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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 2 juil. 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX3J Minute n° 25/813
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [E] [R]
née le 12 Septembre 1985 à [Localité 4] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— UDAF DE LA MOSELLE – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 30 Juin 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [E] [R] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 30 Juin 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cathia PIGA, conseil de Mme [E] [R] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 23 juin 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de Mme [E] [R] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 30 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [R], âgée de 39 ans, est connue du service de psychiatrie de [Localité 4] depuis 2017 pour un trouble schizo-affectif, plus précisément une forme de schizophrénie accompagnée de troubles de l’humeur. Actuellement, elle présente un épisode maniaque marqué par une exaltation thymique, une logorrhée partielle, des idées jugées brillantes par la patiente mais inadaptées dans la réalité, ce qui l’expose à des risques, notamment sur les plans physique et sexuel. Cet épisode serait lié à une non-observance de son traitement, qu’elle conteste toujours, tout comme sa nécessité d’hospitalisation.
L’évolution clinique récente montre qu’elle a nécessité un placement en chambre d’isolement à son admission, dont elle n’est sortie qu’en milieu de semaine précédente. Son état impose encore une hospitalisation en unité fermée afin d’éviter tout risque de fugue. Bien que les traitements psychotropes en cours la fatiguent visiblement, ils ne réduisent pas de manière significative son état d’exaltation. Une partie de ces traitements est actuellement administrée sous forme retard pour assurer une meilleure adhésion une fois hors de l’hôpital.
Au vu de l’évolution antérieure de ses épisodes similaires, il est envisagé que l’hospitalisation se poursuive au moins jusqu’à la mi-juillet 2025, avant un éventuel retour à domicile sous suivi psychiatrique ambulatoire.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de Mme [E] [R] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge,
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