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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 12 janv. 2026, n° 25/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01252 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6RB
Code : 53D
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
c/,
[C], [A]
copie certifiée conforme délivrée le 12/01/2026
à
— Maître Sabrina KERGALL de la SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
+ exécutoire
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. LYONNAISE DE BANQUE,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 954 507 976,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina KERGALL de la SELARL KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substitué par Me Camille AGRAPART-BAILLY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [C], [A]
né le, [Date naissance 1] 1999 à, [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine,
Dernier domicile connu :, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 12 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01252 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D6RB
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre n°100961824400097726004 du 28 janvier 2023, acceptée le 31 janvier 2023, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à Monsieur, [C], [A] un crédit renouvelable comportant une réserve de 8.000 euros au taux débiteur variable selon le type d’utilisation compris entre 4,33 % et 4,85 %, l’an le montant des mensualités variant en fonction de l’utilisation effective du crédit.
Dans ce cadre, Monsieur, [C], [A] a sollicité un déblocage de fonds comme suit :
• 7.000 euros le 08 février 2023 au taux débiteur de 4,85 % .
Un premier incident de paiement non régularisé est survenu à compter du 10 septembre 2023.
La SA Lyonnaise de Banque a sommé Monsieur, [C], [A] de régler la somme de 442,51 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2023.
En l’absence de régularisation, la SA Lyonnaise de Banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2024, prononcé la déchéance de leur terme, sollicitant le paiement de la somme de 6.883,96 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2025, délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner Monsieur, [C], [A] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de :
— Condamner Monsieur, [C], [A] à verser à la SA Lyonnaise de Banque les sommes suivantes :
◦ 6883,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 %, du 19 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait règlement,
◦ 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur, [C], [A] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
La SA Lyonnaise de Banque était représentée par son conseil qui a déposé son dossier de plaidoirie en prenant soin de se référer expressément aux prétentions et moyens formulés dans son acte introductif d’instance.
Elle fonde sa demande en paiement sur la force exécutoire des contrats, et en particulier, sur les dispositions du code de la consommation applicables en cas d’incident de paiement, et estime à ce titre sa demande recevable.
Ainsi, elle soutient que malgré ses mises en demeure Monsieur, [C], [A] n’a pas régularisé sa situation débitrice de sorte qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme.
Pour un exposé complet des moyens, prétentions, et faits développés par la SA Lyonnaise de Banque, et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à son acte introductif d’instance.
En défense, bien que régulièrement assigné, Monsieur, [C], [A] n’a pas comparu et ne se s’est pas fait représenter de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur, [C], [A] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur les demandes principales
1. Sur la forclusion
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables.
L’article 16 du même code précise qu’il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En outre, conformément aux articles 122 et 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Tel est le cas de la forclusion de l’action en paiement en matière de crédits à la consommation.
A ce titre, aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En application de l’article 1342-10 du code civil, « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
En l’espèce, la SA Lyonnaise de Banque évoque dans son acte introductif d’instance la régularité de son action.
A ce titre, il résulte de l’historique des règlements produits par la SA Lyonnaise de Banque que le premier incident de paiement est intervenu le 10 septembre 2023, soit moins de deux ans avant la signification de l’assignation le 03 septembre 2025.
Dès lors, aucune forclusion n’est susceptible d’être opposée à la société demanderesse et l’action en paiement de celle-ci est recevable.
2. Sur le prononcé de la résiliation et de la déchéance du terme
Selon l’article R212-2 du code de la consommation :
« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;
2° Autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans prévoir réciproquement le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d’un montant équivalent, ou égale au double en cas de versement d’arrhes au sens de l’article L. 214-1, si c’est le professionnel qui renonce ;
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ;
5° Permettre au professionnel de procéder à la cession de son contrat sans l’accord du consommateur et lorsque cette cession est susceptible d’engendrer une diminution des droits du consommateur ;
6° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties, autres que celles prévues au 3° de l’article R. 212-1 ;
7° Stipuler une date indicative d’exécution du contrat, hors les cas où la loi l’autorise ;
8° Soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
9° Limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;
10° Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges ».
L’article 09 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose : « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution est suffisamment grave ou importante pour que la résolution doive immédiatement être prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par l’allocation de dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat crédit litigieux stipule [page 4 / 8 avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur : exigibilité anticipée, déchéance du terme] : « l’emprunteur est informé qu’en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû… ».
Cette clause du contrat portant déchéance immédiate du terme, sans mise en demeure de s’exécuter dans un délai suffisant, doit être déclarée abusive et tenue pour non écrite.
Toutefois, la SA Lyonnaise de Banque produit un courrier de mise en demeure notifié à Monsieur, [C], [A] le 20 décembre 2023, par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 442,51 euros, avant le 05 janvier 2024, correspondant aux échéances de remboursement échues mais impayées. La SA Lyonnaise de Banque produit encore un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2024 valant déchéance du terme.
Il n’apparaît pas que Monsieur, [C], [A] ait régularisé le retard au titre des mensualités échues du prêt litigieux dans le délai imparti par le créancier, ce qui est souverainement apprécié en l’espèce comme un manquement grave à ses obligations contractuelles permettant au juge des contentieux de la protection de prononcer la résiliation du contrat de prêt ainsi que la déchéance du terme.
3. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En l’absence de cause de déchéance du droit aux intérêts affectant le contrat de prêt litigieux, il n’y a pas lieu de faire application des sanctions prévues aux articles L. 341-3 et suivants du code de la consommation.
4. Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger :
1) Le capital dû à la date de la défaillance,
2) Les intérêts échus entre la défaillance et la déchéance du terme,
3) Les intérêts au taux nominal contractuel sur les sommes dues (capital restant dû et intérêts échus et non payés) jusqu’au règlement effectif,
4) Une indemnité légale de 8 % sur le capital dû à la défaillance,
5) Les frais taxables.
En l’espèce, compte-tenu du décompte de sa créance produit par la société demanderesse, la créance de la société SA Lyonnaise de Banque peut être établie à la somme de 6 883,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 15 mars 2024.
Il convient donc de condamner Monsieur, [C], [A] à payer à la société SA Lyonnaise de Banque la somme de 6 883,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 15 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [C], [A], ayant succombé à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur, [C], [A], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme qu’il est équitable de fixer à 350 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA Lyonnaise de Banque recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable conclu selon offre n°100961824400097726004 du 28 janvier 2023, acceptée le 31 janvier 2023, entre la SA Lyonnaise de Banque et Monsieur, [C], [A] ;
PRONONCE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu selon offre n°100961824400097726004 du 28 janvier 2023, acceptée le 31 janvier 2023, entre la SA Lyonnaise de Banque et Monsieur, [C], [A] ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [A] à payer en quittances ou deniers à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 6883,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,85 % à compter du 15 mars 2024 ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [A] à verser à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [C], [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La Greffière, Le Juge,
Laurent BROCHARD
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