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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 27 juin 2025, n° 17/03893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. DALLAGES HAUTES PERFORMANCES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de M. [ G ] c/ CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 14 ] VAL DE LOIRE ( GROUPAMA [ Localité 14 ] VAL DE LOIRE ), S.A.R.L. ENTREPRISE LAPIED, S.A. SMA, la SAGENA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 17/03893 – N° Portalis 352J-W-B7B-CKBQ6
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
01 Mars 2017
JUGEMENT
rendu le 27 juin 2025
DEMANDERESSE
COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
DÉFENDERESSES
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 14] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE), en qualité d’assureur de la société LAPIED.
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0550
S.A. SMA venant aux droits de la SAGENA, recherchée en qualité d’assureur de la société SOGEA BRETAGNE BTP, venant elle-même aux droits de la société CMA GIREBAT
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET – TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #B0449
S.A.R.L. ENTREPRISE LAPIED,
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Alain THUAULT de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocats au barreau d’AUXERRE,
E.U.R.L. DALLAGES HAUTES PERFORMANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de M. [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0073, réprentée par Maître Elise LANGLOIS avocat au bearreau de DIJON, avocats plaidant.
Société SOCIETE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société COLAS NORD EST et de la société DHP Dallages Hautes performances
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D1172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Malika KOURAR, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 avril 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nadja Grenard , présidente de formation et par Madame Audrey BABA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La communauté de l’Auxerrois a entrepris en qualité de maître d’ouvrage la construction à [Localité 13] (Yonne) – [Adresse 15] d’une aire d’accueil pour les gens du voyage, comprenant :
une aire de stationnement proprement dite, pour une surface de dallage d’environ 3000 m²,divers locaux annexes : sanitaires, douches et locaux techniques.
Sont intervenus aux opérations de construction, notamment :
M. [V] [G], en qualité de maître d’œuvre, assuré auprès de la MAF,
la société SCREG EST, désormais société COLAS NORD EST, titulaire du lot n°1 « VRD », assurée auprès de la SMABTP,
la SARL MGV GERARD VERDIN, titulaire du lot n°4: Plomberie Sanitaires assurée auprès de la société Axa France iard ;
la société SARL ENTREPRISE LAPIED titulaire du lot n°2: Gros œuvre – maçonnerie, assurée auprès de la société GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE,
la société SARL ARELCO, titulaire du lot n°5: Electricité, assurée auprès de la société SWISS LIFE ASSURANCES,
la société DALLAGES HAUTES PERFORMANCES (D.H.P.), société liquidée, sous-traitante de la société SARL ENTREPRISE LAPIED, assurée auprès de la SMABTP,
la SNC CMA ENTREPRISES GERIBAT, sous-traitante de la société SARL ENTREPRISE LAPIED, assurée auprès de la SAGENA,
la société SARL AGE, titulaire du lot n°2: électricité, assurée auprès de la société GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE,
l’ APAVE PARISIENNE, en qualité de contrôleur technique.
La réception des travaux est intervenue assortie de diverses réserves suivant procès-verbaux du 15 mai 2008.
Déplorant l’apparition de différents désordres, la communauté de l’Auxerrois a confié au cabinet MOREAU EXPERTS la réalisation d’un audit.
Selon procès-verbal du 15 mai 2009, la communauté de l’Auxerrois a diligenté un huissier de justice aux fins de faire un état des réserves et désordres dénoncés.
Selon assignations des 24, 29 juillet et 4 août 2009, la communauté de l’Auxerrois a sollicité auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, statuant en référé, la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2009, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée en définitive à M. [N] [W].
Parallèlement, suivant requête introductive d’instance du 14 mai 2010, la communauté de l’Auxerrois a saisi le Tribunal administratif de Dijon pour voir statuer sur le principe et l’étendue des responsabilités des divers intervenants à la construction concernés par les désordres.
Déplorant la survenance de nouveaux désordres, la communauté de l’Auxerrois a fait établir un audit complémentaire le 28 avril 2010 et un constat d’huissier le 7 mai 2010.
A la demande du maître d’ouvrage, par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 30 juin 2010, la mission de l’expert a été étendue aux nouveaux désordres dénoncés.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 2 décembre 2016.
Par jugement du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Dijon a statué comme suit :
« Article 1 er : L’intervention de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Pa-ris Val de Loire dite Groupama [Localité 14] Val de Loire n’est pas admise.
Article 2 : Les sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est et M. [G] sont condamnées in solidum à verser à la communauté de l’Auxerrois la somme totale de 725 771.75 euros TTC au titre des désordres sur les dallages extérieurs.
Article 3 : M. [G] sera garanti in solidum par les sociétés Entreprise Lapied et Colas Nord Est à hauteur de 95 % de la somme mentionnée à l’article 2. La société Colas Nord Est sera garantie par la société Entreprise Lapied et M. [G] à hauteur de 80% de cette même somme. La société Entreprise Lapied sera garantie par la société Colas Nord Est et M. [G] à hauteur de 25 % de la même somme.
Article 4 : La société Entreprise Lapied est condamnée à verser à la communauté de l’Auxerrois la somme de 4 207 euros TTC au titre des désordres affectant le dispositif d’évacuation des eaux usées, la somme de 34 304,50 euros TTC au titre des défauts de finition.
Article 5 : La société Colas Nord Est est condamnée à verser à la communauté de l’Auxerrois la somme de 1 620 euros TTC au titre des désordres affectant la rigole.
Article 6 : M. [G] est condamné à verser à la communauté de l’Auxerrois la somme de 29.793,52 euros TTC au titre des désordres affectant les sanitaires, au titre des désordres affectant les calorifuges, au titre des désordres affectant les salles de douche, ainsi qu’au titre des frais d’huissier, conseil et expertise.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté ».
Statuant sur l’appel principal de la société COLAS NORD EST, la Cour administrative d’appel de Lyon a, par un arrêt du 14 janvier 2021 statué comme suit :
«Article 1 er : L’intervention de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 14]
Val de Loire dite Groupama [Localité 14] Val de Loire n’est pas admise.
