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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 mai 2025, n° 24/05173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [W] [S] [Z]
Copie conforme délivrée
le :
à :Me Claire BRIARD-BOUSCATEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55UU
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [S] [Z], demeurant [Adresse 1], représenté par madame [K] [Z] son épouse, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Société CAISSE EPARGNE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Me Claire BRIARD-BOUSCATEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :# R0146
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 15 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55UU
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 2 septembre 2024, Monsieur [W] [S] [Z] a sollicité la convocation devant la présente juridiction de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (ci-après dénommée CEIDF) aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 928,82 euros en principal et à celle de 52,25 euros à titre de dommages et intérêts.
A la suite de trois renvois, notamment aux fins de citation, l’affaire est appelée et examinée à l’audience du 20 mars 2025.
A cette audience, les parties sont représentées.
Monsieur [W] [S] [Z], représenté par son épouse modifie les termes de sa requête en sollicitant la condamnation de la société défenderesse au paiement des sommes suivantes:
— 943 euros en principal;
— 52,25 euros au titre des intérêts;
— 120 euros au titre des frais d’huissier;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La CEIDF, représentée par son conseil, verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles elles demande au Tribunal de:
— Débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la CEIDF;
— Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros à la CEIDF au titre de l’article 1240 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du CPC.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Aux termes l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, dès lors que le demandeur prouve que son cocontractant est débiteur d’une obligation à son égard, la charge de la preuve de l’exécution de celle-ci repose sur la société défenderesse.
En l’espèce, la CEIDF ne conteste pas la demande de rachat du contrat d’assurance de frais d’obsèques de Monsieur [Z] mais rappelle qu’elle a toujours été dans l’incapacité d’y faire droit dans la mesure où ce dernier n’a jamais renvoyé le document nécessaire à la mise en place du rachat.
Outre que Monsieur [Z] verse aux débats des photocopies de documents soit illisibles soit incomplètes, il ne fournit pas d’avis de réception tamponné par la Caisse D’Epargne permettant de démontrer la bonne réception des courriers allégués d’autant qu’il apparaît que les courriers ont été adressés à des adresses différentes.
Par ailleurs, il ressort des derniers échanges avec la CEIDF datés du 1er mars 2024, que Monsieur [Z] ne fait référence qu’au remboursement des sommes disponibles sur son livret A et son PEA et pas au rachat de son contrat d’assurance.
Il en résulte que Monsieur [Z] succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe de justifier de la transmission à la société défenderesse du document nécessaire à la mise en place du rachat du contrat d’assurance de frais d’obsèques.
De surcroît, il sera rappelé que si la CEIDF est intervenue en qualité d’intermédiaire dans la souscription du contrat d’assurance, il a été souscrit auprès de la CNP assurances de sorte que seule cette société a qualité pour procéder au rachat sollicité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [Z] succombe en sa demande principale et n’établie pas de faute imputable à la CEIDF susceptible de commander l’octroi de dommages et intérêts.
Dès lors, il sera débouté de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne peut dégénérer en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
A cet égard, le caractère infondé des prétentions ne suffit pas à caractériser l’abus de l’exercice du droit d’agir en justice et s’il ressort de l’ensemble des échanges de courriels versés aux débats une difficulté certaine de communication entre les parties, aucune manoeuvre abusive ou dilatoire ne peut être imputée au demandeur.
En conséquence, cette demande sera rejetée
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’instance, Monsieur [Z] sera condamné aux dépens de la présente instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [S] [Z] de l’ensemble de ses demandes;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] [Z] aux dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 15 mai 2025.
La Greffière La Présidente
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