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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 30 juin 2025, n° 25/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00760 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DXVM Minute n° 25/800
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE [Localité 4] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [G] [B]
né le 10 Février 1969 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté de Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— UDAF DU FINISTÈRE – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 7] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 7] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 18 Juin 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 4] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [G] [B] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Marilyne FALTOT, conseil de M. [G] [B] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 20 février 2009 prise par M. le préfet de Finistère portant admission de M. [G] [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 06 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 28 février 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 16 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [G] [B], né en 1969, est atteint d’une schizophrénie paranoïde chronique, diagnostiquée dès l’âge de 25 ans. Son parcours psychiatrique est long et complexe, ponctué de nombreuses hospitalisations, notamment à l’UMD de [Localité 7] où il a déjà été admis à quatre reprises en raison de comportements violents. À cela s’ajoutent des lésions cérébrales attribuées à une sclérose en plaques, bien que cette dernière soit actuellement stabilisée et n’ait pas d’impact majeur sur sa condition psychiatrique.
Il a été admis à nouveau à l’UMD de [Localité 7] en septembre 2024, transféré depuis [Localité 6] dans un contexte d’impasse thérapeutique. Son comportement était devenu particulièrement préoccupant : usage de cocaïne, menaces verbales et comportement sexuellement inadapté, vols, ainsi que des accusations de violence formulées par des patientes et membres du personnel soignant. Ces agissements s’inscrivent dans un historique de troubles du comportement déjà bien documenté, aggravés par une très faible observance des traitements et une absence de conscience pathologique.
Lors des premières semaines d’hospitalisation, malgré la sédation induite par le traitement neuroleptique, il a continué à présenter des signes d’instabilité, notamment des conflits avec d’autres patients et des accusations infondées envers les soignants. L’ajustement progressif du traitement et le cadre sécurisant de l’UMD ont permis de contenir partiellement les symptômes, bien qu’il demeure dans le déni de ses troubles, notamment en ce qui concerne ses comportements à connotation sexuelle.
Une rechute sévère est survenue après la décision des experts en février 2025 de reporter son retour à [Localité 6]. Cette crise a été marquée par une décompensation psychotique, avec idées délirantes intenses de persécution, agitation violente et isolement nécessaire. Il reste convaincu d’être menacé de mort ou manipulé par des services secrets, ce qui alimente un état de tension et d’insécurité permanente, aggravé par des insomnies et un délire mégalomaniaque ponctuel.
En conclusion, son état actuel demeure extrêmement fragile, avec une dangerosité non maîtrisée. Les professionnels de santé considèrent indispensable la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte, en hospitalisation complète au sein de l’UMD de [Localité 7].
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [G] [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 7], le 30 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge,
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