Article 2 : Le jugement n° 1001156 du 7 juillet 2017 est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions de la communauté de l’Auxerrois dirigée contre la société [Localité 13] Béton sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.
Article 3 : La demande de la communauté de l’Auxerrois, mentionnée à l’article 2 du présent arrêt, présentée devant le tribunal administratif de Dijon, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : Les sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est et M. [G] sont condamnées in solidum à verser à la communauté de l’Auxerrois la somme de 211 656,20 euros au titre des défauts d’écoulement des eaux de ruissellement en extérieur et en intérieur ainsi que la somme de 42 363,91 euros TTC au titre des préjudices accessoires.
Article 5 : La société Colas Nord Est est condamnée à verser à la communauté de l’Auxerrois la somme de 90 000 euros TTC au titre des désordres affectant les dallages extérieurs des emplacements de stationnement ainsi que la somme de 18 000 euros TTC au titre des préjudices accessoires.
Article 6 : L’article 2 du jugement est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 4 et 5 du présent arrêt.
Article 7 : L’article 3 du jugement est annulé en tant qu’il se prononce sur les appels en garantie des sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est et M. [G] au titre des désordres affectant les dallages extérieurs des emplacements de stationnement et les préjudices accessoires.
Article 8 : L’article 4 du jugement est annulé en tant qu’il condamne la société Entreprise Lapied au paiement de la somme de 4 207 euros TTC au titre des désordres affectant le dispositif d’évacuation des eaux usées.
Article 9 : La communauté de l’Auxerrois versera aux sociétés Arelco, Apave parisienne, Sogea Bretagne BTP et [Localité 13] Béton la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. »
Engagement de la procédure au fond
Parallèlement, par exploit d’huissier du 1er mars 2017, la communauté de l’Auxerrois a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris les parties suivantes :
la MAF en qualité d’assureur de M. [V] [G],la société GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la SARL Entreprise Lapied et de la SARL AGE ;la SMABTP en qualité d’assureur de la société DHP et de la société COLAS NORD EST,la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MGV GERARD VERDIN,la société SWISS LIFE ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARELCO,la SAGENA en qualité d’assureur de la SNC CMA Entreprises GERIBAT.
Par conclusions du 27 avril 2017, la société Entreprise Lapied est intervenue volontairement à l’instance.
Par exploit d’huissier du 31 mai 2017, la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris la société DHP et son assureur la SMABTP.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 5 octobre 2018, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de provision formées par la communauté de l’Auxerrois et sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu’à l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon.
Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de la communauté de l’Auxerrois à l’encontre des parties suivantes :
la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la SARL MGV GERARD VERDIN,la société SWISSLIFE ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ARELCO,la SMA en qualité d’assureur de la SNC CMA Entreprises GERIBAT.la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 14] Val de Loire, assureur de la SARL AGEet constaté l’extinction de l’instance entre ces parties.
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la SMA prise en sa qualité d’assureur de la SNC Geribat de répondre à l’appel en garantie formé par la société Entreprise Lapied laquelle n’avait pas été en mesure de le faire en raison de son retrait des parties à l’instance sur RPVA suite au désistement.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, aux termes desquelles la communauté de l’Auxerrois sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
Au titre du désordre n°2: «Défauts d’écoulement des eaux en extérieur et intérieur: pentes insuffisantes, flashs, contre-pentes, absences de pentes, défauts de continuité d’écoulement entre enrobé et dallage» :
condamner, in solidum, la MAF en qualité d’assureur de M. [G], la société GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de l’entreprise Lapied et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SCREG EST (devenue société COLAS NORD EST) et DHP à lui régler la somme de 254.020,11 € TTC (travaux de réfection et frais accessoires inclus),
dire que la condamnation prononcée à l’encontre de la MAF, assureur responsabilité de Monsieur [V] [G], interviendra dans la limite de 211.971,38 € TTC ;
Au titre du désordre n°6: «Délitements du béton des dallages des emplacements»:
condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société DHP et de la société COLAS NORD EST à lui payer la somme de 411.075,81 TTC (travaux de réfection et frais accessoires inclus),
Au titre du désordre n°4: «Rigole d’évacuation des eaux fêlée»:
condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS NORD EST à lui régler la somme de 1.620 € TTC
Au titre du désordre n°26 : « Murs, plafonds et sols graveleux, contraire à l’hygiène»:
condamner la société GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de l’entreprise Lapied à lui payer la somme de 34.304,50 € TTC ;
Tous chefs de désordres confondus :
dire que l’intégralité de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter des actes introductifs d’instance des 1er, 2 et 6 mars 2017, valant mise en demeure de régler, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code Civil,
condamner, in solidum, la MAF, la société GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE et la SMABTP à lui régler la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant outre le coût des présentes, les frais et honoraires exposés à l’occasion de la procédure de référé expertise, ainsi que les frais et honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au bénéfice de Maître Roger Denoulet.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, aux termes desquelles la MAF en qualité d’assureur de M. [G] sollicite de voir :
Au titre du désordre n°2 :
à titre principal débouter toutes les parties de toutes demandes dirigées contre elle ;
à titre subsidiaire condamner la SMABTP et GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE à la garantir intégralement de toutes condamnations dénoncées contre elle au titre de l’indemnisation du désordre n°2
déduire la somme de 30.236,60€ de la somme de 211.971,38€ arrêtée par la Cour administrative d’appel de Lyon au titre du désordre n°2 condamner in solidum, ou subsidiairement selon les pourcentages de responsabilités retenus par la juridiction administrative, la SMABTP et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à lui rembourser la somme de 19.653,79€ correspondant au trop versé à la suite du jugement du Tribunal administratif de DIJON réformé ensuite par la Cour administrative d’appel de LYON.
