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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 7 oct. 2025, n° 00/05117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 00/05117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [V] épouse [L] c/ [W] [V] épouse [U] [H]
MINUTE N° 25/
Du 07 Octobre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 00/05117 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PCE4
Grosse délivrée à
Me DUTERTRE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du sept Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Corinne GILIS,
Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire
Greffier : Louisa KACIOUI, Greffier présente uniquement aux débats
présents aux débats et ont délibéré
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025 le prononcé du jugement a été fixé au15 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025 après prorogation, signé par Madame GILIS,Présidente et Madame ISETTA, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [F] [V] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
Madame [W] [V] épouse [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [J] veuve [V] est décédée le [Date décès 5] 1993 laissant pour lui succéder ses deux filles [F] [V] et [W] [V].
Par ordonnance de référé en date du 27 juin 1996 et à la demande de [W] [V], Maître [K] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la succession avec pour mission notamment d’effectuer tous les actes d’administration nécessaires à la conservation de l’actif et de préparer la déclaration de succession.
Un litige est né entre les deux sœurs concernant la propriété de certains bijoux, dont il est acquis que le 16 juin 1994 ils avaient été remis par [W] [V] à sa sœur en l’étude de Maître [X], notaire, en présence de celui-ci.
[F] [V] a cependant par acte d’ huissier en date du 17 juillet 2000, fait assigner sa sœur, Maître [K] et Maître [X] devant le tribunal de grande instance de Nice pour demander à titre principal la condamnation de chacun d’eux à lui payer la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts, leur reprochant de lui contester son droit de propriété sur les bijoux et à titre subsidiaire, l’instauration d’une mesure d’expertise afin de que soit dressée la liste des bijoux litigieux et d’en donner la valeur.
Par jugement en date du 23 octobre 2003, [F] [V] a été déboutée de ses prétentions et le tribunal a ordonné le partage de la succession, ordonnant à chacune des héritières la remise des biens faisant partie de la succession, ainsi que tous documents pouvant être utiles au notaire désigné par Monsieur le président de la chambre des notaires, chargé de cette liquidation.
Après jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 25 janvier 2023, le notaire chargé de la liquidation a saisi le juge-commissaire d’un procès-verbal de difficulté en date du 29 juin 2023, de sorte que l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 23 octobre 2023.
En effet, les héritières ne s’accordent pas sur les droits respectifs de chacune d’elles.
▪ Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024 [F] [V] demande au tribunal de :
– fixer sa créance relative à la succession de son père à la somme de 55 166 € ,
– fixer sa créance relative à l’article 700 du code de procédure civile suivant jugement du 20 juin 2016 à la somme de 2000 €,
– fixer le montant de la somme que doit rapporter [W] [V] à la succession de sa mère, en l’état des provisions perçues et des intérêts courus, à la somme de 95 961,11 euros,
– fixer la part revenant à [F] [V] sur la succession de sa mère, après rapport de la somme de 15 485,70 € (valeur des bijoux) à la somme de 235 804,61 payables à hauteur de 138 843,50 € par la caisse du notaire et payable à hauteur de 95 961,11 euros par [W] [V], au besoin l’y condamner,
– dire irrecevable et débouter [W] [V] de toutes prétentions plus amples ou contraires notamment du chef de son action en recouvrement de l’astreinte complémentaire fixée par l’arrêt du 23 juin 2011 en raison de la prescription de ladite action,
– condamner [W] [V] à lui payer la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
▪ Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024 [W] [V] demande au tribunal :
– de dire et juger non prescrites les créances de la succession contre [F] [V] au titre de la liquidation de l’astreinte de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 23 juin 2011,
– sur le montant disponible en l’étude du notaire la SCP DEPOULPIQUET:
– dire et juger que la somme de 55 166,25 € revenant à [F] [V] au titre de la succession de son père reste affectée au règlement prioritaire de la liquidation de la succession de leur mère,
– fixer la part revenant à [W] [V] à la somme de 138 583,07 euros,
– fixer la part revenant à [F] [V] à la somme de 57 090,44 euros,
– dire et juger que la SCP DEPOULPIQUET remettra lesdites sommes aux héritières au vu de la minute du jugement à intervenir,
– condamner [F] [V] à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2024 dont les effets ont été reportés à la date du 2 mai 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de [F] [V] relative à la succession de son père
Les parties s’accordent sur le fait que suite à la cession de l’immeuble ayant appartenu aux parents des deux héritières sis dans le [Adresse 8], Maître [K] a versé à [W] [V] une somme de 55 166,25 € provenant du produit de la cession, en date du 16 mars 2016. La part revenant à [F] [V] a, quant à elle, été retenue par l’administrateur de la succession, au motif d’une possible condamnation au paiement d’une astreinte la concernant.
Toutefois, [F] [V] et [W] [V] étant co-héritières de leurs parents à parts égales, [F] [V] doit percevoir également cette même somme de 55 166 €.
