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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 28 janv. 2026, n° 25/04346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/04346 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSR4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 25/04346 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSR4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [M] [P]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 348 016 056
prise en la personne de son Président Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
Madame [M] [P], entrepreneuse individuelle exerçant sous l’enseigne “TABAC [P]”
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 980 631 113
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
Auditrice de justice : Aude SAINT-GILLES
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/04346 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSR4
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 5 mai 2025, déposée au greffe le 12 mai 2025, la SAS SPP PIPAL, venant aux droits de la Société PIPIERE DE PARIS, a saisi la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, à l’encontre Madame [M] [P], entrepreneuse individuelle exploitant un commerce sous l’enseigne “TABAC [P]”, aux fins de la voir condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :
— 1.305,67 €, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 4 avril 2025 ;
— 195,85 €, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement ;
— 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle est en relation d’affaires avec la défenderesse depuis le 9 novembre 2023 et qu’elle lui a livré diverses marchandises faisant l’objet d’une facture, devant être réglée par lettre de change relevé (LCR – version dématérialisée de la lettre de change) ; que cette LCR n’a pas été réglée en raison d’une provision insuffisante et que la défenderesse ne s’ est pas acquittée de sa dette malgré rappels et mise en demeure.
Elle justifie avoir contacté un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence le 4 avril 2025.
Madame [M] [P] a signé l’accusé de réception du courrier du greffe portant communication de la requête et pièces adverses ainsi que convocation à l’audience.
À l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, s’est référée aux moyens et prétentions de sa requête.
Il a été donné lecture du courriel adressé par Madame [M] [P] au greffe le 17 novembre 2025 par lequel elle sollicite des délais de paiement, indiquant avoir dû fermer 5 mois pour manque de trésorerie.
Le conseil de la SAS SPP PIPAL a indiqué ne pas s’y opposer et maintenir l’intégralité de ses demandes, insistant sur sa volonté de maintien de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Bien que régulièrement convoquée puisqu’ayant signé l’accusé de réception du courrier portant convocation à l’audience le 6 septembre 2025, Madame [M] [P] ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Le jugement sera par conséquent réputé contradictoire, et ce, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société SPP PIPAL produit un constat de carence établi le 4 avril 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, selon l’article L.110-3 du Code de Commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Selon l’article L.123-23 du même Code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.
En l’espèce, la demanderesse produit, notamment, au soutien de sa demande :
— un mail interne ayant pour objet la « nouvelle fiche client » saisie le 9 novembre 2023, au nom de Madame [M] [P], exerçant sous forme d’entreprise individuelle un tabac sous l’enseigne « TABAC », mentionnant notamment un email, un IBAN, le paiement par LCR, la validation des CGV (conditions générales de vente) à la date du 9 novembre 2023, avec le code de validation CGV 6558, l’email de validation CGV et les adresses IP de validation et d’envoi de la demande ;
— l’extrait infogreffe de Madame [M] [P] du 25 février 2025 duquel il résulte qu’il n’y a pas de radiation ou procédure collective en cours ;
— le détail de sa créance pour une somme totale de 1.501,52 €, dont 1.305,67 € en principal et 195,85 € au titre de la clause pénale ;
— le justificatif du compte client de Madame [M] [P] mentionnant un impayé de 1.305,67 € au 1er janvier 2025 ;
— la facture n°4178965 du 16/09/2024, émise par la SAS PIPAL, au nom Madame [M] [P], de 2.611,34 €, à payer par LCR au 16/10/2024 et au 16/11/2024 ;
— le « bon de préparation Micro » en date du 12/09/2024 de la commande (correspondant à la facture du 16/09/2024) sur lequel figure le tampon "contrôlé par [R] le 13 septembre 2024";
— le bordereau de transport et de livraison, signé par Madame [M] [P], mentionnant la date de de la tournée du 16 septembre 2024 ;
— un courriel du 25 novembre 2024 adressé à Madame [M] [P] par la SAS SPP PIPAL indiquant que la LCR au 16/11/2024 d’un montant de 1.305,67 € correspondant au montant de la facture n°4178965 du 16/09/2024 a été rejetée pour cause de demande de prorogation et sollicitant une régularisation de l’impayé par virement, par chèque ou par carte bancaire ;
— un tableau des effets de commerce rejetés par la Banque CIC EST duquel il résulte que la LCR devant être débitée du compte de Madame [M] [P] pour un montant de 1.305,67 € au profit de la SAS SPP PIPAL a été rejetée pour le motif suivant : « demande de prorogation » ;
— un courrier de la SAS SPP PIPAL à Madame [M] [P] en date du 20 décembre 2024 lui rappelant que l’échance de paiement était échue et que la LCR avait fait l’objet d’un rejet et lui rappelant la nécessité de régulariser la situation par chèque ou virement de 1.305,67 € dans les meilleurs délais ;
— une mise en demeure de payer la somme de 1.305,67 € en date du 5 février 2025 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception dont l’accusé de réception a été signé par le destinataire (date de réception illisible).