Au titre des frais annexes :
débouter toutes les parties de toutes demandes formulées à son encontre ;
à titre subsidiaire condamner in solidum la SMABTP et GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE à la garantir intégralement de toutes condamnations mises à sa charge au titre de l’indemnisation des frais annexes ;
déduire la somme de 14.125,83€ de la somme de 42.363,91€, montant arrêté par la Cour administrative d’Appel de LYON au titre des frais annexes ;
condamner in solidum, ou subsidiairement selon les pourcentages de responsabilités retenus par la juridiction administrative, la SMABTP et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à lui rembourser la somme de 3.933,79€ correspondant au trop versé à la suite du jugement rendu par le Tribunal administratif de Dijon réformé ensuite par la Cour Administrative d’Appel de Lyon ;
Au titre du désordre n°4,6 et 24
débouter toutes les parties de toutes demandes formulées à son encontre au titre de ce désordre ;
Au titre des désordres n°13, 14 et 23 :
débouter toutes les parties de toutes demandes dirigées à son encontre pour ces désordres ;
débouter toutes les parties de toutes demandes dirigées contre la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
à titre subsidiaire, condamner in solidum la SMABTP et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à la garantir de toutes condamnations prononcées à ce titre et juger que devra en être déduit le montant d’ores et déjà réglé à la suite du jugement rendu par le Tribunal administratif de Dijon.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 juin 2022 aux termes desquelles la société Entreprise Lapied sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
lui donner acte de son intervention volontaire à l’instance engagée par la Communauté de l’Auxerrois, et la dire recevable
condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société DHP à lui payer la somme de 544.328, 81 €,
condamner la SAGENA en qualité d’assureur de la SNC CMA Entreprises GERIBAT à lui payer la somme de 34.304,50 Euros ;
condamner les mêmes aux dépens ainsi qu’à 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC
subsidiairement et si le tribunal n’accueille pas cet appel en garantie, condamner l’assureur de LAPIED, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à la garantir de ces mêmes condamnations.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 juin 2023 aux termes desquelles la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 14] Val de Loire dite GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société Entreprise Lapied sollicite de voir :
A titre principal
débouter la communauté de l’Auxerrois et toutes parties de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre en l’absence de mobilisation de sa garantie ;
A titre subsidiaire
la dire en droit d’appliquer son plafond et sa franchise contractuelle.
condamner la société DHP et son assureur la SMABTP à la garantir de toute condamnation qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause
condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022 aux termes desquelles la SMABTP en qualité d’assureur de la société DHP et de la société COLAS NORD EST sollicite de voir :
A titre principal,
débouter les parties de toutes leurs demandes dirigées contre la SMABTP, assureur de COLAS NORD EST et de DHP DALLAGES HAUTES PERFORMANCES,
Concernant la SMABTP, assureur de COLAS NORD EST,
Sur le grief 4 : rigole d’évacuation,
dire que le montant de la demande 1620 € TTC excède le montant de la franchise contractuelle, et que le désordre était réservé à la réception,
Sur le grief 6 : dallage des emplacements,
dire qu’aucune condamnation in solidum ou solidaire ne saurait être prononcée contre la SMABTP, assureur de COLAS NORD EST,
débouter la COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS de sa demande, qui excède les sommes validées par la Cour Administrative d’Appel,
Concernant la SMABTP, assureur de DHP
limiter sa condamnation à la somme de 147.226,46 € HT tous postes confondus (préjudices accessoires),
condamner in solidum la MAF, assureur de Monsieur [G], ENTREPRISE LAPIED et son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelle Agricoles [Localité 14] Val de Loire dite GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE à garantir la SMABTP, assureur de COLAS NORD EST et de DHP DALLAGES HAUTES PERFORMANCES de toutes condamnations,
dire la SMABTP, assureur de COLAS NORD EST et de DHP DALLAGESHAUTES PERFORMANCES, bien fondée à opposer les limites de garantieprévues à ses polices que sont notamment les franchises et plafonds,
rejeter l’exécution provisoire sur les demandes de la COMMUNAUTE DE L’AUXERROIS,
condamner tous succombants in solidum à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Séverine CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT.
*
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 aux termes desquelles la SMA en qualité d’assureur de la société SOGEA BRETAGNE BTP société CMA Entreprises GERIBAT sollicite de voir déclarer la société Entreprise Lapied irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir.
*
La société DHP n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur le désordre relatif au défaut d’écoulement des eaux de ruissellement
La communauté de l’Auxerrois sollicite de voir condamner, in solidum, la MAF en qualité d’assureur de M. [G], la société GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de l’entreprise Lapied et la SMABTP en qualité d’assureur de la société SCREG EST (devenue société COLAS NORD EST) et de DHP à lui régler la somme de 254.020,11 € TTC (travaux de réfection et frais accessoires inclus).
En outre elle sollicite que la condamnation prononcée à l’encontre de la MAF assureur responsabilité de M. [V] [G] intervienne dans la limite de la somme de 211.971,38 € TTC.
*
Aux termes de l’arrêt du 14 janvier 2021, la Cour administrative d’appel de Lyon a condamné in solidum les sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est et M. [G] à verser à la communauté de l’Auxerrois la somme de 211 656,20 € en réparation du désordre relatif au défaut d’écoulement des eaux de ruissellement ainsi que la somme de 42 363,91 euros TTC au titre des préjudices accessoires.
La communauté de l’Auxerrois exerce les actions directes à l’égard des assureurs de M. [G] (la MAF), de l’entreprise Lapied (Groupama) et de la société Colas Nord est (SMABTP). Enfin il sollicite la condamnation de la SMABTP en qualité d’assureur de la société DHP sous-traitant de l’Entreprise Lapied.
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Ainsi, sur ce fondement l’assureur peut être tenu d’indemniser une victime si la responsabilité de l’assuré est établie et si le risque est couvert par la police.
La décision condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur qui a garanti cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est donc à ce titre opposable lorsque la victime exerce l’action directe.
Il appartient à celui qui se prévaut de la garantie d’assurance de prouver que le sinistre correspond effectivement à la réalisation d’un risque garanti, l’assureur supportant, pour sa part, la charge de la preuve de l’applicabilité d’une exclusion de risque.
