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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 28 févr. 2025, n° 23/02772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GRENKE LOCATION c/ S.A.S., S.A.R.L. M.C |
Texte intégral
/
N° RG 23/02772 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLVX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02772 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLVX
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 28 Février 2025 à :
la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, vestiaire 30
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 28 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Février 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 28 Février 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre DIETRICH de la SELARL DIETRICH & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. M. C
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée,
/
N° RG 23/02772 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLVX
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 avril 2019, la société GRENKE LOCATION et la société M. C ont conclu un contrat de location longue durée n°075-38330 portant sur du matériel d’encaissement, pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 98 euros HT.
Le matériel, soit une caisse Columbus 800D, un tiroir-caisse, deux imprimantes TP 85 et un logiciel Léo Base, a été livré à la locataire par le fournisseur, la société CASHMAG, le 13 mars 2019.
À compter du mois d’août 2019, la locataire n’a plus réglé les loyers. Par courrier recommandé du 21 octobre 2019, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser les loyers échus impayés.
Sans réponse de la part de la locataire, par lettre recommandée du 19 novembre 2019, la bailleresse a procédé à la résiliation anticipée du contrat et mis en demeure la locataire de payer ses arriérés et de restituer le matériel loué.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 décembre 2023 selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL M. C devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment d’obtenir paiement d’arriérés de loyers et d’indemnités de résiliation et de non-restitution de matériel.
Aux termes de son assignation et au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
— condamner la SARL M. C à lui payer la somme de 956,48 euros TTC au titre des arriérés de loyers du contrat n°075-38330, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la résiliation du 19 novembre 2019 ;
— condamner la SARL M. C à lui payer la somme de 5 605,60 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la résiliation du 19 novembre 2019 ;
— condamner la SARL M. C à lui payer la somme de 4 346,24 euros au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2019 ;
— condamner la SARL M. C à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil :
— condamner la SARL M. C à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner la SARL M. C en tous les frais et dépens ;
— constater l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample examen des faits, moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société M. C n’a pas constitué avocat dans les quinze jours. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes principales en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
À l’appui de sa demande à l’encontre de la société M. C, la société GRENKE LOCATION produit le contrat de location n°075-38330 signé par la locataire le 13 mars 2019 et par la bailleresse le 25 avril 2019, la confirmation de livraison établissant que la locataire a réceptionné l’ensemble du matériel d’encaissement le 13 mars 2019, la mise en demeure réceptionnée le 23 octobre 2019 par la locataire suite aux premiers impayés de loyers, ainsi que le courrier de résiliation adressé en recommandé le 22 novembre 2019, pli avisé et non réclamé.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, la bailleresse a résilié le contrat conformément à l’article 9 de ses conditions générales.
Toutefois, concernant la somme globale mise en compte au titre des loyers impayés, il ressort du courrier du 21 octobre 2019 que le loyer du mois d’août 2019 apparaît 5 fois en rejet de prélèvement, quatre fois à la date du 01er août et une fois le 05 août, un seul de ces 5 montants sera retenu au titre de l’impayé du loyer du mois d’août 2019.
La société M. C ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquittée des sommes dues au titre du contrat de location, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées. Elle ne fait valoir aucun moyen d’exonération.
Dès lors, est en partie fondée la demande de la société GRENKE LOCATION tendant à la condamnation de la société M. C à lui payer les loyers échus impayés soit 352,80 euros, les intérêts dus sur ces impayés jusqu’au 19 novembre 2019 soit 4,51 euros, l’indemnité de résiliation soit 5 096 euros, ainsi que les frais de recouvrement de 40 euros et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant total de 5 493,31 euros.
En revanche, il y a lieu de considérer que la majoration de 10% de l’indemnité de résiliation en ce qu’elle va au-delà de la rentabilité espérée de l’opération financière, est manifestement excessive et doit être écartée.
Les impayés de loyers produiront intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 22 novembre 2019, date de présentation de la dernière mise en demeure.
En outre, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement, ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Les intérêts, au taux légal, relatifs à ces indemnités commencent à courir à compter du 22 novembre 2019.
En outre, selon l’article 11 des conditions générales du contrat de location, au terme du contrat, le locataire doit restituer les produits, objets de la location. En l’absence de restitution, le locataire est redevable d’une indemnité de non-restitution dont le calcul du montant est précisé dans cette clause, soit [prix du matériel HT / durée du contrat en mois * mois restant * 1,1].
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture de la société CASHMAG, fournisseur du matériel loué, datée du 22 mars 2019 et délivrée dans le cadre de son achat de ce matériel dûment listé : une caisse Columbus 800, deux imprimantes TP 85, un tiroir-caisse et un logiciel d’encaissement LEO2.
La société M. C ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’exécution de l’obligation contractuelle de restitution à laquelle elle est tenue vis-à-vis du bailleur.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter le paiement de l’indemnité de non-restitution à hauteur de 4 346,24 euros [4 559 / 60 * 52 * 1,1], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019, date de présentation de la dernière mise en demeure.
En application de l’article 1343-2 du Code civil, il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la société GRENKE LOCATION et la défenderesse sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. La défenderesse sera donc condamnée à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SARL M. C à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°075-38330, les sommes de :
— 352,80 euros (trois cent cinquante-deux euros et quatre-vingts centimes) relative aux loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal augmenté de 5 (cinq) points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 novembre 2019 ;
— 4,51 euros (quatre euros et cinquante et un centimes) relative aux intérêts sur les loyers impayés courus jusqu’au 19 novembre 2019 ;
— 5 096 euros (cinq mille quatre-vingt-seize euros) relative à l’indemnité de résiliation, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019 ;
— 40 euros (quarante euros) relative aux frais de recouvrement ;
— 4 346,24 euros (quatre mille trois cent quarante-six euros et vingt-quatre centimes) relative à l’indemnité de non-restitution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019 ;
DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;
CONDAMNE la SARL M. C aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE la SARL M. C à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Delphine MARDON
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