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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 24 avr. 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ E.U.R.L. [ 7 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01567 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00810 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q77
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par madame [R] [K], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
E.U.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par M. [P] [B] (Gérant)
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA [G]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors des délibérés : COULOMB Maryse
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]) a décerné le 17 janvier 2024 à l’encontre de la SARL [7] une contrainte pour le paiement de la somme de 15 353,26 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période des mois de février 2020, mars 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2022, septembre 2022, août 2023 et septembre 2023.
Cette contrainte a été signifiée le 23 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23 avril 2024, la SARL [7] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
L'[12], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
valider la contrainte pour un montant ramené à 12 016,26 euros ;condamner la SARL [7] à lui payer la somme précitée ainsi que les frais de signification ;débouter la SARL [7] de ses demandes.
Elle soutient que la mise en demeure du 22 septembre 2023 et la contrainte sont régulières en ce qu’elles répondent aux conditions posées par la loi et la jurisprudence sur la nature la cause et l’étendue des obligations.
La SARL [7], soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
constater la nullité de la mise en demeure et de la contrainte compte tenu du jugement de désistement du 27 novembre 2023 et du courrier que lui a transmis l’URSSAF [9] ne lui ont pas permis de connaitre l’étendue de son obligation ;à titre subsidiaire,
débouter l’URSSAF [9] de ses demandes en ce que les sommes demandées ne sont pas justifiées ;condamner l’URSSAF [9] au montant que la caisse réclame pour le préjudice subi du fait de la reprise des demandes après désistement,accorder un échéancier. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [7] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable,
Selon l’article R244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Il résulte du jugement n° 23/05376 du 27 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
“ Le Directeur de l’Organisme [12] a délivré une contrainte Le 31 janvier 2023 à l’E.U.R.L. [7] d’un montant total de 17 380,17 euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de régularisation pour la période du 01/01/2022 au 31/01/2022, du rejet du titre de paiement par la banque pour la période du 01/04/2013 au 30/06/2013, de l’absence de versement pour les périodes du 01/02/2020 au 29/02/2020, du 01/03/2020 au 31/03/2020 du 01/10/2020 au 30/10/2020, du 01/11/2020 au 30/11/2020 et pour insuffisance de versement pour la période du 01/09/2022 au 30/09/2022.
Cette contrainte a été signifiée le 02 février 2023.
Par courrier du 09 février 2023 l’E.U.R.L. [7] a formé opposition à cette contrainte.
À l’audience du 27 Novembre 2023, l’Organisme [12], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif qu’il ne subsiste plus aucun litige sur le montant de la contrainte. »
En conséquence, le tribunal a donné acte à l’URSSAF [9] de son désistement à l’instance, a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
En l’espèce, alors que l’instance était toujours en cours et les sommes précitées réclamées, l’URSSAF [9] a envoyé une mise en demeure le 22 septembre 2023 portant sur les mêmes périodes et sommes de 2020 et 2022 sans un mot d’explication alors qu’il a été notifié à l’opposante le 17 aout 2023 la décision de la commission de recours amiable validant la mise en demeure du 23 décembre 2022.
De plus, par courrier du 17 novembre 2023 de désistement adressé au tribunal et en copie à la requérante, l'[12] indique qu’ « il ne subsiste plus de litige dans l’affaire ».
Par conséquent la réception de deux mises en demeure en un an pour plusieurs périodes identiques alors que dans l’intervalle sont contestées en justice les sommes réclamées initialement et qu’il est indiqué tant à la cotisante qu’au tribunal qui le reprend dans son jugement qu’ « il ne subsiste plus de litige dans l’affaire », ne peut qu’entrainer une incompréhension majeure faisant que la cotisante ne pouvait raisonnablement pas comprendre l’étendue de son obligation.
Dès lors, la mise en demeure est irrégulière et la contrainte ne peut qu’être annulée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF [9], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ANNULE la contrainte décernée le 17 janvier 2024 et signifiée le 23 janvier 2024, à l’encontre de la SARL [7] pour le paiement de la somme de 15 353,26 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard pour la période des mois de février 2020, mars 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2022, septembre 2022, août 2023 et septembre 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
LAISSE la charge des dépens de l’instance à l’URSSAF [9] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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