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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 3 déc. 2025, n° 25/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01419 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2JL Minute n° 25/1426
ORDONNANCE
du 03 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [P] dit [J] [E]
né le 24 Juin 1957 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 01 Décembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [P] dit [J] [E].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [P] dit [J] [E], l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 26/11/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission [P] dit [J] [E] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 01/12/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
En application de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
En l’espèce, les éléments du dossier médical établissent de manière concordante la persistance de la pathologie ayant motivé l’admission.
Le certificat médical initial relevait des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, des idées de persécution et un déni des troubles. Cette analyse est confirmée par les certificats de 24 heures et 72 heures qui décrivent une décompensation sur une personnalité pathologique (Cluster A) caractérisée par une quérulence procédurière, un vécu de préjudice et une altération du jugement.
L’agitation initiale, décrite comme virulente et provocatrice, a nécessité l’intervention de l’équipe de sécurité et une contention chimique pour permettre les soins. Si l’état du patient apparaît plus calme ce jour, le corps médical souligne que les perspectives d’évolution restent modestes et que la phase de décompensation n’est pas résolue, le patient restant enfermé dans un solipsisme.
Lors de son audition, Monsieur [E] a manifesté une opposition radicale à la mesure, contestant la réalité de ses troubles qu’il attribue à des dysfonctionnements institutionnels ou des conflits de voisinage. Il a expressément déclaré ne pas avoir besoin de soins et vouloir quitter l’hôpital.
Ce déni complet des troubles et le refus catégorique de toute alliance thérapeutique font obstacle, en l’état, à l’aménagement de la mesure sous forme de programme de soins. Une prise en charge ambulatoire requiert en effet une adhésion minimale du patient pour garantir la continuité du traitement et prévenir la réitération des troubles.
Dès lors, le maintien en hospitalisation complète apparaît comme la seule modalité de soins adaptée à la situation clinique actuelle afin d’assurer la sécurité du patient et celle d’autrui, le temps de stabiliser l’état de santé.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [P] dit [J] [E] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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