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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 3 déc. 2025, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01369 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2CK Minute n° 25/1425
ORDONNANCE
du 03 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [N] [E]
né le 16 Septembre 1985 à [Localité 5] (YVELINES), demeurant [Adresse 1]
Comparant et assisté de Me Alexandra BORDONNE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— ATY – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 18 Novembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 3] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [N] [E].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [N] [E], sollicitant la mainlevée, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 19/06/2024 prise par M. le préfet des Yvelines portant admission de [N] [E] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 10/06/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 13/06/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 17/11/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [E] [N], né en 1985, est suivi depuis 2009 pour une schizophrénie dysthymique chronique, aggravée par une polytoxicomanie (principalement cannabis). Son parcours est marqué par de nombreuses hospitalisations sous contrainte, des interruptions de traitement entraînant des décompensations délirantes et dysthymiques, ainsi que deux tentatives de suicide graves (2007 et 2015).
Il présente également des troubles hétéro-agressifs (violences intrafamiliales, agressions sur la voie publique et en institution), ayant conduit à des condamnations pénales et une incarcération en 2020. Son état psychique a nécessité une prise en charge en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA).
Depuis son admission en UMD à [Localité 6] en juillet 2024, son état reste marqué par des symptômes délirants persistants (persécution, mystiques, mégalomaniaques, hallucinatoires). Plusieurs épisodes d’agitation et d’agressivité ont nécessité des mises en chambre de soins intensifs (décembre 2024, mars 2025, avril 2025, août 2025). Il a également commis des agressions envers des patients.
Malgré une certaine amélioration ponctuelle (ergothérapie, sorties thérapeutiques, meilleure relation avec les soignants), son état demeure fragile et instable, avec des épisodes réguliers d’irritabilité, de sentiment de préjudice et de comportements menaçants.
La commission du suivi médical de juin 2025 a recommandé la poursuite des soins en UMD.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée. La demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [N] [E] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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