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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 28 juil. 2025, n° 23/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 23/01012 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CYMC
AFFAIRE :
[V] [J] [G],
[P] [G]
C/
[Y] [O] [G]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me DE PINHO
— Me NOGARET
Expédition conforme délivrée à :
— Me DE PINHO
— Me NOGARET
— Me [D] [A], notaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Coralie CHAIZE, régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Edite MATIAS, Greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 14 Avril 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 28 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [J] [G]
né le 15 Décembre 1948 à MONT DE MARSAN (40000)
de nationalité Française
Retraité,
demeurant 4 Place René Cassin – 71420 PERRECY LES FORGES
représenté par Maître Claire LANCELIN de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat plaidant au barreau de DIJON
représenté par Me Jordan DE PINHO, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
Madame [P] [G]
née le 15 Décembre 1953 à LANGRES (52200)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant 2 rue d’Amont – 21460 MONBERTHAULT
représentée par Maître Claire LANCELIN de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat plaidant au barreau de DIJON
représentée par Me Jordan DE PINHO, avocat postulant au barreau d’AUXERRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [O] [G]
né le 24 Mars 1950 à MONT DE MARSAN (40) (40000)
de nationalité Française
Retraité,
demeurant 3 rue le Titien – 91440 BURES SUR YVETTE
représenté par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocat au barreau d’AUXERRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [S] [M] [H], veuve de Monsieur [T] [B] [E] [G] est décédée le 31 août 2022 à GUILLON TERRE PLAINE et a laissé pour lui succéder ses trois enfants :
Monsieur [V] [J] [G]Monsieur [Y] [O] [G]Madame [P] [G]
Il dépend de la succession de Madame [X] [H] des liquidités et des biens immobiliers sis à MONBERTHAULT, AVALLON et CISERY.
Suite au décès de Madame [X] [H] les opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession ont été confiées à Maître [L] [U], notaire à SEMUR EN AUXOIS (21).
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
Par actes d’huissier de justice en date du 21 novembre 2023, Monsieur [V] [G] et Madame [P] [G] ont assigné Monsieur [Y] [G] devant le tribunal aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Madame [X] [H].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, Monsieur [V] [G] et Madame [P] [G] sollicitent que le tribunal :
— constate l’échec du partage amiable,
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [H]
— désigne tel notaire qu’il plaira pour procéder aux dites opérations
— intègre au passif de la succession la somme de 43 972,74 euros au titre des dépenses faites par Madame [P] [G] dans le bien immobilier situé à MONTBERTHAULT et dépendant de la succession
— déboute Monsieur [Y] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
— condamne Monsieur [Y] [G] à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [P] [G] la somme de 2 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— juge qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— dise et juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et autorise le recouvrement par Maître Jordan DE PINHO conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [G] et Madame [P] [G] indiquent que depuis le décès de leur mère, leur frère [Y] [G] les a laissé assurer seuls les formalités nécessaires à l’ouverture et à la constitution du dossier succession tout en ne répondant pas aux propositions de rendez-vous qui lui ont été faites.
Ils indiquent que les parties ne sont pas parvenues à s’entendre sur un partage amiable et que la situation se trouve bloquée.
En réplique à Monsieur [Y] [G] qui sollicite qu’une indemnité d’occupation soit mise à la charge de Madame [P] [G] s’agissant de l’immeuble indivis sis à MONTBERTHAULT, les demandeurs indiquent que Madame [P] [G] n’occupait pas ce bien avant le décès de sa mère mais qu’elle s’y rendait les week ends afin de l’aider et de l’assister. Elle estime qu’elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation uniquement depuis le décès de sa mère, soit le 31 août 2022, dont il appartiendra au notaire de proposer une valeur à retenir pour fixer le montant de ladite indemnité d’occupation.
Elle indique qu’il conviendra également de l’indemniser à hauteur des travaux nécessaires qu’elle a été contrainte d’engager en application de l’article 815-2 du code civil.
S’agissant de l’indemnité d’occupation sollicitée pour l’appartement d’AVALLON, les demandeurs rappellent que le bien est inoccupé depuis plusieurs décennies, comme le démontre les factures versées.
Les demandeurs rappellent que contrairement à ce qu’indique Monsieur [Y] [G], il a bien été destinataire des avis de valeur des biens immobiliers.
Les demandeurs s’en rapportent à justice sur la demande d’évaluation des immeubles, étant relevé qu’ils versent aux débats les évaluations déjà effectuées.
