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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 19/10740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DIVA ET CHOCOLAT c/ es qualité d'assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L', Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, Société ELOGIE-SIEMP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/10740
N° Portalis 352J-W-B7D-CQVZ4
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DIVA ET CHOCOLAT
100 rue des Dames
75017 PARIS
représentée par Me Anais FAUGLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G864
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP
es qualité d’assureur de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT
8 RUE LOUIS ARMAND
75015 PARIS
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
19 RUE MOZART
92110 PARIS
représentées par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0066
Société ELOGIE-SIEMP
8 boulevard d’Indochine
75019 PARIS
représentée par Me Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1251
Décision du 14 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/10740 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQVZ4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Ariane SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
contradictoire
en premier ressort
prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARLU DIVA ET CHOCOLAT, gérée par Monsieur [M] [I], exploite un fond de commerce de boulangerie-pâtisserie dans un local sis 100 rue des dames à Paris (17ème arrondissement), dont elle est locataire.
La SGIM, aux droits de laquelle intervient la société ELOGIE-SIEMP, a conclu avec la ville de Paris un bail emphytéotique sur la parcelle voisine, sis 98 rue des dames à Paris, et a réalisé une opération de réhabilitation avec démolition de l’existant, reconstruction, extensions et surélévation d’un ensemble immobilier regroupant quatre bâtiments pour 29 logements sociaux.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, assurée auprès de la SMABTP, a réalisé les travaux en qualité d’entreprise générale.
Par ordonnance du 26 mai 2015, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [G] en qualité d’expert judiciaire, dans le cadre d’un référé-préventif.
Les travaux ont débuté en décembre 2015 et l’ouvrage a été réceptionné le 6 décembre 2017.
L’expert a déposé son rapport le 25 juin 2018.
Considérant avoir subi un préjudice en lien avec l’exécution de ces travaux, la SARL DIVA ET CHOCOLAT a saisi le tribunal administratif de Paris par requête du 13 juillet 2018 aux fins de condamner la société ELOGIE-SIEMP à lui verser la somme de 196.250 euros en réparation desdits préjudices sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics.
Par ordonnance du 23 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge judiciaire pour connaître de ce litige.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 2 et le 4 juillet 2019, la SARL DIVA ET CHOCOLATS a fait citer les sociétés ELOGIE SIEMP et EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de leur condamnation solidaire à réparer ses préjudices à hauteur de 196.250€. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG19/10740.
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 octobre 2021, la société ELOGIE SIEMP a fait citer la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle dans l’instance précédente. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21/14845.
Par mention aux dossiers du 31 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette dernière procédure à la précédente.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a débouté les défenderesses de leurs demandes d’annulation de l’assignation délivrée par la SARL DIVA ET CHOCOLAT et de production sous astreinte de l’acte de cession en date du 4 juillet 2019 du fonds de commerce exploité par celle-ci.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 décembre 2019, la société EIFFACE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT est intervenue à la présente instance.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2023, la SARL DIVA ET CHOCOLATS sollicite du tribunal de :
« DIRE ET JUGER recevables et fondées les demandes formulées par la société DIVA ET CHOCOLATS,
Y faisant droit,
DIRE ET JUGER la SIEMP ELOGIE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT et son assureur la SMABTP responsables à l’égard de société DIVA ET CHOCOLATS pour l’ensemble des préjudices subis par elle ;
En conséquence,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SIEMP ELOGIE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT et son assureur la SMABTP à verser à société DIVA ET CHOCOLATS la somme à parfaire de 196.250 euros, soit :
o 69.515 € au titre des pertes d’exploitation ;
o 18.043 € HT au titre de la perte de marge brute lors des travaux ;
o 30.636 € HT au titre de la perte de progression sur chiffre d’affaires ;
o 4.437 € HT au titre de la perte d’une semaine de congés ;
o 28.475 € au titre des frais de personnel ;
o 15.867 € au titre des prêts contractés ;
o 15.000 € au titre de son préjudice moral ;
o 12.477 € au titre d’achat d’un four deux ans avant la date prévue ;
o 3.120 € au titre des frais d’avocats engagés à ce jour.