Le tiers au contrat d’assurance exerçant l’action directe peut établir la preuve du contrat d’assurance du locateur d’ouvrage par tous moyens. Dès lors que l’existence du contrat d’assurance est établie, il incombe à l’assureur la charge de la preuve de son contenu ou de ses limites.
Il est en outre constant qu’une clause d’exclusion n’est opposable à l’assuré et dès lors aux tiers victime que si l’assureur qui s’en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée.
Enfin aux termes de l’article L113-1 du Code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
I.A. Sur l’action directe engagée à l’encontre de la MAF
La Maf en qualité d’assureur de M. [G] sollicite de voir la communauté de l’Auxerrois déboutée de ses demandes et à titre subsidiaire de déduire la somme de 30 236,60 € déjà réglée de la somme de 211 971,38 € arrêtée par la Cour administrative d’appel de Lyon au titre du désordre n°2.
Au soutien de ses demandes, la MAF expose que la cour administrative a décidé de laisser à la charge définitive de M. [G] une part de responsabilité de 5 % de la somme de 211 656,20€, soit 10 582,81 €, que dans la mesure où M. [G] s’est acquitté de sa dette en effectuant un règlement total de 63.885,75 € le 20 septembre 2017 aucune condamnation ne saurait être mise à la charge de la MAF en sa qualité d’assureur de M. [G]. En tout état de cause elle demande à ce que soient déduites les sommes déjà réglées au titre du désordre relatif au défaut d’écoulement.
*
Au vu des pièces produites, il ressort que la MAF ne conteste pas sa garantie et sollicite de voir limiter sa condamnation à hauteur de la part d’imputabilité lui incombant soit 5 % et ce faisant de constater qu’elle a désintéressé la communauté de l’Auxerrois en s’acquittant de sa part.
La communauté de l’Auxerrois, qui reconnaît avoir reçu un premier règlement de la part de M. [G], oppose qu’elle est en droit de recourir pour le tout à l’encontre de chaque coresponsable, sachant que celui-ci a été condamné in solidum à lui payer la somme totale de 254 020,11 € TTC ( soit 211.656,20 euros au titre des défauts d’écoulement des eaux de ruissellement ainsi que la somme de 42 363,91 euros TTC au titre des préjudices accessoires) par arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon.
Au vu des pièces du dossier, il ressort du courrier du 20 septembre 2017 adressé par le conseil de M. [G] qu’une somme totale de 66 082,11 € a été réglée à la communauté de l’Auxerrois au titre de l’ensemble des condamnations prononcées contre M. [G].
Au vu des conclusions de la communauté de l’Auxerrois, celle-ci sollicite de voir déduire de la somme totale due au titre du désordre concerné la somme de 42 048,73 € déjà réglée au titre de ce désordre par la MAF et M. [G] et dès lors de dire que la condamnation prononcée à l’encontre de la MAF, assureur responsabilité de Monsieur [V] [G] interviendra dans la limite de la somme de 211.971,38€ TTC.
Compte tenu de la condamnation prononcée par la Cour administrative d’appel de Lyon du 14 janvier 2021 et du fait que le reste de la somme réglée par la MAF et M. [G] a été affecté au paiement des indemnités versées au titre des autres désordres, il convient dès lors de dire que la MAF doit sa garantie à hauteur de la somme restant due soit 211 971,38 € TTC au titre du désordre relatif au défaut d’écoulement des eaux de ruissellement en extérieur et en intérieur (cf article 4 de l’arrêt). La MAF sera ainsi déboutée de ses demandes contraires.
I.B. Sur l’action directe engagée à l’encontre de la société Groupama
La communauté de l’Auxerrois fait valoir que la garantie « responsabilité civile du chef d’entreprise » souscrite par la société Entreprise Lapied est mobilisable en l’espèce dès lors qu’elle inclut la responsabilité contractuelle de droit commun qui constitue le fondement au titre duquel le constructeur a vu sa responsabilité retenue par la juridiction administrative concernant le désordre relatif au défaut d’écoulement des eaux de ruissellement et que la clause d’exclusion dont se prévaut l’assureur lui est inopposable car inapplicable au désordre considéré.
En réponse la société Groupama [Localité 14] Val de Loire en qualité d’assureur décennal de l’entreprise Lapied oppose que :
la garantie souscrite en base réclamation a été résiliée à la date de la réclamation effectuée par la communauté de l’Auxerrois par courriers des 12, 13 et 14 mai 2009, la communauté de l’Auxerrois ne démontrant en outre pas l’application de sa garantie pour l’année 2008 ;
la garantie « responsabilité professionnelle du chef d’entreprise » couvre uniquement les conséquences matérielles causées aux tiers victimes, ce qui n’est pas le cas du cocontractant de l’assuré selon elle, par les travaux effectués par l’assuré et non pas les dommages affectant les travaux résultant de malfaçons et / ou de non-conformités au contrat de louage d’ouvrage ou à la réglementation applicable dont se serait rendu responsable l’assuré dans l’exécution de ses travaux ;
la garantie responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux comporte une clause d’exclusion claire, précise et qui ne vide pas la garantie de sa substance, laquelle prévoit que sont exclus du contrat les dommages affectant les travaux réalisés par son assuré.
*
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu de constater :
— au vu des deux attestations d’assurance « responsabilité civile décennale des constructeurs » et « responsabilité civile des chefs d’entreprise » pour l’année 2007, que la communauté de l’Auxerrois justifie suffisamment que la société entreprise Lapied a souscrit une police d’assurance auprès de la société Groupama,
— la société Groupama produit les conditions particulières d’un contrat d’assurance prenant effet à compter du 1er janvier 2008 permettant d’en conclure que la société Entreprise Lapied était assurée auprès de cette assurance également pour l’année 2008, date de la réception des travaux.
