Tribunal Judiciaire d'Angers, Referes, 28 novembre 2024, n° 24/00593
TJ Angers 28 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer était conforme aux exigences légales et que la société Amont n'avait pas régularisé sa situation dans le délai imparti.

  • Accepté
    Effets de la clause résolutoire

    La cour a jugé que la clause résolutoire était acquise et que le bail était résilié de plein droit à compter de la date prévue.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a considéré que le maintien de la société Amont dans les lieux constituait un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que la société Amont devait une indemnité d'occupation équivalente au loyer majoré, en raison de son occupation sans droit.

  • Accepté
    Existence d'un arriéré de loyers

    La cour a constaté que l'arriéré de loyers était non contestable et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la société Amont aux dépens, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la SCI Maillet supporter les frais engagés pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, réf., 28 nov. 2024, n° 24/00593
Numéro(s) : 24/00593
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire d'Angers, Referes, 28 novembre 2024, n° 24/00593