En outre, aucune compensation ne saurait être opérée entre cette somme et d’éventuelles dettes successorales liées à la succession de [Y] [J] veuve [V].
En conséquence, la créance de [F] [V] doit lui être intégralement versée, ainsi fixée à la somme de 55 166 €, sans qu’elle soit affectée au règlement prioritaire de la liquidation de la succession de [Y] [J] veuve [V].
Sur la créance de [F] [V] relative à l’article 700 du code de procédure civile suivant jugement du 20 juin 2016
En vertu de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, les titres exécutoires se prescrivent par 10 ans, sauf si la loi en dispose autrement.
Le jugement du 20 juin 2016, définitif, a statué en ces termes:” il échet de condamner Maître [K] en qualité d’administrateur de la succession de [Y] [J] veuve [V] à payer à Madame [F] [V] épouse [L], une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que celle-ci a déjà été condamnée à payer une somme disproportionnée par rapport à la valeur des bijoux litigieux sans que cet élément ait conduit la succession à renoncer, spontanément et par équité, à ses demandes successives de liquidation” et le montant de l’indemnité a été fixé par le tribunal à la somme de 2000 €.
Dès lors, la créance de [F] [V] de 2000 € n’est ni contestable, ni prescrite. Elle s’impute au passif de la succession de [Y] [J] veuve [V] et doit lui être intégralement réglée.
Sur le montant des parts de chacune des parties
Il ressort du procès-verbal de difficultés rédigé par Maître [I] [B], notaire associée dans la SCP de notaires dénommée “de POULPIQUET et associés notaires à Nice” , que :
– concernant les bijoux : les copartageantes déclarent être d’accord pour les évaluer à un montant forfaitaire correspondant à 5 % de l’actif net, soit la somme de 15 485,70 €.
– Concernant les biens en Tunisie : les parties déclarent ne pas vouloir tenir compte de ces biens dans le partage car elles n’ont pas réussi à obtenir une valorisation de ces biens, malgré des tentatives répétées chacune de leur côté.
– Concernant les fonds à partager Maître [T] a transmis au notaire soussignée la somme disponible restant de 196 009, 50 €.
A la lecture des déclarations des parties, il ressort qu’elles sont d’accord sur ces points, en désaccord seulement sur la distribution des fonds.
[F] [V] fait valoir que pour reconstituer l’actif net de la succession, il convient de déduire de la somme de 196 009,50 €, sa créance de 57 166,27 € qu’elle détient sur l’indivision (55 166 € + 2000 €) et de l’augmenter des provisions perçues par [W] [V] en avance de succession pour un montant total de 255 000 €, outre intérêts à hauteur de 91 251,42 euros dus par celle-ci, et la valeur des bijoux que [F] [V] reconnaît devoir supporter à hauteur de 15 485,70 € soit une masse successorale partageable de 500 580,67 €, sur laquelle elle réclame la somme de 235 804,61 € payable à hauteur de 138 843,50 € par la caisse du notaire et à hauteur de 95 961,11 euros payables par [W] [V].
[W] [V] est d’accord sur le montant de l’actif disponible chez le notaire à hauteur de 196 009,50 € de l’actif successoral et reconnait qu’il lui a déjà été versée une avance sur sa part dans la succession à hauteur de 270 000 €. Elle rappelle un solde dû en principal et intérêts par sa sœur [F] [V] en exécution de la dernière liquidation d’astreinte prononcée à hauteur de 335 670,93 € et le montant de l’évaluation forfaitaire des bijoux pour la somme de 15 485,70 €, soit la somme de 351 156,63 € portant ainsi le montant de la masse successorale partageable à hauteur de 817 166,13 €. Selon elle, chacune des héritières a donc vocation à percevoir la moitié de cet actif, soit la somme de 408 583,07 €. [W] [V] reconnaît devoir rapporter à la succession les avances qu’elle a perçues de sorte qu’elle sollicite une somme de 138 583,07 euros, et reconnaît à sa sœur [F] [V] le droit de percevoir la somme de 57 426,44 € (408 583,07 euros – 351 156,63 €).
Il ressort des débats que le solde et les intérêts qui sont réclamés par [W] [V] à [F] [V] résultent d’une liquidation d’astreinte en exécution d’un arrêt du 23 juin 2011. Cependant, aux termes de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires se prescrit par 10 ans à compter de leur date ; or en l’espèce il n’est justifié d’aucun acte d’exécution forcée, ni de reconnaissance de dette, ni de demande en justice interruptive de prescription concernant les condamnations prononcées par l’arrêt du 23 juin 2011; en effet, le décompte produit aux débats relatif à des actes d’exécution prétendument interactif s concernent exclusivement des sommes dues au titre d’une décision antérieure du 26 avril 2010, puisqu’il s’agit d’une liquidation d’astreinte au 4 mars 2009 de 70 000 €, qui a été entièrement soldée à la date du 26 janvier 2017, de sorte que ces actes d’exécution n’ont pas pu interrompre le délai de prescription applicable à l’arrêt rendu postérieurement le 23 juin 2011; en conséquence, la prescription de 10 ans ayant couru sans interruption depuis le 23 juin 2011, la créance invoquée au titre de l’astreinte et des intérêts est aujourd’hui prescrite et ne saurait être intégrée au passif de la succession ou imputée sur la part de [F] [V]. Au surplus, par jugement du 20 juin 2016 le tribunal a supprimé l’astreinte prononcée à l’encontre de [F] [V].