Au vu des conditions particulières, il ressort que la société Entreprise Lapied était couverte au titre de la garantie décennale mais également de la responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux couvrant l’engagement de la responsabilité contractuelle de son assuré tel que cela est ici le cas dans le cadre de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon.
Il ressort des conditions générales produites par la société Groupama que celles-ci comportent la référence suivante : « code référence 2072224A ». Or il résulte des conditions particulières en page 19 sur 19 que le fascicule n°2072224A « L’assurance de vos responsabilités » a été porté à la connaissance de l’assuré dès lors que celui-ci reconnaît en avoir reçu un exemplaire.
Dès lors qu’il ne peut être valablement soutenu par la communauté de l’Auxerrois que la société Entreprise Lapied serait garantie par la société Groupama au titre de cette police et en même temps ne pas considérer que les conditions particulières produites aux débats, lesquelles renvoient aux conditions générales contestées, ont été acceptées par l’assuré, il convient d’en conclure que les conditions générales sont opposables à la société Entreprise Lapied et par conséquent également à la communauté de l’Auxerrois.
Or page 17 des conditions générales, la police d’assurance contient une clause d’exclusion au titre de la garantie « responsabilité civile après livraison de produits ou après achèvement de travaux » selon laquelle «Nous ne garantissons pas outre les exclusions générales de votre contrat ainsi que les exclusions communes à l’ensemble des garanties de responsabilité civile : le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement, en tout ou en partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la reconstitution, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants ».
La communauté de l’Auxerrois soutient que cette clause d’exclusion n’est ni formelle ni limitée en ce qu’elle ne figure pas dans des caractères apparents et vide la garantie de sa substance.
Toutefois force est de constater, d’une part, que la clause d’exclusion figure de manière apparente dans les conditions générales dès lors qu’elle figure en gras dans le cadre d’une présentation aérée (avec des espacements entre chaque ligne et l’utilisation de puces), d’autre part que celle-ci doit être considérée comme formelle et limitée dès lors qu’elle exclut uniquement le coût de la remise en état et laisse dans le champ de la garantie les dommages subis par la victime dont le fait générateur est constitué par les malfaçons. Il convient dès lors de débouter la communauté de l’Auxerrois de son action directe formée à l’encontre de la société Groupama en qualité d’assureur de la société Entreprise Lapied.
I.C. Sur l’action directe engagée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SCREG Est (aux droits de laquelle vient la société Colas Nord Est)
La SMABTP en qualité d’assureur de la société SCREG Est (aux droits de laquelle vient la société Colas Nord Est sollicite de voir débouter la communauté de l’Auxerrois de sa demande au motif qu’aucune action à son encontre ne peut prospérer dès lors que les désordres apparents à la réception n’ont pas été réservés à l’égard de la société Colas nord est de sorte qu’ils ont été purgés.
La communauté de l’Auxerrois fait valoir en réponse que :
— la présente action ne constitue pas une voie de recours à l’encontre des décisions rendues de manière définitive par les juridictions administratives ;
— la responsabilité de l’architecte, de la société Colas Nord est et de la société Entreprise Lapied a été retenue par une décision assortie de l’autorité de la chose jugée sur laquelle il ne peut être revenu.
*
Dans la mesure où, tel qu’il a été rappelé, l’action directe engagée par le tiers lésé à l’encontre de l’assureur du constructeur est soumise à deux conditions, soit l’établissement de la responsabilité de l’assuré et la couverture du risque par la police, où la décision condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur qui a garanti cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est donc à ce titre opposable lorsque la victime exerce l’action directe, où enfin la SMABTP ne dénie pas être l’assureur de responsabilité civile de la société Screg Est aux droits de laquelle vient la société Colas Nord Est, il convient de faire droit à la demande de la communauté de l’Auxerrois et de dire qu’elle doit être tenue au titre de sa garantie à indemniser la communauté de l’Auxerrois à hauteur des condamnations prononcées à l’encontre de son assuré, soit la somme de 254.020,11€ TTC (travaux de réfection et frais accessoires inclus).
Il convient toutefois de préciser s’agissant d’une assurance facultative que la SMABTP ne sera tenue que dans la limite de sa police d’assurance contenant plafond et franchise.
I.D Sur l’action en garantie formée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société DHP
La communauté de l’Auxerrois forme une action directe à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société DHP dont elle recherche, au visa de l’article 1382 ancien du Code civil, la responsabilité délictuelle en sa qualité de sous-traitante de la société Entreprise Lapied.
Au soutien de sa demande, elle expose que les opérations d’expertise ont mis en évidence que le défaut d’écoulement des eaux de ruissellement est en partie imputable à un manquement fautif commis par la société DHP dès lors que l’expert judiciaire a constaté que l’entreprise Lapied et son sous-traitant n’ont pas respecté le plan 03 établi par le maître d’oeuvre prévoyant une pente de dallage permettant d’évacuer vers la route et les avaloirs, les écoulements des EP de toiture, ainsi que les eaux de surface.
La SMABTP expose que le désordre pour lequel la responsabilité de la société DHP est recherchée a fait l’objet de réserves formées à la réception sur le lot de la société Entreprise Lapied. Elle expose que si la société DHP est intervenue en qualité de sous-traitante de l’entreprise Lapied pour le lot gros œuvre celle-ci a sous-traité une partie des travaux à la société CMA Entreprise Geribat assurée auprès de la SMA de sorte qu’il incombe à la communauté de l’Auxerrois de démontrer une faute de DHP en lien avec les dommages.
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Sur la responsabilité de la société DHP
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que la société Entreprise Lapied a sous-traité l’exécution du dallage à la société DHP, ce qui n’est nullement contesté, et que l’expert judiciaire a imputé une part de responsabilité à la société DHP en raison de la réalisation de sous-pente ayant contribué au défaut d’écoulement des eaux de ruissellement.
Il s’ensuit que la faute de la société DHP à qui a été confiée la réalisation du dallage est suffisamment établie. Or force est de constater que la société DHP qui expose avoir sous-traité ses propres travaux à la société Geribat ne le démontre pas.