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la SIEMP ELOGIE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT et son assureur la SMABTP au versement à la société DIVA ET CHOCOLATS de la somme de 5 000 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 février 2024, la société ELOGIE-SIEMP sollicite du tribunal de :
« Vu l’assignation en date du 06 juillet 2019,
Vu le rapport d’expertise déposé le 25 juin 2018,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la théorie du trouble anormal de voisinage,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article 544 du Code Civil,
Vu l’article 202 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :
— DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ELOGIE-SIEMP,
— JUGER que la société DIVA ET CHOCOLATS n’apporte pas la preuve du trouble allégué, ni de son préjudice, ni du lien de causalité,
Subsidiairement,
— METTRE HORS DE CAUSE la société ELOGIE-SIEMP,
Encore plus subsidiairement,
— CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne la société ELOGIE-SIEMP de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du litige qui oppose la société DIVA ET CHOCOLATS à la société ELOGIE-SIEMP,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société DIVA ET CHOCOLATS aux entiers dépens et à verser à la société ELOGIE-SIEMP 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER in solidum la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et son assureur la SMABTP aux dépens et à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire. »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT sollicitent du tribunal de :
« Vu l’assignation de la société DIVA ET CHOCOLAT du 2 juillet 2019,
Vu les conclusions de la SIEMP ELOGIE,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 544 du Code Civil,
A titre liminaire,
Prendre acte de l’intervention volontaire de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT au lieu et place de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT,
La déclarer recevable,
Et,
Déclarer hors de cause la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT,
Par ailleurs,
Juger que la société DIVA ET CHOCOLATS ne justifie pas de la matérialité de nuisances excédant un trouble normal de voisinage,
Juger que la société DIVA ET CHOCOLATS ne justifie pas de leur imputabilité aux travaux de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT,
Et,
Rejeter sa demande d’indemnisation fondée sur le trouble anormal de voisinage dirigée contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT,
Et,
Déclarer hors de cause la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT,
Et,
Débouter la société DIVA ET CHOCOLATS de l’ensemble de ses demandes,
Par ailleurs,
DEBOUTER la SIEMP ELOGIE de son appel en garantie,
A titre subsidiaire,
Constater dire et juger que la société DIVA ET CHOCOLATS ne justifie pas de la réalité et l’étendue des préjudice allégués,
Et,
La débouter de plus fort de ses demandes,
En cas de condamnation,
CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner la société DIVA ET CHOCOLATS in solidum avec la SIEM ELOGIE à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner la société DIVA ET CHOCOLATS aux entiers dépens dont distraction entre les mains de Me NEYRET, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC. »
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, la SMABTP sollicite du tribunal de :
Vu l’assignation de la société DIVA ET CHOCOLAT du 2 juillet 2019,
Vu l’assignation de la ELOGIE du 29 octobre 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 544 du Code Civil,
Vu l’article 1231 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
JUGER que la société DIVA ET CHOCOLATS ne justifie pas de ses préjudices et de leur imputabilité aux travaux de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT,
Et,
DEBOUTER la société DIVA ET CHOCOLATS de ses demandes dirigées contre la SMABTP faute de caractériser la responsabilité de son assurée,
Et,
JUGER que ELOGIE SIEMP ne justifie pas de la réunion des conditions de l’action en responsabilité contractuelle contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT,
Et,
DEBOUTER ELOGIE SIEMP de son appel en garantie contre la SMABTP,
A titre subsidiaire,
JUGER que la SMABTP ne pourrait être tenue que dans les limites de sa police, et notamment sous déduction de la franchise et dans la limite du plafond,
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés DIVA ET CHOCOLATS et ELOGIE SIEPM à verser à la société SMABTP la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction entre les mains de Me NEYRET, avocat, conformément à l’article 699 du CPC ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 1er juillet 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire a l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « déclarer », « juger », « dire » ou « entendre dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1/ Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile : “l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
En l’espèce, la société ELOGIE SIEMP a confié l’exécution des travaux à EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT, établissement secondaire de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT.
Or, par traité d’apport partiel d’actif du 18 mai 2015, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT a cédé à la société EIFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT la branche d’activité exercée par cet établissement secondaire, comprenant les travaux réalisés au profit de la société ELOGIE-SIEMP.
Ainsi, la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT venant aux droits et obligations de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT est bien fondée à intervenir volontairement à l’instance en ses lieux et place, ce que nul ne conteste au demeurant.
2/ Sur les troubles anormaux de voisinage
Selon le principe général posé par la jurisprudence de la Cour de Cassation en vertu duquel « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage », constitue un trouble de voisinage anormal celui excédant les inconvénients normaux du voisinage, lequel est apprécié souverainement par les juges du fond, lesdits inconvénients étant évalués au vu des conditions normales d’habitation et d’utilisation.
