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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 9 mars 2026, n° 24/04165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FIT' N [ Localité 2 ], S.A.S. FIT' N [ Localité 2 ] ( RCS D ' [ Localité 1 ], S.A. LA COMPAGNIE D' ASSURANCES GENERALI IARD ( RCS DE [ Localité 3 ], ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
09 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/04165 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNXK
AFFAIRE :
[G] [A]
C/
S.A.S. FIT’N [Localité 2]
GROSSES délivrées
le
à Maître Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Madame [G] [A]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. FIT’N [Localité 2] (RCS D'[Localité 1] 802 241 091)
dont le siège social est sis sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe BRUZZO de la SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Cyril TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Marguerite WARTER, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. LA COMPAGNIE D’ASSURANCES GENERALI IARD (RCS DE [Localité 3] 552 062 663)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026, après avoir entendu Maître Sofien DRIDI, Maître [X] [U] et Maître Sarah GUERRA-MAURIN, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2020, Madame [G] [A], née le [Date naissance 2] 1977, était conduite au CHU Nord à [Localité 4] au service de cardiologie, qu’elle quittera le 18 janvier 2020 pour rejoindre son domicile. Il était diagnostiqué une « dissection coronaire spontanée segment 2 de IIVA ». Il était relevé des facteurs de risque : hypertendue, tabagisme actif et hérédité coronarienne.
Des arrêts de travail seront prescrits à l’issue de l’hospitalisation. Madame [A] ne reprendra pas le travail.
Par courrier recommandé daté du 20 janvier 2020, Madame [G] [A] écrivait à la SAS FITN'[Localité 2] pour que la société déclare ce sinistre auprès de son assureur pour que celui-ci lui propose une indemnisation. Elle exposait s’être rendue le 15 janvier 2020 au sein de leur club pour une première séance de cours d’électrostimulation. Elle mentionnait « le cours était très intense avec des douleurs au niveau abdominale et de la poitrine malgré mes différents alertes. » Elle ajoutait avoir dû être transportée par les pompiers à l’hôpital d'[Localité 5].
Le 11 février 2020, la société Fitn'[Localité 2] répondait à Madame [A] [M] que le protocole avait été respecté par le coach, qui a son certificat de formation. Elle ajoutait que le système est paramétré pour « qu’il ne puisse pas démarrer si l’adhérent ne coche pas la case visant les contre-indications, le système est verrouillé et ne peut commencer. » Elle précisait que le fournisseur avait examiné la séance et avait considéré que celle-ci n’avait pas entraîné « de risques cardiovasculaires pour les personnes en bonne santé et sans pathologies antérieures. »
Des échanges ont ensuite eu lieu entre avocats.
Le 16 juillet 2020, la commission a reconnu madame [A] en qualité de travailleur handicapé.
Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise médicale.
Le Docteur [H], cardiologue, a clôturé son rapport le 20 mars 2023.
Par acte délivré le 22 novembre 2024, qui sera visé, faisant valoir qu’elle avait commandé le 19 novembre 2019 six séances d’électrostimulation dispensée par la salle de sport FITN’AIX, avoir eu une première séance le 15 janvier 2020, à l’issue de laquelle elle avait eu chez elle une oppression thoracique, Madame [G] [A] a fait assigner la SAS FIT’N [Localité 2], la SA GENERALI IARD, la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins suivantes :
homologuer le rapport du Docteur [P] [H] en date du 20 mars 2023,
En conséquence
juger qu’il existe un lien de causalité entre la séance d’électrostimulation du 15 janvier 2020
pratiquée par Madame [G] [A] au sein de la société FITN'[Localité 2] et l’accident dont elle a été victime le même jour,
condamner solidairement les sociétés FITN'[Localité 2] et GENARALI IARD à indemniser le
préjudice subi par Madame [G] [A] suite à la séance d’électrostimulation du 15 janvier 2020 pratiquée au sein de la société FITN'[Localité 2],
évaluer comme suit le préjudice de Madame [G] [A],
Préjudices patrimoniaux :
— Frais d’assistance à expertise : 500 €
— Incidence professionnelle : 50.000 €
Préjudices extrapatrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire : 441 €
— Souffrances endurées : 2/7 : 4.000 €
— Déficit fonctionnel permanent :6% : 11.400 €
— Préjudice d’agrément : 20.000 €
En conséquence et en tout état de cause,
— condamner solidairement les sociétés FITN'[Localité 2] et GENARALI IARD à lui payer la somme de 86.441 € au titre de la réparation de son préjudice corporel suite à l’accident dont elle a été victime le 15 janvier 2020,