Sur la garantie de la SMABTP
Dans la mesure où la SMABTP ne dénie pas sa garantie et où la responsabilité délictuelle de son assuré dans la survenance du désordre doit être retenue, il convient de dire qu’elle doit sa garantie dans les limites de sa police d’assurance contenant plafond et franchise.
I.E. Sur l’obligation à la dette
Au vu de ces éléments, il convient dès lors de condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société SCREG Est aux droits de laquelle vient la société Colas Nord Est et de la société DHP à payer à la communauté de l’Auxerrois la somme de 254 020,11 € TTC in solidum avec la MAF en qualité d’assureur de M. [G] à hauteur de la somme de 211 971,38 € TTC au titre du désordre relatif au défaut d’écoulement des eaux de ruissellement. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de fixation de la créance judiciaire.
Il convient de dire que les assureurs seront tenus dans les limites de leur assurance contenant plafond et franchise.
Enfin il convient de débouter la communauté de l’Auxerrois de son action directe engagée à l’encontre de la société Groupama en qualité d’assureur de la société Entreprise Lapied.
I.F. Sur les appels en garantie
I.F.1. Sur la recevabilité des demandes de la société Entreprise Lapied
La société Entreprise Lapied sollicite de voir condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société DHP à hauteur de 75% de la condamnation (211.656,20 €) soit 158.742,15 € et la SAGENA en qualité d’assureur de la société Girebat à hauteur de 75% des préjudices accessoires (42.363,91€) soit 34.304,50 €.
La SMA en qualité d’assureur de la société Sogea Bretagne BTP venant aux droits de la société CMA Girebat sollicite de voir déclarer irrecevable l’action directe formée par la société Entreprise Lapied compte tenu du jugement de liquidation judiciaire la dessaisissant de l’administration de la société et de représenter la société en justice.
Compte tenu du jugement du Tribunal de commerce d’Auxerre du 3 octobre 2023 qui a prononcé la liquidation judiciaire de l’Entreprise Lapied et en l’absence de régularisation de la procédure par le liquidateur de la société Entreprise Lapied qui est intervenue volontairement à la procédure en 2017, la société Entreprise Lapied doit être déclarée irrecevable en ses appels en garantie.
I.F.2. Sur le bien-fondé des demandes
La MAF en qualité d’assureur de M. [G] sollicite de voir condamner la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Colas Nord est et la société GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société Entreprise Lapied à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées contre elle au titre de l’indemnisation du désordre relatif au défaut d’écoulement des eaux de ruissellement.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Colas Nord Est sollicite de voir condamner in solidum la MAF, assureur de M. [G], la société Entreprise LAPIED et son assureur, GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE à la garantir de toutes condamnations.
Il convient de préciser qu’il ne ressort pas des conclusions de la MAF qu’elle formule un appel en garantie à l’encontre de la SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société DHP.
*
Aux termes du jugement du 7 juillet 2017, le Tribunal administratif de Dijon s’est prononcé sur la contribution à la dette de M. [G], de la société Entreprise Lapied et de la société Colas Nord Est.
En vertu de ses articles 2 et 5, le tribunal a dit ;
Article 2 : Les sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est et M. [G] sont condamnées in solidum à verser à la communauté de l’Auxerrois la somme totale de 725 771.75 euros TTC au titre des désordres sur les dallages extérieurs.
Article 3 : M. [G] sera garanti in solidum par les sociétés Entreprise Lapied et Colas Nord Est à hauteur de 95 % de la somme mentionnée à l’article 2. La société Colas Nord Est sera garantie par la société Entreprise Lapied et M. [G] à hauteur de 80% de cette même somme. La société Entreprise Lapied sera garantie par la société Colas Nord Est et M. [G] à hauteur de 25 % de la même somme.
La Cour administrative d’appel de Lyon infirmant partiellement ce jugement a dans son arrêt du 14 janvier 2021 :
modifiant l’article 2 précité dit en son article 4 : « Les sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est et M. [G] sont condamnées in solidum à verser à la communauté de l’Auxerrois la somme de 211 656,20 euros au titre des défauts d’écoulement des eaux de ruissellement en extérieur et en intérieur ainsi que la somme de 42 363,91 euros TTC au titre des préjudices accessoires ».
Article 6 : L’article 2 du jugement est réformé en ce qu’il a de contraire aux articles 4 et 5 du présent arrêt.
Article 7 : L’article 3 du jugement est annulé en tant qu’il se prononce sur les appels en garantie des sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est et M. [G] au titre des désordres affectant les dallages extérieurs des emplacements de stationnement et les préjudices accessoires.
Il s’ensuit que l’arrêt de la Cour administrative d’appel, qui a distingué au sein du « désordre sur les dallages extérieurs » deux désordres, soit le désordre relatif au défaut d’écoulement des eaux de ruissellement et « les désordres affectant les dallages extérieurs des emplacements de stationnement », n’a pas modifié l’article 3 du jugement du 7 juillet 2017 en ce qu’il a statué sur les appels en garantie des sociétés Entreprise Lapied, Colas Nord Est et M. [G] au titre du désordre relatif au défaut d’écoulement des eaux de ruissellement.
Dès lors il y a lieu de dire qu’au vu du jugement du 7 juillet 2017 confirmé en appel, il a été jugé une contribution des débiteurs condamnés in solidum de la manière suivante :
M. [G] (garantie par la MAF) : 5 %Colas Nord-Est (garantie par la SMABTP) : 20 %Entreprise Lapied : 75 %.
Dans la mesure où il a été jugé que la garantie de la société Groupama en qualité d’assureur de la société Entreprise Lapied n’était pas mobilisable, il convient de débouter la MAF en qualité d’assureur de M. [G], la SMABTP en qualité d’assureur de la société Colas Nord Est de leur appel en garantie formé à son encontre.