Par ailleurs, il est établi que [W] [V] a perçu la somme de 270 000 euros en avance de ses droits sur la succession (ordonnance du 24 octobre 2002 ,ordonnance du 23 octobre 2015, et ordonnance du 11 juillet 2017). En se faisant ainsi consentir sur le fondement de l’article 815-11 du code civil des avances en capital sur ses droits dans le partage à intervenir, [W] [V] a contracté envers la succession une dette de rapport, de sorte que ces avances en capital doivent produire intérêts à compter du jour auxquelles elles ont été consenties. Selon décompte produit par [F] [V], une somme de 91 251,42 euros est sollicitée au titre de ces intérêts dus par [W] [V]. Cette dernière ne conteste pas cette demande, si bien qu’elle sera accueillie par la juridiction.
Eu égard à ses observations:
1°) la masse à partager sélève à la somme de:
-196 009,50 €…… disponible chez le notaire
-270 000,00 €…….avances perçues par [W] [V]
— 91 251,42 €…….intérêts dus par [W] [V] sur les avances en capital reçues
Total: 557 260,92 euros
2°) à déduire la créance de l’indivision due de 57. 166,27 € à [F] [V], soit un actif net partageable de: 500 094,65 €.
3°) [F] [V] doit rapporter à la succession le montant des bijoux pour la somme de 15 485,70 €.
Chacune des deux héritières a droit à la moitié de l’actif net partageable: 500 094,65/2= 250 047,32 €
[F] [V] a reçu des bijoux pour 15 485,70 €; Elle doit les rapporter en valeur, ce qui augmente fictivement sa part pour rétablir l’égalité avec [W] [V].
La part de [F] [V] est donc de 234 561,62 euros (250 047,32 €- 15 485,70 €)à recevoir.
[W] [V] a perçu une avance de 270 000 € et des intérêts sont dus à hauteur de 91 251,42 euros, soit un total du de 361 251,42 €; or, sa quote-part est de 250 047,32 €, dès lors elle a reçu en trop 111 204,10 € (361 251,42 €- 250 047,32 € ) qu’elle doit restituer.
Ainsi, [F] [V] a vocation à recevoir la somme de 196 009,50 € détenue par le notaire et [W] [V] devra lui verser la somme de 54 037,82 €, de sorte que chaque indivisaire reçoive une part nette égale de 250 047,32 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 515 du code de procédure civile le juge peut ordonner l’exécution provisoire, même d’office, si elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté exceptionnelle de la procédure introduite en juillet 2000 et du caractère manifestement dilatoire de la durée de l’instance, le tribunal ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle apparaît nécessaire à une bonne administration de la justice et compatible avec la nature de l’affaire.
Sur les demandes accessoires
[W] [V] sera condamnée aux dépens.
[W] [V] sera en outre condamnée à régler la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort
Déclare prescrites les créances de la succession contre [F] [V] au titre de la liquidation de l’astreinte de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 23 juin 2011,
Fixe la créance de [F] [V] sur l’indivision au titre de la succession de son père à hauteur de 55 166 € (cinquante cinq mille cent soixante six euros),
Fixe la créance de [F] [V] relative à l’article 700 du code de procédure civile suivant jugement du 20 juin 2016 à la somme de 2000 € (deux mille euros),
En conséquence,
Fixe la part revenant à [F] [V] à la somme de 234 561,62 euros (deux cent trente quatre mille cinq cent soixante et un euros et soixante deux centimes), payable à hauteur de 196 009,50 € (cent quatre vingt seize mille neuf euros et cinquante centimes) directement par la caisse du notaire et fixe la créance de [F] [V] sur [W] [V] à la somme de 54 037,82 € (cinquante quatre mille trente sept euros et quatre vingt deux centimes), de sorte que chaque héritière reçoive une part égale nette de 250 047,32 € (deux cent cinquante mille quarante sept euros et trente deux centimes),
Condamne en conséquence [W] [V] à payer à [F] [V] la somme de 54 037,82 € (cinquante quatre mille trente sept euros et quatre vingt deux centimes)
Déboute [W] [V] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne [W] [V] à payer à [F] [V] une indemnité de 4 000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [W] [V] aux dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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