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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 17 avr. 2026, n° 25/02843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02843 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQXH
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 avril 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personner de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] (MALTE), élisant domicile au siège de son mandataire la SAS [Adresse 5] sise [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [M] [P], assisté de sa curatrice Madame [B] [T] mandataire judiciaire à la protection des majeurs
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (SEINE-ET-MARNE),
demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 20 avril 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [P] un prêt renouvelable n°4400 427 178 1100 d’un montant de 2 000 euros.
Le premier incident de paiement non régularisé date de janvier 2024.
Par courrier recommandé en date du 12 juin 2024, la Banque a mis en demeure Monsieur [M] [P] de s’acquitter des échéances impayées.
Par LRAR du 8 juillet 2024, la déchéance du terme a été prononcée, la somme due s’élevant à 2 321,67 euros au 8 juillet 2024.
Suivant offre préalable acceptée le 20 avril 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [P] un prêt personnel n°4400 427 178 9002 d’un montant de 10 750 euros remboursable au TEG de 6,27%.
Le premier incident de paiement non régularisé date de novembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 12 juin 2024, la Banque a mis en demeure Monsieur [M] [P] de s’acquitter des échéances impayées.
Par LRAR du 4 juillet 2024, la déchéance du terme a été prononcée, la somme due s’élevant à 11 752,70 euros au 4 juillet 2024.
Suivant offre préalable acceptée le 25 mai 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [M] [P] un prêt personnel n°4144 106 140 9012 d’un montant de 5 000 euros remboursable au TEG de 11,23%.
Le premier incident de paiement non régularisé date de février 2024.
Par courrier recommandé en date du 11 juin 2024, la Banque a mis en demeure Monsieur [M] [P] de s’acquitter des échéances impayées.
Par LRAR du 4 juillet 2024, la déchéance du terme a été prononcée, la somme due s’élevant à 5 253,11 euros au 4 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2025, la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 9 août 2024, a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [M] [P] à lui payer :
* la somme de 2 365,86 euros au titre du prêt n°4400 427 178 1100, majorée des intérêts au taux conventionnel de 19,19% l’an à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
* la somme de 11 752,70 euros au titre du prêt n°4400 427 178 9002, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,10% l’an à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
* la somme de 5 253,11 euros au titre du n°4144 106 140 9012, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,69% l’an à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024, et à titre subsidiaire à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— subsidiairement, si le tribunal estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résiliation judiciaire des trois contrats de prêt et condamner Monsieur [M] [P] à lui payer les sommes de 2 365,86 euros au titre du prêt n°4400 427 178 1100, 11 752,70 euros au titre du prêt n°4400 427 178 9002 et 5 253,11 euros au titre du n°4144 106 140 9012, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
La société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [P] était ni présent ni représenté.
Cependant, le greffe a reçu le 29 décembre 2025 un courrier de Madame [B] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, curatrice de Monsieur [M] [P], attestant que ce dernier a bien eu connaissance de l’audience du 16 janvier 2026.
Ainsi, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
I. Sur la recevabilité
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERONAL FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [M] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception pour chacun des trois prêts.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme pour chacun des trois prêts.
II. Sur la demande principale en paiement
— Sur le montant de la créance principale et de la clause pénale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît manifestement pas excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de maintenir le montant de la clause pénale appliquée pour chacun des trois prêts.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et notamment l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance pour chacun des trois prêts, clause pénale comprise, que celle-ci s’élève à la somme de :
— 2 365,86 euros au titre du prêt n°4400 427 178 1100,
— 11 752,70 euros au titre du prêt n°4400 427 178 9002,
— 5 253,11 euros au titre du n°4144 106 140 9012.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [P] au paiement des sommes suivantes à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
— 2 365,86 euros au titre du prêt n°4400 427 178 1100, majorée des intérêts au taux conventionnel de 19,19% l’an à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024,
— 11 752,70 euros au titre du prêt n°4400 427 178 9002, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,10% l’an à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024,
— 5 253,11 euros au titre du n°4144 106 140 9012, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,69% l’an à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024.
— Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [P] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme pour les trois contrats de prêt suivants :
— offre préalable acceptée le 20 avril 2023 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [M] [P] pour un prêt renouvelable n°4400 427 178 1100 d’un montant de 2 000 euros,
— offre préalable acceptée le 20 avril 2023 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [M] [P] pour un prêt personnel n°4400 427 178 9002 d’un montant de 10 750 euros remboursable au TEG de 6,27%,
— offre préalable acceptée le 25 mai 2023 entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [M] [P] pour un prêt personnel n°4144 106 140 9012 d’un montant de 5 000 euros remboursable au TEG de 11,23%.
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
— 2 365,86 euros au titre du prêt n°4400 427 178 1100, majorée des intérêts au taux conventionnel de 19,19% l’an à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2024,
— 11 752,70 euros au titre du prêt n°4400 427 178 9002, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,10% l’an à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024,
— 5 253,11 euros au titre du n°4144 106 140 9012, majorée des intérêts au taux conventionnel de 10,69% l’an à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024.
DÉBOUTE la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens ;
REJETTE la demande de la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 17 avril 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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