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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 sept. 2025, n° 25/01422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01422 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCRI
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Septembre 2025
[A] [D]
C/
[H] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Septembre 2025
à Me [Localité 7]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Vendredi 05 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [A] [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [H] [B], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [D] a donné à bail à Madame [H] [B] un appartement à usage d’habitation (n°A005) et un garage en sous-sol (n°14) situés [Adresse 9] à [Adresse 11] ([Adresse 4]), par contrat signé électroniquement prenant effet au 21 octobre 2024, moyennant un loyer initial de 647 euros et une provision pour charges de 70 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [A] [D] a fait délivrer à Madame [H] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 7 janvier 2025 pour un montant en principal de 2.151 euros, demeuré infructueux.
Madame [A] [D] a en conséquence fait assigner Madame [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 13 mars 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— Constater et prononcer la résiliation du bail intervenue le 25 février 2025,
— Ordonner l’expulsion de Madame [H] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise,
— Condamner par provision Madame [H] [B] à payer à Madame [A] [D] une somme de 2.481,90 euros arrêtée au 27 février 2025,
— Condamner Madame [H] [B] à payer à Madame [A] [D], à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 25 février 2025, et ce, jusqu’à complète libération des lieux par son occupant et remise des clés,
— Condamner Madame [H] [B] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 juin 2025, Madame [A] [D], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3.367,28 euros selon décompte en date du 4 juin 2025, mensualité de juin 2025 incluse.
Assignée par acte de commissaire de justice signifié à son étude le 13 mars 2025, Madame [H] [B] n’était ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX le 9 janvier 2025.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose que "Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Le bail litigieux contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [H] [B] le 7 janvier 2025 pour un montant en principal de 2.151 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 février 2025.
L’expulsion de Madame [H] [B] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [A] [D] produit un décompte en date du 4 juin 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 3.204,38 euros, mensualité de juin 2025 incluse, et déduction faite des frais de procédure (162,90 euros).
Madame [H] [B], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.204,38 euros.
Madame [H] [B] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [A] [D], Madame [H] [B] sera condamnée à lui verser une somme de 400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 21 octobre 2024 conclu entre Madame [A] [D] et Madame [H] [B] concernant un appartement à usage d’habitation (n°A005) et un garage au sous-sol (n°14) situés [Adresse 9] à [Adresse 11] [Localité 1], sont réunies à la date 19 février 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [H] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [H] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [A] [D] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Madame [H] [B] à verser à Madame [A] [D] à titre provisionnel la somme de 3.204,38 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 4 juin 2025, mensualité de juin 2025 incluse ;
CONDAMNONS Madame [H] [B] à payer à Madame [A] [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 février 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [H] [B] à verser à Madame [A] [D] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [H] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [A] [D] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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