Ces pièces constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS SPP PIPAL à l’encontre de Madame [M] [P], laquelle est exigible en vertu des dispositions de l’article 5.1 des conditions générales de vente validée par Madame [M] [P] (« en cas de retard ou d’incident de paiement, le client sera déchu du terme pour tous les paiements à intervenir qui deviendront immédiatement exigibles »).
La défenderesse ne justifie d’aucun paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement. Dans son courriel du 17 novembre 2025, elle sollicite d’ailleurs des délais de paiement mais elle ne conteste pas le montant de la somme qui lui est réclamée.
Madame [M] [P] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1.305,67 €.
En ce qui concerne les intérêts relatifs à cette somme, l’article 5.1 des conditions générales précitées, stipule « toute inexécution par le client de ses obligations de paiement, ou tout retard entraîne exigibilité de plein droit SANS MISE EN DEMEURE d’un intérêt de retard calculé aux taux d’intérêt légal augmenté de 5 points (article L313.3 du Code Monétaire et Financier). »
Néanmoins, en l’espèce, il n’y a pas lieu à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal, l’article L313.3 du code monétaire et financier, auquel fait précisément référence l’article 5.1 des conditions générales de vente précitées, ne prévoyant cette majoration que deux mois après le jour où la décision de justice est devenu exécutoire.
Ainsi, cette référence est contradictoire avec ce qui est énoncé, de sorte qu’il ne peut être retenu que cette majoration serait applicable dès l’existence d’un retard de paiement.
La somme de 1.305,67 € portera donc uniquement intérêts au taux légal.
La SAS SPP PIPAL aurait pu prétendre à un point de départ des intérêts à compter du 5 février 2025, date de la mise en demeure. Néanmoins, elle sollicite une date ultérieure, laquelle bénéficie ainsi à la partie défenderesse. Il sera ainsi fait droit à sa demande de point de départ au 4 avril 2025.
Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale de 15 % prévue l’article 5.2 des conditions générales de vente acceptées, soit la somme de 195,85 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Madame [M] [P] sollicite des délais de paiement. La SAS SPP PIPAL ne s’y oppose pas.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de l’accord de la SAS SPP PIPAL, il y a lieu d’accorder à Madame [M] [P] des délais de paiement sur 24 mois dont les modalités figurent dans le dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de condamner Madame [M] [P], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient que Madame [M] [P] soit condamnée à verser à la SAS SPP PIPAL la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE la demande de la SAS SPP PIPAL recevable ;
CONDAMNE Madame [M] [P] à payer à la SAS SPP PIPAL les sommes suivantes :
— la somme de 1.305,67 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 ;
— la somme de 195,85 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Madame [M] [P] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette (principal, clause pénale et article 700 du Code de Procédure Civile) et DIT qu’elle devra le faire en 23 mensualités de 63 € chacune et le solde de la dette au 24 ème mois ;
DIT que ces mensualités seront payables le 10 de chaque mois et pour la 1ère fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que faute de règlement d’une seule mensualité à l’échéance prévue, la totalité de la dette redeviendra immédiatement et de plein droit exigible sans autre formalité ;
CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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