Il convient en conséquence de dire que dans leurs recours entre eux, la MAF en qualité d’assureur de M. [G], la SMABTP en qualité d’assureur de la société Colas Nord Est, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
Enfin dans la mesure où il a été statué sur les appels en garantie de la MAF il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de statuer en sus sur la demande de condamnation des parties défendeuresses à lui payer les sommes qui auraient été trop versées par celle-ci.
II. Au titre du désordre relatif au délitement du béton des dallages des emplacements»
La communauté de l’Auxerrois sollicite de voir condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société DHP et de la société COLAS NORD EST à lui payer la somme de 411.075,81 TTC (travaux de réfection et frais accessoires inclus) au titre du désordre relatif au délitement du béton des dallages des emplacements.
II.A. Sur l’action directe formée à l’égard de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SCREG Est (aux droits de laquelle vient la société Colas Nord Est)
La SMABTP fait valoir qu’elle ne doit pas sa garantie dès lors qu’aucune responsabilité ne peut être retenue à l’encontre de son assuré en ce que les désordres apparents n’ont pas été réservés dans le procès-verbal de réception du lot VRD et doivent être considérés comme purgés et que par ailleurs sa condamnation ne peut excéder les sommes retenues par la cour d’appel à hauteur de 108 000 € TTC.
*
Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Lyon a condamné, aux termes de son article 5, la société Colas Nord Est à verser à la communauté de l’Auxerrois la somme de 90 000 euros TTC au titre des désordres affectant les dallages extérieurs des emplacements de stationnement ainsi que la somme de 18 000 euros TTC au titre des préjudices accessoires.
Dans la mesure où la SMABTP ne dénie pas être l’assureur de la société Colas nord Est au titre de la responsabilité contractuelle, où par décision judiciaire, devenue définitive, son assuré a été reconnu responsable à l’égard de la communauté de l’Auxerrois et condamné à ce titre, il convient dès lors de faire droit à l’action directe engagée par la demanderesse dans la limite de la somme à laquelle son assuré a été condamnée soit la somme de 108 000 € TTC.
Il convient en outre de dire que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Screg Est aux droits de laquelle vient la société Colas nord est sera tenue dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise.
II.B. Sur l’action directe formée à l’égard de la SMABTP en qualité d’assureur de la société DHP
La SMABTP expose que dès lors que les travaux ont été sous-traités en partie à la société CMA Entreprise Geribat il incombe à la communauté de l’Auxerrois de démontrer une faute de DHP en lien avec les dommages.
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Sur la responsabilité de la société DHP
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort qu’il a été constaté la présence d’un très grand nombre de creux de plusieurs centimètres, de nids de poule et de délitements ainsi que des fissures et que ces désordres sont liés à une exécution non conforme aux règles de l’art et aux documents contractuels.
Il ressort des éléments du dossier que la société Entreprise Lapied, condamnée par la cour administrative d’appel, a sous-traité l’exécution du dallage à la société DHP, ce qui n’est nullement contesté, et que l’expert judiciaire a imputé une part de responsabilité à la société DHP en raison de la faible épaisseur du dallage.
Il s’ensuit que la faute de la société DHP à qui a été confiée la réalisation du dallage est suffisamment établie. Or force est de constater que la société DHP qui expose avoir sous-traité ses propres travaux à la société CMA Entreprise Geribat ne le démontre pas.
Sur la garantie de la SMABTP
Dans la mesure où la SMABTP ne dénie pas sa garantie et où la responsabilité délictuelle de son assuré dans la survenance du désordre doit être retenue, il convient de dire qu’elle doit sa garantie dans les limites de sa police d’assurance contenant plafond et franchise.
Il convient ainsi de faire droit à l’action directe engagée par la demanderesse dans la limite de la somme à laquelle la cour a évalué le coût de réparation du désordre soit à la somme de 108.000€ TTC.
II.C. Sur l’obligation à la dette
Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la société Colas Nord Est et de la société DHP à payer à la communauté de l’Auxerrois la somme de 108 000 € TTC au titre du désordre relatif au délitement du béton des dallages des emplacements. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de fixation de la créance judiciaire.
Il convient de dire que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Colas nord est et de la société DHP sera tenue dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise.
II.D. Sur les appels en garantie
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Colas Nord Est et de DHP sollicite de voir condamner in solidum la MAF, assureur de M. [G], la société Entreprise LAPIED et son assureur, GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE à la garantir de toutes condamnations.
En l’absence de régularisation de la procédure à l’égard de la société Entreprise Lapied, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 3 octobre 2023, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie formé par la SMABTP.
S’agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Groupama en qualité d’assureur de la société Entreprise Lapied, dans la mesure où il a été jugé que sa garantie n’était pas mobilisable, il y a lieu de débouter la SMABTP de son appel en garantie.
Enfin dans la mesure où la juridiction administrative n’a pas imputé à M. [G] de part de responsabilité au titre de ce désordre, il convient de débouter la SMABTP de son appel en garantie formé contre son assureur, la MAF.
III. Au titre du désordre relatif à la rigole d’évacuation des eaux fêlée
La communauté de l’Auxerrois sollicite de voir condamner la SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS NORD EST à lui régler la somme de 1.620 € TTC.
La SMABTP expose que ses garanties ne sont pas mobilisables compte tenu du montant de la franchise contractuelle et que les désordres ont fait l’objet de réserves à la réception.
III.A. Sur la garantie de la SMABTP
En l’espèce, il ressort du jugement du 7 juillet 2017 que le Tribunal administratif de Dijon a condamné la société Colas Nord Est à verser à la communauté de l’Auxerrois la somme de 1 620 euros TTC au titre des désordres affectant la rigole. Au vu de l’arrêt du 14 janvier 2021, il ressort que la cour administrative n’a pas infirmé cette décision de sorte qu’elle est devenue définitive.
Dans la mesure où la communauté de l’Auxerrois produit une attestation d’assurance démontrant que la société Colas Nord Est a souscrit une assurance auprès de la SMABTP, où la SMABTP ne produit pas ses conditions particulières permettant de constater qu’elle ne garantirait pas la responsabilité civile de son assuré, où elle n’oppose aucune clause d’exclusion, où enfin celle-ci ne démontre pas que sa franchise excède le montant de la condamnation, il y a lieu de la condamner à payer à la communauté de l’Auxerrois la somme de 1620 € au titre des désordres affectant la rigole. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de fixation de la créance judiciaire.
