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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 3, 19 déc. 2025, n° 23/02832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 23/02832 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCXD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
2ème chambre – section 3
Contentieux
N° RG 23/02832 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCXD
Minute n° 25/214
JUGEMENT du 19 DECEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
[Adresse 7] [Localité 6]
représenté par Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [R] [V]
[Adresse 8] [Localité 17]
représenté par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant à juge unique et, en l’absence d’opposition des parties, a rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Assesseurs : M. Gurvan LE MENTEC, Juge
Mme Céline KARAGUILIAN, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 24 octobre 2025.
JUGEMENT
— contradictoire
— rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Laura GIRAUDEL, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
— N° RG 23/02832 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCXD
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [V], né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 15], est décédé, le [Date décès 2] 2020, à [Localité 17], laissant pour lui succéder :
— M. [B] [V], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 10],
— M. [R] [V], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 19],
ses fils issus de son mariage avec Mme [N] [G], prédécédée.
Par testament olographe du 9 décembre 2016, M. [T] [V] a révoqué ses dernières volontés et réparti la quotité disponible de sa succession, comme suit :
-2/3 à M. [R] [V] ;
-1/3 à M. [B] [V].
Il dépend de la succession des liquidités.
Le partage amiable de la succession ayant échoué, M. [B] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 9 juin 2023, fait assigner son frère, M. [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique, le 11 septembre 2024, M. [B] [V] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [V], décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 17] ;
— commettre pour y procéder un notaire, lequel pourra, s’il estime utile, s’adjoindre le concours d’un expert afin d’évaluer tout ou partie de l’actif successoral ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— dire et juger que M. [R] [V] a commis un recel de succession ;
— condamner M. [R] [V] à lui restituer les sommes détournées au titre du recel de succession, soit la somme de 145.000 euros avec intérêt de droit à compter de la date des détournements ;
— condamner M. [R] [V] au dépens ;
— condamner M. [R] [V] à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père, M. [B] [V], au visa des articles 815 et 840 du code civil, ainsi que 1360 et 1364 du code de procédure civile, souligne que toutes les diligences en vue d’un partage amiable, notamment une médiation, ont été réalisées sans succès. Il expose que la masse partageable est résiduelle, du fait de détournements de fonds commis par son frère alors que le défunt disposait de trois comptes bancaires et du produit de la vente de la maison familiale. Il souligne qu’il ignore le sort qui a été réservé aux biens mobiliers, la maison ayant été vidée qu’il en soit informé. Il met en exergue que le notaire en charge des opérations de vente ne l’a jamais informé du sort des biens mobiliers.
S’agissant de sa demande au titre du recel successoral fondée sur l’article 778 du code civil, M. [B] [V] soutient que son frère justifie vainement ses dépenses par le fait qu’il devait subvenir aux besoins du défunt et qu’il nie toute altération des capacités mentales de leur père. Il ajoute que les allégations de son frère sont contredites par plusieurs témoignages et faits matériels. Selon lui, les preuves matérielles comprennent : des débits importants et répétés de liquidités sur les comptes du défunt attribués sans justification valable, majoritairement au bénéfice de la compagne de son frère, Mme [K] [W] ; des dépenses sans rapport avec l’entretien ou les soins du défunt (achats de loisirs, retraits en espèces élevés alors que le défunt était malade et alité…) ; la liquidation de la succession et la vente des biens immobiliers et mobiliers menées dans l’opacité totale, sans la moindre information ; et la dissimulation du testament olographe. Il expose que l’élément intentionnel du recel résulte de la volonté manifeste de son frère de l’écarter de toute participation aux opérations successorales, ce qui était facilité par son absence (en mission à l’étranger), et de profiter de la vulnérabilité du défunt (malade, et en perte d’autonomie).? Il en conclut que ces agissements caractérisent tant le détournement matériel (prélèvements injustifiés, gestion unilatérale des comptes, appropriation du mobilier) que la volonté de rompre l’égalité entre les héritiers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2024, M. [R] [V] demande au tribunal de :
— ordonner l’ouverture de la succession de M. [T] [V] décédé, le [Date décès 2] 2020 à [Localité 17] (77) ;
— désigner pour y procéder un notaire qui pourra s’adjoindre le concours d’un expert fin d’y évaluer tout ou patrie de l’actif successoral ;
— désigner un juge en charge de surveiller les opérations ;
— débouter M. [B] [V] du surplus de ses demandes ;
— condamner M. [B] [V] aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Jean-Charles Negrevergne ;
— condamner M. [B] [V] à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’ouverture des comptes, liquidation et partage sollicitée par son frère, M. [R] [V] n’y est pas opposé.
