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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 18 juin 2025, n° 24/06936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 18 Juin 2025
N° RG 24/06936 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQAY
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anna LAUV, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 327
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-008914 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Anna LAUV
Copie certifiée conforme à l’original à :
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 13 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
[V] [O], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 11] (PAKISTAN),
et de
[W] [I], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (PAKISTAN),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l’officier d’état-civil de [Localité 11] (PAKISTAN) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 19 octobre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à [V] [O] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 7] ;
DIT que [V] [O] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que [W] [I] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RESERVE, en l’état, le droit de visite et le droit d’hébergement de [W] [I] ;
FIXE à 375 euros par mois, la pension que doit verser [W] [I], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [V] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à compter du prononcé de la présente en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [V] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, [W] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de [V] [O] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais médicaux restants à charge et les frais exceptionnels de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [V] [O] au paiement des dépens ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification à la partie demanderesse par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que le défendeur étant défaillant, il appartiendra à la partie demanderesse de procéder à la signification de la présente décision.
DIT qu’il appartiendra à la partie demanderesse de justifier de la signification de la présente décision au greffe.
DIT qu’à réception de la preuve de la signification de la présente décision, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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