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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 2 juin 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01023 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ2K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 02 Juin 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 07 Avril 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDERESSE
Madame [D], [I], [Y] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2024-1027 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR
Monsieur [M], [E], [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constitué
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA
le à Monsieur [M], [E], [X] [U]
copie gratuite délivrée
le à Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN [11]
le à Monsieur [M], [E], [X] [U]
N° RG 24/01023 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ2K
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 16 décembre 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE le divorce de Madame [D], [I], [Y] [P] et Monsieur [M], [E], [X] [U] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
— Monsieur [M], [E], [X] [U], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7],
— Madame [D], [I], [Y] [P] épouse [U], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9],
et en marge de l’acte de mariage dressé le 30 mai 2009 à [Localité 8],
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er décembre 2022 ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles des parents, selon les modalités suivantes, lesquelles ont vocation à s’appliquer uniquement à défaut de meilleur accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant :
Durant les périodes scolaires : du Dimanche soir 17h au Dimanche suivant,
Durant les périodes de vacances scolaires : la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires pour le père, avec alternance systématique pour les vacances de Noël ; inversement au profit de la mère, à charge pour le parent qui héberge l’enfant de le deposer chez l’autre parent afin de débuter l’exercice de son droit,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, l’enfant passera les fins de semaines incluant la fête des pères chez son père et les fins de semaines incluant la fête des mères chez sa mère ;
DIT que chaque parent assumera les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant quand il sera à son domicile ;
DIT que les frais exceptionnels et extrascolaires relatifs à l’enfant seront partagés par moitié entre les parties sur présentation des justificatifs et après concertation préalable ;
CONDAMNE Monsieur [U] et Madame [P] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 02 juin 2025 et signé par le président et par le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN F. BRAVO
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