Il convient de dire que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Colas Nord Est venant aux droits de la société Screg Est sera tenue dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise.
III.B. Sur l’appel en garantie
La SMABTP en qualité d’assureur de la société Colas Nord Est sollicite de voir condamner in solidum la MAF, assureur de M. [G], la société Entreprise LAPIED et son assureur, GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE à la garantir de toutes condamnations.
En l’absence de régularisation de la procédure à l’égard de la société Entreprise Lapied, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 3 octobre 2023, il y a lieu de rejeter l’appel en garantie formé par la SMABTP.
S’agissant de l’appel en garantie formé à l’encontre de la société Groupama en qualité d’assureur de la société Entreprise Lapied, dans la mesure où il a été jugé que sa garantie n’était pas mobilisable, il y a lieu de débouter la SMABTP de son appel en garantie.
Enfin dans la mesure où la juridiction administrative n’a pas retenu de part de responsabilité à M. [G] au titre de ce désordre, il convient de débouter la SMABTP de son appel en garantie formé contre son assureur, la MAF.
IV. Au titre du désordre relatif aux défauts de finition « Murs, plafonds et sols graveleux, contraires à l’hygiène»
La communauté de l’Auxerrois sollicite de voir condamner la société GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de l’entreprise Lapied à lui payer la somme de 34.304,50 € TTC.
Dans la mesure où il a été jugé que la garantie responsabilité civile après achèvement des travaux de la société Groupama [Localité 14] Val de Loire n’était pas mobilisable, il y a lieu de débouter la communauté de l’Auxerrois de son action directe.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La Maf en qualité d’assureur de M. [G] et la SMABTP en sa double qualité d’assureur de la société Colas Nord Est et DHP, succombant dans leurs demandes, doivent être condamnées in solidum à verser à la communauté d’Auxerrois la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’ aux dépens comprenant les dépens de la présente instance et ceux de la procédure de référé expertise. En revanche dès lors que la juridiction administrative a déjà statué sur les frais d’expertise judiciaire au titre des préjudices accessoires il n’y a pas lieu de les inclure à nouveau dans les dépens.
La charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
M. [G] (garantie par la MAF) : 5 %Colas Nord-Est (garantie par la SMABTP) : 20 %Entreprise Lapied : 75 %.
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Enfin il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
Sur le désordre relatif au défaut d’écoulement des eaux de ruissellement
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la société Colas Nord est venant aux droits de la société Screg Est et assureur de la société DHP à payer à la communauté de l’Auxerrois la somme de 254.020,11 € TTC et in solidum avec la MAF en qualité d’assureur de M. [G] à hauteur de la somme de 211 971,38 € TTC au titre du désordre relatif au défaut d’écoulement des eaux de ruissellement en extérieur et en intérieur ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les assureurs seront tenus dans les limites de leur assurance contenant plafond et franchise.
DEBOUTE la communauté de l’Auxerrois de son action directe engagée à l’encontre de la société Groupama [Localité 14] Val de Loire en qualité d’assureur de la société Entreprise Lapied ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
M. [G] (garantie par la MAF) : 5 %Colas Nord-Est (garantie par la SMABTP) : 20 %Entreprise Lapied : 75 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la MAF en qualité d’assureur de M. [G], la SMABTP en qualité d’assureur de la société Colas Nord Est, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises, seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné;
DECLARE irrecevables les appels en garantie formés par la société Entreprise Lapied;
DEBOUTE la MAF et la SMABTP de leurs appels en garantie formés contre la société GROUPAMA [Localité 14] VAL DE LOIRE en qualité d’assureur de la société Entreprise Lapied;
DEBOUTE la MAF du surplus de ses demandes;
Sur le désordre relatif au délitement du béton des dallages des emplacements
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la société Colas Nord Est venant aux droits de la société Screg Est et de la société DHP à payer à la communauté de l’Auxerrois la somme de 108.000 € TTC au titre du désordre relatif au délitement du béton des dallages des emplacements ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Colas nord Est venant aux droits de la société Screg Est et de la société DHP sera tenue dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise ;
DEBOUTE la SMABTP en qualité d’assureur de la société Colas Nord Est et de DHP de ses appels en garantie ;
Sur le désordre relatif à la rigole d’évacuation
CONDAMNE la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Colas Nord Est venant aux droits de la société Screg Est à payer à la communauté de l’Auxerrois la somme de 1620 € au titre des désordres affectant la rigole ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Colas Nord Est venant aux droits de la société Screg Est sera tenue dans les limites de sa garantie contenant plafond et franchise ;
DEBOUTE la SMABTP en qualité d’assureur de la société Colas Nord Est de ses appels en garantie ;
Sur le désordre relatif aux défauts de finition « Murs, plafonds et sols graveleux, contraires à l’hygiène»
DEBOUTE la communauté de l’Auxerrois de son action directe engagée à l’encontre de la société Groupama [Localité 14] Val de Loire en qualité d’assureur de la société Entreprise Lapied ;
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la Maf en qualité d’assureur de M. [G] et la SMABTP en sa double qualité d’assureur de la société Colas Nord Est et DHP, succombant dans leurs demandes, à payer à la communauté d’Auxerrois la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles exposés,
CONDAMNE in solidum la Maf en qualité d’assureur de M. [G] et la SMABTP en sa double qualité d’assureur de la société Colas Nord Est et DHP aux dépens comprenant les dépens de la présente instance et ceux de la procédure de référé expertise qui ne comprendront pas les frais d’expertise judiciaire ;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
M. [G] (garantie par la MAF) : 5 %Colas Nord-Est (garantie par la SMABTP) : 20 %Entreprise Lapied : 75 %.
DIT n’y avoir lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 juin 2025
Le Greffier La Présidente
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