au RCS D'[Localité 8] sous le n°879 837 920, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 02 Octobre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 31 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 06 février 2020, la SCI Maillet a consenti un bail commercial à la société Amont portant sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Adresse 10] (49250), d’une durée de neuf ans et à effet du 1er février 2020.
La société Amont ayant été défaillante dans le règlement des loyers, les parties ont conclu, le 19 septembre 2022, une convention de règlement amiable du passif aux termes de laquelle la société Amont s’engageait à régler la somme de 13.800 euros TTC en principal, selon un échéancier de 24 mensualités s’étalant du 20 octobre 2022 au 20 septembre 2024.
C.EXE : Maître [G] [H]
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
La société Amont ayant de nouveau manqué à ses obligation de paiement, la SCI Maillet, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 avril 2024, lui a demandé de payer la somme de 20.876,68 euros. Ce courrier n’a pas été suivi d’effet.
C’est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la SCI Maillet a fait délivrer à la société Amont un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant de 25.196,68 euros au principal, outre le coût de l’acte et le droit proportionnel, soit une somme totale de 25.441,79 euros.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SCI Maillet, par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2024, a fait assigner la société Amont en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que la clause résolutoire contenue au bail est acquise ;
— constater, en conséquence, la résiliation du bail à compter du 29 juin 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la société Amont et de tous les occupants de son chef des locaux en cause dans le mois de la décision et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— condamner, à titre provisionnel, la société Amont à lui payer les sommes suivants :
27.241,79 euros au titre des loyers échus et impayés au jour de l’acquisition de la clause résolutoire ; 2.700 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 29 juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ; – condamner la société Amont aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 mai 2024 d’un montant de 225,43 euros.
*
A l’audience du 31 octobre 2024, la SCI Maillet a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Amont, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, la clause résolutoire figurant au bail commercial liant les parties stipule que : “En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personne et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal […] de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser la situation. […].”.
Par un commandement de payer du 29 mai 2024, la SCI Maillet a réclamé à la société Amont le paiement de la somme de 25.196,68 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes, arrêtée au 1er mai 2024, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il s’infère du dossier que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La société Amont n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 29 juin 2024, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, la clause résolutoire insérée au bail commercial liant les parties ajoute que : “[…] Si le preneur refusait d’évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. De plus, il encourrait une astreinte de 100 euros par jour de retard. […]”.
Le bail se trouvant résilié de plein droit à compter du 29 juin 2024, la société Amont est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 5], dans le mois de la notification de la présente décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
III.Sur l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
A défaut d’indication dans le contrat de bail du montant de l’indemnité d’occupation à fixer, celui-ci sera équivalent au montant du loyer mensuel, charges incluses.
*
En l’espèce, la clause résolutoire sus-visée prévoit que si le preneur refusait d’évacuer les lieux, “il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50%”.
Il ressort des pièces versées aux débats que le loyer mensuel est porté à la somme de1.800 euros par mois.
Par conséquent il convient de condamner la société Amont à payer à la SCI Maillet la somme de 2.700 euros par mois (1.800 euros majorés de 50%) à titre d’indemnité d’occupation à compter du 29 juin 2024, date à partir de laquelle cette dernière est occupante sans droit ni titre des locaux loués, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
IV.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
*
En l’espèce, eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que l’arriéré de loyers dû au jour de l’acquisition de la clause résolutoire s’élève à la somme de 27.241,79 euros. La société Amont sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
V.Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Amont, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 mai 2024, d’un montant de 225,43 euros.
*
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Maillet les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société Amont sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 29 juin 2024 du bail consenti le 06 février 2020 par la SCI Maillet à la société Amont ;
Constatons que la société Amont est sans droit ni titre depuis le 29 juin 2024 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la société Amont ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 1], dans le mois de la notification de la présente décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
Condamnons la société Amont à payer à la SCI Maillet une indemnité d’occupation s’élevant à la somme mensuelle de 2.700 euros à compter du 29 juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux;
Condamnons la société Amont à payer à la SCI Maillet la somme de 27.241,79 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers dû au jour de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamnons la société Amont aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 mai 2024, d’un montant de 225,43 euros ;
Condamnons la société Amont à payer à la SCI Maillet la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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