Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 30 août 2024, n° 22/03313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATELIER DES COMPAGNONS c/ Société ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INTERVENANT A LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES ( AJIRE ), société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro, S.A.S.U. ICADE PROMOTION |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
30 AOUT 2024
N° RG 22/03313 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVXD
Code NAC : 54C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière lors des débats et Madame NINEL, Greffière placée, lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
S.A.S. ATELIER DES COMPAGNONS,
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°332 035 690, en liquidation judiciaire le 26/09/23
représentée par Me Lucie DU HAYS, avocat au barreau de PARIS, Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 784 606 576 ,, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Maître Olivier BANCAUD, Me Gaëlle SOULAR
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Sylvie MAIO
délivrée le
PARTIES INTERVENANTES
Société ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INTERVENANT A LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES (AJIRE),
société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 522 104 041, pris en son établissement secondaire immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 522 104 041, situé [Adresse 1], représentée par Maître [X] [E], Administreteur judiciaire, Ès qualités d’administrateurs judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, désignés à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de ROUEN du 13 juin 2023, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Lucie DU HAYS, avocat au barreau de PARIS, Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES
Société FHBX,
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 491 975 041, pris en son établissement secondaire immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 491 975 041, situé [Adresse 7], représentée par Maîtres [G] [Z] et [A] [R], Administreteurs judiciaire, Ès qualités d’administrateurs judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, désignés à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de ROUEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lucie DU HAYS, avocat au barreau de PARIS, Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES
S.C.I. BTSG,
représentée par Maître [I] [W], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, es-qualité de mandataire judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS (société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°332 035 690, dont le siège social est situé [Adresse 5]), désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de ROUEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. [U] [S],
représentée par Maître [U] [S], immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro [Numéro identifiant 8], es-qualité de mandataire judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS (société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°332 035 690, dont le siège social est situé [Adresse 5]), désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de ROUEN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 24 mai 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Août 2024.
PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par la S.A.S Atelier des compagnons le 3 juin 2022,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rejetant le 26 mai 2023 la demande de mesure d’instruction formée par la défenderesse et la condamnant aux dépens et frais irrépétibles de l’incident,
Vu le placement de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS en liquidation judiciaire et l’intervention volontaire des mandataires liquidateurs en la personne de la SELARL [U] [S] et de la SCP B.T.S.G. 2 ,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 février 2024 par la seule société défenderesse,
Vu les débats à l’audience tenue le 24 mai 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le sursis à statuer
La société défenderesse sollicite de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise ordonnés dans le cadre de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires et un copropriétaire M. [D] ainsi que jusqu’au jugement rendu dans ces deux instances et dans celle initiée par les voisins les époux [O].
Elle expose que suite au placement de son adversaire en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire elle a déclaré sa créance au passif. Or certains postes de la déclaration de créance supposent que d’une part les actions engagées par le syndicat des copropriétaires et les acquéreurs des logements conduisent à la détermination du montant des travaux de reprise des désordres et de remise en état qui devront être supportés par l’entreprise générale dans le cadre des garanties légales ; d’autre part il n’y a pas de fixation définitive du montant de toutes les conséquence dommageables des défaillances de la société qui perdurent et lui portent gravement préjudice.
Dans la mesure où l’objet de la présente procédure est d’arrêter les comptes entre les parties au titre du marché et de l’opération de construction, elle soutient qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de ces procédures qui constitue un préalable nécessaire pour trancher le litige et fixer sa créance globale.
En application de l’article 789 1° du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
Par ailleurs, selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le tribunal constate que ce n’est que dans ses conclusions notifiées deux ans après l’assignation que la société de promotion présente de nombreuses demandes reconventionnelles dont la compensation entre ses réclamations et l’éventuel solde à verser aux organes de la procédure de l’entreprise de travaux.
Cependant force est de constater que la SAS Icade promotion a attrait la SAS à l’instance initiée par les avoisinants les époux [O] pour demander la fixation d’une créance à son passif pour garantir les dommages qui seront retenus à son encontre, de sorte qu’il n’y a pas d’intérêt à surseoir dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
En ce qui concerne les deux expertises judiciaires mises en oeuvre à l’initiative du syndicat des copropriétaires et d’un copropriétaire, et étendues à la SAS ADC par des ordonnances communes, elles portent sur des malfaçons ou non-conformités dénoncées depuis 2018. Les pré- rapports ne sont pas encore déposés et aucune action au fond n’est apparemment introduite par le syndicat, des copropriétaires ou encore des intervenants à l’acte de construire, de sorte que les demandes du maître de l’ouvrage relatives au coût des travaux de remise en état, des dommages-intérêts éventuellement réclamés par ces personnes ou encore par les sous-traitants sont prématurées et ne peuvent conduire à retarder d’autant l’action en paiement du solde du marché débutée il y a deux ans par l’entreprise en difficulté financière.
Par suite il n’est pas dans l’administration d’une bonne justice de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de toutes ces échéances présentant un caractère hypothétique ou sans lien certain avec le présent litige.
— sur le renvoi en mise en état
L’affaire n’étant pas en état d’être jugée, elle est renvoyée à la mise en état virtuelle du
8 octobre 2024 aux fins de conclusions au fond de la défenderesse.
— sur les autres prétentions
La S.A.S Icade promotion qui a introduit cet incident en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise judiciaire de Monsieur [C] dans le cadre des procédures d’expertise engagées par la Syndicat des copropriétaires de la résidence « L'[Adresse 9] » et de Monsieur [D], des jugements en ouverture de ces rapports d’expertise qui seront rendus par le Tribunal de céans ni du jugement qui sera rendu par le Tribunal judiciaire de Nanterre dans le cadre de la procédure au fond engagée par les consorts [O],
Renvoyons l’examen de l’affaire à la mise en état virtuelle du 8 octobre 2024 aux fins de conclusions au fond de la défenderesse,
Condamnons la S.A.S Icade promotion aux dépens de l’incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 AOUT 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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