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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 févr. 2026, n° 25/04901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Adresse 4 ] [ Localité 3 ] [ Adresse 5 ], S.A. HLM DES CHALETS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 59B
N° RG 25/04901
N° Portalis DBX4-W-B7J-UTTN
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 18 Février 2026
S.A. HLM DES CHALETS
C/
[N] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 18 Février 2026
à la SELARL [Localité 2]-REY LAKEHAL AVOCATS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 18 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant léfal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme MOMAS de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [N] [O]
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
La SA HLM [Localité 3] CHALETS a donné à bail à Mme [N] [O] un emplacement de stationnement n° 57 situé au [Adresse 8] à [Localité 4], dans un ensemble immobilier, pour un loyer mensuel de 50,71 euros.
Le bail a été égaré.
La bailleresse a appris que la locataire était dorénavant domiciliée à [Localité 5] mais la locataire n’a pas délivré congé.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mai 2025 (remis à étude à sa nouvelle adresse), la SA [Adresse 9] délivré à Mme [N] [O] un commandement de payer la somme de 406,97 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la SA HLM DES CHALETS a ensuite fait assigner Mme [N] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir :
— la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la locataire pour défaut de paiement des loyers et des charges, à titre principal, à compter de l’acte introductif d’instance ;
— l’expulsion sans délai de Mme [N] [O], au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique,
— à titre principal, sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif se montant à la somme de 632,53 euros euros, quittancement de juin 2025 inclus, avec actualisation à l’audience et sa condamnation à compter de l‘acte introductif d’instance au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charges, soit 56,39 euros, jusqu’au départ effectif des lieux,
— à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement des loyers et des charges en deniers ou quittances à compter de l’audience et jusqu’au prononcé de la résiliation, et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charges, soit 56,39 euros, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mai 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, la SA [Adresse 9] maintient les demandes de son assignation, expliquant que Mme [N] [O] ne règle plus ses loyers depuis plusieurs mois.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude à sa nouvelle adresse, Mme [N] [O] n’est ni présente ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA RESILIATION DU BAIL
La résiliation judiciaire du bail peut en application de l’article 1741 du Code civil être prononcée au regard d’un manquement grave du locataire.
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, “Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus”.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit par la SA HLM [Localité 3] CHALETS que Mme [N] [O] a pris en location un emplacement de stationnement à compter du mois de janvier 2021.
Selon le bailleur, le bail a été égaré. Le tribunal est donc saisi d’un bail verbal qui est corroboré par le paiement régulier des loyers de janvier 2021 jusqu’au mois de juillet 2024.
Pour autant, Mme [N] [O] n’a pas respecté ses obligations dans la mesure où elle n’a pas payé les loyers mensuels de façon régulière à compter de cette date et qu’elle cessé définitivement tout versement à compter du mois d’octobre 2024, soit depuis plus d’an.
La durée des impayés établit la gravité du manquement justifiant la résiliation judiciaire du bail à compter de l’assignation, soit au 27 août 2025, d’autant que cette résiliation apparaît être de l’intérêt de Mme [N] [O] elle-même, en ce qu’elle est domiciliée dorénavant à [Localité 5] mais qu’en l’absence de congé valablement délivré elle reste tenue de ses obligations, bail étant toujours en cours.
II. SUR L’EXPULSION ET LES DELAIS POUR LIBERER VOLONTAIREMENT LES LIEUX
Compte-tenu de la résiliation du bail au 27 août 2025, Mme [N] [O] est depuis occupante sans droit ni titre.
Les délais pour quitter les lieux visés par les articles L412-1 et suivant du code des procédures civiles ne s’appliquant pas puisqu’il ne s’agit pas d’un lieu habité par Mme [N] [O], il lui sera ordonné de quitter les lieux à compter de la signification du jugement à venir.
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de Mme [N] [O] sera ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil oblige le locataire à payer le loyer aux termes convenus.
La SA HLM [Localité 3] CHALETS produit un décompte en date du 15 décembre 2025 démontrant que Mme [N] [O] reste devoir la somme de 858,09 euros, mensualité de novembre 2025 comprise.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
IV. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Mme [N] [O] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période à compter du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré pour la période du 27 août 2025 au 30 novembre 2025 étant déjà inclus dans la condamnation à l’arriéré locatif. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant du loyer, soit 56,39 euros.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [N] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [X] [Y], Mme [N] [O] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail verbal conclu entre la SA HLM [Localité 3] CHALETS et Mme [N] [O] le 21 janvier 2021, concernant un emplacement de stationnement° 57 situé au [Adresse 8] à [Localité 4], à compter du 27 août 2025, aux torts exclusifs de la locataire,
DIT que Mme [N] [O] est depuis occupante sans droit ni titre,
ORDONNE en conséquence à Mme [N] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 9] pourra faire procéder à son expulsion immédiate ainsi qu’à celle de tous occupants, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Mme [N] [O] à payer à la SA HLM [Localité 3] CHALETS la somme de 858,09 euros, (arriéré incluant la mensualité de novembre 2025),
CONDAMNE Mme [N] [O] à payer à la SA [Adresse 9] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 56,39 euros,
CONDAMNE Mme [N] [O] à verser à la SA HLM [Localité 3] CHALETS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 13 mai 2025,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
La greffière La présidente
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