Pour contester la demande de son frère au titre du recel successoral, M. [R] [V] invoque l’absence de preuve, la réalité et la justification des dépenses, la gestion régulière et familiale du patrimoine, et exclut toute qualification de recel à défaut d’intention frauduleuse et le caractère non rapportable des donations. Sur l’absence de preuve, il expose que les allégations de détournement de fonds de son frère ne sont étayées par aucune pièce, attestation, photo ou souvenir, et reposent uniquement sur une lecture personnelle des relevés bancaires et copies de chèques.? Il indique que les relevés bancaires fournis sont illisibles et que les sommations de communiquer n’ont pas été satisfaites. Il fait valoir qu’un calcul précis établit que les chèques libellés à son nom et à celui de Mme [K] [W] totalisent un montant de 77 547,99 euros, soit la moitié seulement du montant dénoncé par son frère. Sur la notion de recel, il soutient qu’elle concerne uniquement les héritiers de la succession, et non pas les personnes sans lien de filiation ou qui ne sont pas appelées à la procédure.? Il en conclut que Mme [K] [W], bien que destinataire de nombreux chèques, n’ayant aucun titre universel sur la succession, ne peut être visée par la sanction du recel successoral.? Il ajoute qu’aucun élément prouvant l’intention frauduleuse n’est rapporté. Sur la gestion des fonds et la vie du défunt, il allègue que de 2015 à août 2020, le défunt vivait chez lui et qu’il gérait, avec sa compagne, les soins et la vie quotidienne (toilettes, changes, achats médicaux…). Il affirme que les chèques et paiements réguliers correspondent à des remboursements de frais avancés pour l’aide à domicile ou de médicaments, ainsi qu’à des participations aux charges courantes (EDF, eau, nourriture). Il met en exergue que sur les 77 547,99 euros, 33 997,42 euros concernent l’association d’aide à la personne et les besoins directs du défunt ; le reste correspondant à la vie courante, et parfois des cadeaux familiaux (anniversaires, fêtes). Il expose que les sommes versées sont une contrepartie réelle des services rendus et relèvent, selon la jurisprudence récente, de la donation rémunératoire (donation en contrepartie de services rendus à titre familial), non rapportable à la succession.?
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de chaque partie.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le partage judiciaire et la désignation du notaire :
Il résulte de l’article 815 du code que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du code civil prévoit que « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 724 du code civil précise : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt (…) ».
Il est admis que le droit au partage de l’indivision prévu à l’article 815 du code civil est un droit absolu.
En l’espèce, n’a pas été possible pour les parties de procéder au règlement amiable de l’indivision successorale malgré la médiation judiciaire proposée dans le cadre de cette instance. Néanmoins, les parties souhaitent sortir de l’indivision.
Il est relevé que les opérations de liquidation de la communauté existant entre Mme [N] [G] et M. [T] [V] ainsi que de l’indivision née du décès de ce dernier n’ont pas eu lieu.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [N] [G] et M. [T] [V] et de la succession de ceux-ci suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient, en conséquence, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de M. [T] [V] suivant les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour les surveiller. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, la complexité des opérations à venir justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d’un juge commis.
Les parties ne s’étant pas accordées sur la désignation d’un notaire en particulier, il convient de désigner Maître [D] [F] notaire à [Localité 18], [Adresse 4].
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer le cas échéant les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance sur capital.
Sur le recel successoral :
En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le recel vise ainsi toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
La caractérisation du recel suppose la réunion d’un élément matériel, c’est-à-dire tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien dans la succession, et d’un élément moral caractérisant l’intention frauduleuse de l’héritier receleur.
Le recel peut résulter d’actes antérieurs à l’ouverture de la succession s’ils ont été faits en vue du décès et pour spolier les autres héritiers et à condition que leur effet se soit produit ou poursuivi après l’ouverture de la succession.
En l’espèce, M. [B] [V] soutient que l’actif successoral a été détourné par l’encaissement de 160 chèques [11], de montants variables entre 200 euros et 2.950 euros, entre les années 2015 et 2020, en majorité par Mme [K] [W], compagne de M. [R] [V] et de nombreux paiements par carte bancaire sans rapport avec le quotidien et le train de vie du défunt dont les facultés physiques et mentales étaient altérées.