Dans le cadre d’un chantier le maître d’ouvrage et les constructeurs à l’origine des nuisances sont responsables de plein droit des troubles anormaux du voisinage, ces constructeurs étant, pendant le chantier des voisins occasionnels.
Il revient au voisin concerné d’établir le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, étant précisé que le caractère anormal du trouble ne s’apprécie pas en fonction de la seule perception des victimes.
En l’espèce, la SARL DIVA ET CHOCOLATS, voisine immédiate du chantier entrepris par la société ELOGIE-SIEMP en qualité de maître d’ouvrage et réalisé par la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT en qualité d’entrepreneur général, se plaint des nuisances suivantes qu’elle impute à ce chantier :
— la condamnation du trottoir de la boulangerie du fait de la présence des palissades du chantier et du déport du passage piéton.
La demanderesse produit une photographie non datée et une vidéo d’où il ressort la présence d’une palissade de chantier empiétant la largeur du trottoir immédiatement sur la gauche de la devanture de la boulangerie ainsi qu’un panneau directionnel disposé en hauteur, plusieurs mètres sur la droite de cette devanture, invitant les piétons à emprunter la « traversée obligatoire » pour changer de trottoir.
Il résulte de cette photographie que le trottoir n’est pas condamné devant la boulangerie et peut être emprunté sans obstacle pour atteindre le local de DIVA ET CHOCOLATS en venant de la droite de la devanture.
L’érection de palissades empiétant sur le trottoir pour protéger l’accès au chantier et la création d’un passage piéton temporaire pour contourner celui-ci, relèvent d’une pratique très courante lors de la réalisation de travaux en milieu urbain.
Au regard de l’étroitesse des trottoirs et de la rue des dames et de l’ampleur des travaux qui tenait en la démolition et la reconstruction de grands ensembles immobiliers dans un réseau urbain particulièrement dense, l’emprise du chantier sur la voirie n’apparaît pas anormale en l’espèce.
La demanderesse invoque que le compte-rendu de la réunion du 7 juin 2026 caractériserait « sans ambiguïté » le déficit de visibilité résultant de la présence même du chantier et de ses palissades puisqu’il était proposé à la boulangerie de renforcer sa publicité sur les palissades du chantier.
Elle soutient également que la société ELOGIE, par la voix de Monsieur [E] [K] a, à l’occasion d’échange de mails, concédé « une prise de position indélicate sur le déficit de visibilité de la boulangerie durant les travaux et la nécessité de compenser cette situation par la prise en charge d’un affichage publicitaire sur les palissades de chantier ».
Toutefois, la présence d’un chantier à proximité des lieux de commerce altère fréquemment leur visibilité, notamment en raison de l’installation de palissades ou d’échafaudages. Pour cette raison, il est d’usage de recourir à des affichages sur les éléments du chantier afin d’avertir la clientèle de la continuité des activités du commerce en dépit des travaux.
La proposition du maître d’ouvrage de permettre à la boulangerie « de renforcer sa « publicité » sur les palissades du chantier » relève ainsi d’un usage courant, sans qu’elle ne puisse s’interpréter comme la reconnaissance d’un déficit anormal de visibilité lié aux circonstances particulières de l’installation du chantier.
Cette reconnaissance est d’autant plus exclue qu’il résulte du mail rédigé par [E] [O], chargé d’opération à la société ELOGIE, en date du 11 mai 2016, que le maître d’ouvrage a explicitement contesté que son emprise sur la voirie nuisait à la visibilité de la boulangerie et a, pour cette raison, refusé de supporter les coûts financiers de l’impression de cet affichage.
Il n’est ainsi pas établi que la présence de ces palissades et du panneau directionnel à proximité de la boulangerie constituent un trouble anormal de voisinage.
— la perte complète de visibilité du commerce du fait du stationnement systématique des camions du chantier sur la chaussée située devant la boutique malgré l’interdiction de stationner
La demanderesse produit quelques photographies, non datées, et vidéos d’où il ressort la présence d’une camionnette sur la place de livraison située devant sa boutique. Il peut notamment être distingué quatre camionnettes différentes stationnées sur cette place ; la première de couleur bleue, sans signe distinctif, la seconde floquée au logo « Unisol », la troisième floquée au logo « Quatra » et la quatrième au logo « rentacar ».
Toutefois, le caractère systématique du stationnement de telles camionnettes devant la boutique n’est pas établi par ces éléments. Au demeurant, la présence de camionnette sur une place de livraison dans une rue passante et commerçante ne présente aucun caractère anormal.