S’agissant de la demande de communication des avoirs bancaires de la défunte depuis le 1er janvier 2015, ils s’y opposent, considérant que Monsieur [Y] [G] peut obtenir ces éléments auprès du notaire en charge de la succession ou auprès des établissements bancaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Monsieur [Y] [G] sollicite que le tribunal :
— constate l’échec des tentatives de partage amiable
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [H]
— commette tel notaire pour y procéder
— dise que le notaire devra procéder à l’évaluation contradictoire des biens et évaluer la valeur locative desdits biens faute par Monsieur [Y] [G] d’avoir pu y avoir accès
— condamne Madame [P] [G] à verser l’indemnité d’occupation à compter de mai 2016 au titre de son occupation de l’immeuble indivis sis à MONTBERTHAULT jusqu’à la liquidation de la succession
— condamne Monsieur [V] [G] et Madame [P] [G] à régler à l’indivision successorale l’indemnité d’occupation depuis la libération de l’appartement d’AVALLON jusqu’à la liquidation de la succession
— enjoigne aux demandeurs de communiquer au notaire les avoirs bancaires de la défunte depuis le 1er janvier 2015
— déboute Monsieur [V] [G] et Madame [P] [G] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne Monsieur [V] [G] et Madame [P] [G] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [G] fait valoir qu’il s’associe à la demande d’ouverture des opérations de partage mais indique qu’il n’est pas responsable de la situation de blocage du partage amiable. Il indique qu’il a été tenu à l’écart des démarches entreprises par les demandeurs et qu’il a fait valoir au notaire son avis.
S’agissant de l’occupation du bien indivis sis à MONTBERTHAULT par Madame [P] [G], il indique que cette dernière a d’abord occupé la maison à titre de résidence secondaire à compter de mai 2016 puis qu’elle l’occupe à titre de résidence principale depuis le courant de l’année 2020.
Il soutient que les demandeurs lui ont interdit l’accès aux biens immobiliers et qu’il n’a donc pas pu faire estimer ces biens.
Il sollicite donc que le notaire soit chargé de fixer l’indemnité d’occupation.
Il s’oppose à ce que les frais engagés par Madame [P] [G] soient intégrés au passif de la succession au motif qu’ils auraient dû être réalisés en accord avec tous les indivisaires et qu’en tout état de cause, ces travaux emportent une plus-value de l’immeuble dont l’estimation devra nécessairement tenir compte.
Il mentionne qu’il ne s’oppose pas à la vente de l’appartement d’AVALLON et des parcelles situées à CISERY mais demande que les demandeurs s’acquittent d’une indemnité d’occupation pour le bien d’AVALLON puisqu’il n’en a pas les clés.
Il fait valoir qu’il n’a pu consulter aucun des documents bancaires de la défunte et demande communication de ces documents qui sont conservés au domicile de la défunte à MONTBERTHAULT où il n’a pas accès.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en partage de l’indivision
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile “à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable” ;
Le défaut des mentions et des informations prévues par ce texte dans l’acte introductif d’instance peut toutefois être régularisé, conformément aux dispositions de l’article 126 du Code de procédure civile, jusqu’au moment où le juge statue ;
En l’espèce, l’assignation contient la désignation du patrimoine à partager et expose les diligences entreprises pour parvenir à un accord amiable.
En outre, les parties s’accordent sur la recevabilité de la demande en partage.
En conséquence, la demande en partage sera déclarée recevable.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Tel est le cas en l’espèce, les coindivisaires n’étant pas parvenus à un accord sur le partage de l’indivision.
Il convient donc de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [X] [H].
Sur la désignation d’un notaire
En vertu de l’article 1364 du Code de procédure civile, le notaire désigné pour procéder aux opérations de partage est choisi par les copartageants et à défaut d’accord entre eux par le tribunal.
En l’espèce, en l’absence d’accord sur le choix du notaire commis et compte tenu du contexte très conflictuel entre les parties, il apparaît opportun de désigner un notaire qui n’est jamais intervenu dans les relations entre les parties.
En conséquence, Maître [D] [A], notaire à SAINT-FLORENTIN (89600) – 26 rue Dilo BP 121 – Tel : 03.86.35.07.85 – email : [D].[A]@icauna.notaires.fr sera désigné notaire commis.
Sur la demande d’évaluation des biens immobiliers
En l’espèce, il relève des missions du notaire commis d’évaluer les biens immobiliers composant la succession avec la possibilité, en cas de désaccord entre les parties, de recourir à un expert judiciaire.
En conséquence, il sera dit que le notaire commis sera chargé de l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [X] [H].
Sur la demande de communication des comptes bancaires
En l’espèce, il relève des missions du notaire commis de se faire communiquer tous les relevés des comptes bancaires de la défunte.
En outre, aucun élément ne démontre que les demandeurs sont en possession de ces relevés et qu’ils auraient refusé de les communiquer à Monsieur [Y] [G].
En conséquence, il sera dit que le notaire commis sera chargé de se faire communiquer les relevés bancaires de la défunte afin d’en informer l’ensemble des héritiers.