— condamner solidairement les sociétés FITN'[Localité 2] et GENARALI IARD à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2025, qui seront visées, la SAS FITN’ [Localité 2] demande au tribunal de :
— juger que la société FITN [Localité 2] n’est tenue que d’une obligation de sécurité et de moyen à l’égard de sa clientèle,
— juger que Madame [G] [A] ne démontre pas l’existence d’un manquement contractuel imputable à la société FITN [Localité 2],
— juger que Madame [G] [A] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la pathologie cardiaque alléguée et le suivi de la séance d’électrostimulation litigieuse,
En conséquence,
— débouter Madame [A] et la CPAM du PUY DE DOME de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum Madame [G] [A] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du PUY-DE-DOME à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer, la SA Compagnie d’assurances GENERALI IARD conclut ainsi :
— juger que la société FITN [Localité 2] n’est tenue que d’une obligation de sécurité et de moyen à l’égard de sa clientèle,
— juger que Madame [G] [A] ne démontre pas l’existence d’un quelconque manquement contractuel imputable à la société FITN [Localité 2],
— juger que Madame [A] ne rapporte aucunement la preuve d’un lien de causalité entre la pathologie cardiaque alléguée et le suivi de la séance d’électrostimulation litigieuse,
En conséquence :
— débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RENCONVENTIONNEL :
— condamner Madame [A] à verser la somme de 3.000 € à la société GENERALI au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 10 janvier 2025, qui seront visées, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au tribunal de :
• fixer la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme à la somme de 7 388, 61 €, se décomposant comme suit :
• condamner in solidum, la société FITN [Localité 2] et la Compagnie d’assurances GENERALI IARD à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme totale de 7 388,61 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
• condamner in solidum, la société FITN [Localité 2] et la Compagnie d’assurances GENERALI IARD à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
• condamner in solidum, la société FITN [Localité 2] et la Compagnie d’assurances GENERALI IARD à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est datée du 24 novembre 2025, avec effet différé au 12 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’élément essentiel de discussion est le rapport d’expertise judiciaire, dont la qualité n’est pas contestée par les parties.
L’expert judiciaire mentionne que Madame [A] présentait des facteurs de risque cardio-vasculaires connus et un traitement quotidien depuis 2013 pour une hypertension (HTA) post gestationnelle, un tabagisme actif depuis 2018, une hérédité cardio-vasculaire familiale avec HTA chez sa mère et pathologie cardiaque chez son père sans notion de certitude pour un infarctus.
L’expert estime qu’aucune des contre-indications habituelles pour la séance ne concernait Madame [A] et qu’aucun effet secondaire de ces séances n’est connu en dehors d’éventuelles lésions musculaires. Il écrit « compte-tenu de l’absence de contre-indication à la réalisation de la séance d’électrostimulation, il n’était pas prévisible que survienne une dissection coronaire ». Il relève que Madame [A] n’avait pas fourni de certificat médical comme requis.
Ayant noté le « terrain pré disposant non connue de la patiente », l’expert précise :« la séance de sport ayant constitué un facteur précipitant de la pathologie mais celle-ci aurait pu survenir aussi au cours ou au décours d’une situation d’effort physique intense ou de stress émotionnel. »
La salle de sport est tenue à une obligation de sécurité et de moyens quant à ses machines et ses protocoles et non à une obligation de résultat. Le contrat liant les parties a été exécuté. Il n’existe aucune circonstance exclusive de nature à établir que la séance est la cause directe des préjudices de Madame [A].
En l’état des conclusions expertales, rien ne permettait d’envisager que la séance en cause, qui s’est déroulée dans les conditions habituelles, aurait pu causer l’atteinte grave qu’a subi Madame [A].
En conséquence, Madame [A] sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
La CPAM sera donc également déboutée.
En équité, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Madame [A] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [A] et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme de leurs prétentions ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [A] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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