S’agissant des chèques, dans son attestation, Mme [I] [A], compagne de M. [B] [V], indique que « ces chèques sont remplis de écriture et en imitant la signature de [T] ».
Le tribunal observe en premier lieu, qu’en l’absence d’analyse graphologique et de plainte pénale, il n’est pas démontré que la signature du défunt a été falsifiée.
En second lieu, il est relevé que, sur les 80 chèques produits, seuls 7 chèques ont été encaissés par M. [R] [V] pour un montant de 4.850 euros. Un autre chèque daté du 10 mars 2019, d’un montant de 500 euros est établi à l’ordre de [V] mais le prénom est illisible. Les autres chèques sont libellés à l’ordre du [13], de l'[9] [Localité 16], du Trésor Public et de Mme [K] [W]. Toutefois, cette dernière n’est pas héritière et n’a pas été appelée en la cause.
S’agissant des retraits, le tribunal constate que si M. [B] [V] a pu en lister un certain nombre, effectués sur le compte courant de M. [T] [V], alors qu’il était hébergé chez M. [R] [V] et Mme [K] [W], entre 2015 et son décès survenu le [Date décès 2] 2020, il n’établit pas que son frère se soit indûment approprié des actifs de la succession ni qu’il ait manifesté de manière non équivoque l’intention de soustraire les biens détournés aux droits des copartageants.
Il ressort des pièces du dossier que depuis 2015 jusqu’au décès de M. [T] [V], M. [R] [V] a non seulement hébergé son père mais l’a également assisté dans la vie quotidienne, au moins la nuit et les week-end, raison pour laquelle, en contrepartie, son père a pu lui consentir des donations rémunératoires.
Il est observé qu’aucun des documents médicaux relatifs à l’état de M. [T] [V] versés aux débats ne mentionne de trouble cognitif avéré. Si le compte rendu de consultation établi par le pôle gériatrie du centre hospitalier de [Localité 12] le 9 décembre 2016 mentionne que l’évaluation de l’efficience cognitive globale du patient est au seuil du pathologique, aucune personne le côtoyant au quotidien n’a signalé de dégradation de ses facultés mentales depuis lors. Au contraire, par attestation du 9 mai 2023, Madame [L] [Y], ancienne présidente de l'[9], dont les auxiliaires de vie assuraient la prise en charge de M. [T] [V] au domicile de M. [R] [V] a certifié que M. [T] [V] avait toutes ses facultés sur ce plan.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’est nullement démontré que les décaissements et les retraits effectués à partir du compte courant de M. [T] [V], aient été réalisés en vue du décès de ce dernier dans le but de porter atteinte à l’égalité entre héritiers.
En l’absence de preuve du recel successoral, M. [B] [V] sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître et appliquer la peine du recel successoral sur la somme de 145.000 euros.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. En l’absence de condamnation aux dépens, il n’y a pas lieu de dire que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce que l’équité ne commande pas d’y faire droit.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [N] [G] et M. [T] [V] et de la succession de ceux-ci ;
DESIGNE [D] [F] notaire à [Localité 18], [Adresse 4] pour procéder aux opérations de partage ;
DESIGNE en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
RAPPELLE que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et qu’à défaut le juge commis peut prononcer une astreinte à cette fin ;
DIT que le notaire commis sera autorisé à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que le notaire commis pourra sur simple présentation du présent jugement se faire communiquer par les administrations, banques ou offices notariaux, tous les renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ;
RAPPELLE que l’état liquidatif devra être établi dans le délai d’un an suivant la désignation du notaire, et qu’une prorogation de délai d’un an au plus pourra être accordée par le juge commis, si la complexité des opérations le justifie, sur demande du notaire ou d’un copartageant ;
RAPPELLE que ce délai est suspendu en cas d’adjudication des biens et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable le notaire en informe le tribunal ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables à formuler des demandes après l’établissement du rapport du juge commis, à moins que leur fondement ne soit né ou ne soit révélé postérieurement à celui-ci ;
DEBOUTE M. [R] [V] de sa demande au titre du recel successoral ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage ;
DEBOUTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 11 juin 2026 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage ;
INVITE les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l’adresse : [Courriel 14] ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
La greffière, Le président,
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