Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 24 mars 2026, n° 25/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VOS DEMARCHES ECO ENERGY ( VDEE ), S.A.S. VOS DEMARCHES ECO ENERGY ( VDEE ) Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 882 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
Jugement du :
24 MARS 2026
MINUTE N°:
N° RG 25/02570 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJDR
NAC :59C
,
[E], [L]
c/
S.A.S. VOS DEMARCHES ECO ENERGY (VDEE)
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [L]
né le 15 Décembre 1981 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Steffy CHARDIN, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSE
S.A.S. VOS DEMARCHES ECO ENERGY (VDEE) Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 882 604 374 ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 Décembre 2025 tenue par Madame Anne-Laure DELATTE, Juge, présidente de la chambre civile, assistée de Madame Laura BISSON, greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Février 2026 prorogée au 24 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Ensuite d’un démarchage à domicile, et par contrat en date du 07 février 2023, Monsieur, [E], [L] a commandé auprès de la société GLE CHAUFFAGE la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur air/eau et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 31.900 euros pour sa maison d’habitation située à, [Localité 1].
Cette installation a été financée via un crédit affecté.
Les travaux ont été réalisés le 24 février 2024.
Parallèlement et par contrat en date du 07 février 2023, Monsieur, [E], [L] a donné mandat administratif à la société VOS DEMARCHES ECO ENERGY pour :
— constituer le dossier de demande MA, [X], [P]' en ses lieu et place ;
— déposer le dossier de demande d’aides en ligne ;
— réceptionner et traiter les correspondances avec l’ANAH ;
— l’informer des démarches effectuées.
Ne recevant pas de nouvelles quant à son dossier, Monsieur, [E], [L] s’est rapproché de son assurance protection juridique afin qu’elle prenne attache avec la SAS GLE CHAUFFAGE et la société VOS DEMARCHES ECO ENERGY.
Monsieur, [E], [L] a ensuite fait délivrer une sommation interpellative à la SAS GLE CHAUFFAGE afin de savoir si elle disposait d’informations sur les démarches effectuées par la SAS VSO DEMARCHES ECO ENERGY, en vain.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2025, Monsieur, [E], [L] a fait assigner la SAS VOS DEMARCHES ECO ENERGY devant la présente juridiction aux fins de :
RECEVOIR Monsieur, [E], [L] en ses demandes et prétentions,
CONDAMNER la SAS VOS DEMARCHES ECO ENERGY (VDEE) à régler à Monsieur, [E], [L] la somme de 13 739,40 euros au titre de la perte de chance d’obtenir les aides financières,
CONDAMNER la SAS VOS DEMARCHES ECO ENERGY (VDEE) à régler à Monsieur, [E], [L] la somme de 5000 à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNER la SAS VOS DEMARCHES ECO ENERGY (VDEE) à régler à Monsieur, [E], [L] la somme de 3000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS VOS DEMARCHES ECO ENERGY (VDEE) aux entiers dépens,
Bien que régulièrement assignée, la SAS VOS DEMARCHES ECO ENERGY n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience civile d’orientation du 2 décembre 2025 aux termes de laquelle la clôture a été ordonnée et l’affaire mise en délibéré au 17 février 2026, prorogé au 24 mars 2026.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article suivant que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à la SAS VOS DEMARCHES ECO ENERGY, prise en la personne de Madame, [W], secrétaire, le 14 novembre 2025.
La décision étant susceptible d’appel elle sera réputée contradictoire.
I/ Sur les manquements contractuels de la SAS VOS DEMARCHES ECO ENERGY
L’article 1984 du code civil dispose que « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. »
L’article 1991 du même code prévoit que « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure. »
L’article 1993 du code civil ajoute que « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. »
Enfin, l’article 2000 du code civil énonce que « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. »
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Pour être réparable, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil, le préjudice doit présenter un lien de causalité direct et certain avec le manquement contractuel. Il peut consister en une perte de chance, lorsque la chance perdue était réelle et sérieuse, et lorsque sa perte ne résulte pas de la seule attitude du demandeur.
En l’espèce, Monsieur, [E], [L] indique avoir donné mandat à la société VDEE pour constituer et déposer un dossier de demande d’aides dans le cadre du dispositif MA, [X], [P].
Monsieur, [E], [L] affirme qu’il remplissait toutes les conditions d’éligibilité pour obtenir la prime, dont l’attribution était soumise au contrôle préalable de l’ANAH qui, après étude du dossier de demande d’aide devait statuer sur le montant qui lui serait alloué.
Or, il affirme que son mandataire a été défaillant et négligeant, lui ayant fait perdre la chance de bénéficier des aides financières de manière irréversible, l’attribution de tels financement étant conditionnée au dépôt préalable du dossier avant travaux, alors que les travaux ont désormais été réalisés.
Il affirme que la SAS GLE lui a affirmé qu’il était éligible à une prime à hauteur de :
— 4.066 euros au titre de la prime « coup de pouce » ;
— 11.200 euros au titre de la « prime renov ».
Soit un total de 15.266 euros.
Il produit, à l’appui de ses affirmations, un document manuscrit portant mention de ces différentes aides.
Il affirme que sa perte de chance a été de 90 % du montant de la prime annoncée, soit 13.739,40 euros.
Or, il résulte de l’analyse des pièces produites que le mandat portait uniquement sur la prime « MA, [X], [P]' » et non la prime coup de pouce.
En outre, le montant de 11.200 euros de prime « MA, [X], [P]' » qu’aurait dû obtenir Monsieur, [E], [L] selon lui n’est justifié par aucune pièce, si ce n’est le document manuscrit qui aurait été établi par la SAS GLE, laquelle n’est pas partie à la présente procédure et non signataire du contrat de mandant.
Enfin, Monsieur, [E], [L] ne justifie pas remplir les conditions, lesquelles ne sont pas connues, pour bénéficier de la prime dont s’agit.
En définitive, si la société VDEE a commis une faute contractuelle en ne déposant pas le dossier de Monsieur, [E], [L], la perte de chance qui en résulterait pour Monsieur, [E], [L] n’est pas réelle et sérieuse en l’état des pièces produites.
Il a néanmoins subi un préjudice moral, ayant fait confiance en ce professionnel par la conclusion d’un contrat de mandat, alors que ce dernier n’a effectué aucune démarche.
Il convient, à ce titre, de condamner la SAS VOS DEMARCHES ECO ENERGY au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi par Monsieur, [E], [L].
II/ Sur les frais du procès
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS VOS DEMARCHES ECO ENERGY qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS VOS DEMARCHES ECO ENERGY qui succombe sera condamnée à verser à Monsieur, [E], [L] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Les faits d’espèce ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire.
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable Monsieur, [E], [L] ;
DEBOUTE Monsieur, [E], [L] de sa demande au titre de la perte de chance ;
CONDAMNE la SAS VOS DEMARCHES ECO ENERGY au paiement au profit de Monsieur, [E], [L] de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS VOS DEMARCHES ECO ENERGY à verser à Monsieur, [E], [L] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS VOS DEMARCHES ECO ENERGY aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Surendettement ·
- Résiliation du bail ·
- Jugement ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Trouble
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Lettre ·
- Écrit ·
- Contestation ·
- Service
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Forclusion ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Message ·
- Citation ·
- Procédure
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Dette
- Recours en annulation ·
- Pouilles ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Règlement amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbitrage
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Miel ·
- Assurance maladie ·
- Assesseur ·
- Service ·
- Contentieux ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.