Sur la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [P] [G] concernant le bien immobilier situé à MONTBERTHAULT
1) Sur le principe d’une indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Madame [P] [G] ne conteste pas occuper le bien immobilier situé depuis le décès de sa mère, le 31 août 2022, toutefois elle conteste avoir occupé ce bien antérieurement.
Si Monsieur [Y] [G] soutient que Madame [P] [G] occupe la maison depuis mai 2016, force est de constater qu’il s’agit de simples allégations qui ne sont corroborées par aucun élément.
En outre, Madame [P] [G] justifie avoir déclaré à l’administration fiscale qu’elle était occupante à titre principale de la maison de MONTBERTHAULT depuis le 1er septembre 2022.
En conséquence, il sera dit que Madame [P] [G], en sa qualité d’occupant à titre exclusif de l’immeuble sis à MONTBERTHAULT, est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision successorale, à compter du 31 août 2022.
2) sur le montant de l’indemnité d’occupation
Comme sollicité par les parties, il appartiendra au notaire commis de fixer le montant de l’indemnité d’occupation.
Il convient en conséquence de donner mission au notaire commis d’évaluer le montant de cette indemnité d’occupation, à charge pour lui en cas de difficulté de saisir le juge commis en application des dispositions de l’article 1373 du code civil.
Sur la demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [P] [G] et de Monsieur [V] [G] concernant le bien immobilier situé à AVALLON
1) Sur le principe d’une indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Si Monsieur [Y] [G] soutient que le bien immobilier sis à AVALLON est occupé, il ne produit aucun élément le démontrant et les demandeurs justifient par les relevés de factures d’énergie qu’aucune consommation n’existe pour ce logement, ce qui corrobore le fait qu’il n’est pas occupé par les demandeurs.
En conséquence, Monsieur [Y] [G] sera débouté de sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur les impenses
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, Madame [P] [G] fait valoir qu’elle a réglé un certain nombre de dépenses relatives à l’entretien du bien immobilier situé à MONTBERTHAULT depuis son installation en septembre 2022 et sollicite qu’elles soient inscrites au passif de la succession et au crédit de son compte pour une somme de 43 972,74 euros.
Il ressort des documents produits que Madame [P] [G] justifie avoir réglé de nombreuses dépenses d’entretien ou d’amélioration de la maison de MONTBERTHAULT depuis l’année 2022 notamment le remplacement de la chaudière, l’installation d’une porte de garage ou encore des travaux électriques et de menuiserie, dont le montant total s’élève à 43 972,74 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [P] [G] au titre des impenses.
Sur les dépens
Le présent procès, nécessaire à la résolution du litige opposant les héritiers, étant de leur intérêt commun, l’équité commande d’intégrer les dépens de l’instance dans le passif de la succession pour être supportés à égalité par chacun d’eux ainsi que d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage de la succession.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, au regard de la nature du litige il n’apparaît pas inéquitable de n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, l’article 514-1 du même code précisant que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [P] [H] veuve [G] ;
COMMET Maître [D] [A], notaire à SAINT-FLORENTIN (89600) – 26 rue Dilo BP 121 – Tel : 03.86.35.07.85 – email : [D].[A]@icauna.notaires.fr
pour procéder aux opérations de liquidation et partage ;
RAPELLE qu’en application de l’article 1368 du CPC suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DESIGNE Madame Coralie CHAIZE, juge, pour surveiller le déroulement des opérations ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que ledit notaire devra procéder à sa mission conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, délai qui pourra être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 ;
DIT qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Préalablement au partage et pour y parvenir ;
DIT que le notaire commis sera chargé d’évaluer les biens immobiliers indivis ;
DIT que pour ce faire, le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT que Madame [P] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 31 août 2022 et jusqu’à la liquidation de la succession concernant le bien immobilier situé 2 rue d’Amont à MONTBERTHAULT (21) ;
DIT que le montant de cette indemnité sera évalué par le notaire commis ;
RAPPELLE que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
DIT qu’en cas de difficultés pour fixer cette indemnité d’occupation, le notaire devra saisir le juge commis en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure ;
DIT que Madame [P] [G] est créancière envers la succession de Madame [P] [H] veuve [G] d’une somme de 43 972,74 euros au titre des dépenses réalisées sur le bien immobilier situé 2 rue d’Amont à MONTBERTHAULT (21) ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilière nationale et régionale qui en découlent ;
A cet effet, ORDONNE et au besoin REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L 143 du LPF) ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de sa demande d’indemnité d’occupation relative au bien immobilier situé à AVALLON ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier adressera au juge commis pour surveiller les opérations de partage, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article
841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties et que sa rémunération sera répartie entre les cohéritiers à proportion de leurs droits ;
FAIT MASSE DES DEPENS de la présente instance, ordonne leur intégration dans le passif de l’indivision successorale et leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et AUTORISE leur recouvrement par Maître Jordan DEPINHO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Le Greffier, Le Président,
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