En tout état de cause, il n’est pas établi que la présence de ces véhicules soit en lien avec le chantier voisin. A cet égard il convient de relever que les extraits de « StreetView » produits par la défenderesse, datant de 2012 et 2014, soit à des dates antérieures au début du chantier, révèlent la présence de camionnettes sur cette place, située devant la boulangerie.
La SARL DIVA ET CHOCOLAT soutient que la société ELIOGIE SIEMP, lors des échanges de mail avec Monsieur [E] [K] ainsi qu’à la réunion du 7 juin 2016, aurait reconnu « l’usage inapproprié de la place de livraison devant la boutique ».
Toutefois, il résulte de la lecture des mails dont la demanderesse se prévaut que le maître d’ouvrage, loin de reconnaître un usage inapproprié ou systématique de cette place de livraison indique que « les entreprises intervenant sur [son] chantier ont pour directive de ne pas utiliser cette place [qui] doit néanmoins servir très ponctuellement pour l’accès à la zone de stockage dans [leur] emprise ». Le maître d’ouvrage a indiqué avoir sollicité « auprès de la direction de la voirie de l’arrondissement un nouveau rendez-vous pour statuer sur cette place (souvent occupée par des véhicules ne dépendant pas de [son] chantier) ».
Ainsi, le maître d’ouvrage conteste dans ces écrits une utilisation systématique de cette place de livraison par des véhicules de son chantier.
Par ailleurs, la proposition de neutralisation de la zone de livraison devant la boulangerie, issue de la réunion du 7 juin 2016 réunissant les services de police, de voirie, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage n’est pas de nature à « caractériser sans ambiguïté » un « déficit continu de visibilité consécutif à l’usage inapproprié de la bande de livraison » relevant d’un trouble anormal du voisinage.
En effet, en premier lieu, il n’est pas établi que cette proposition, qui relève par nature des services de police ou de voirie, émane du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre et ne peut dès lors valoir reconnaissance par ceux-ci d’un quelconque trouble anormal de voisinage leur étant imputable.
En second lieu, cette neutralisation de la zone de livraison peut avoir été concédée au commerce pour palier les nuisances normales d’un chantier de cette ampleur, sans que leur caractère anormal ne soit reconnu.
Il en résulte que la demanderesse n’établit pas la réalité d’un trouble anormal du voisinage tenant en une perte de visibilité imputable au chantier voisin, causée par le stationnement de camion ou camionnette de chantier devant sa boutique.
— le mauvais entretien du chantier et de ses abords avec un délabrement rapide des palissades et des débordements récurrents de déchets de chantier devant la boulangerie
La demanderesse produit six photographies, non datées, et une vidéo d’où il ressort la présence, devant la boulangerie, de quelques bouteilles en plastique vides sur le trottoir, d’une flaque d’eau boueuse dans le caniveau, de conteneurs de poubelle remplis ou de deux portes en bois déposées contre la palissade.
Ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer la réalité de débordements récurrents de déchets en lien avec le chantier.
La demanderesse soutient que le maître d’ouvrage aurait reconnu le défaut de nettoyage du chantier, dans ses échanges de mails et à l’occasion de la réunion du 7 juin 2016.
Il résulte de la lecture de ces courriels et du compte-rendu de cette réunion que le maître d’ouvrage indique, en réponse à des réclamations de la demanderesse, avoir demandé à l’entreprise en charge des travaux de « faire un effort » et « d’améliorer cette prestation ». Elle s’est par ailleurs engagé lors de la réunion du 7 juin 2016 à « renforcer le nettoyage de la zone ». Elle a indiqué, par courrier du 15 septembre 2016, avoir insisté auprès du maître d’œuvre « concernant la propreté de son emprise et de ses abords » après avoir remarqué un empilement de dalles de caoutchouc à proximité de la vitrine de la boulangerie.
Toutefois, ces écrits ne valent pas reconnaissance d’un défaut anormal de nettoyage mais à l’inverse traduisent la prise en compte par le maître d’ouvrage des réclamations des riverains sur la propreté des abords du chantier.
— le bruit et la poussière générés par les travaux
La demanderesse ne produit aucune pièce permettant de mesurer le bruit émanant du chantier ou d’apprécier la quantité de poussières qui s’en dégageait.
Elle ne se prévaut d’aucun élément circonstancié au soutien de son allégation de nuisances anormales liées au bruit et à la poussière générés par les travaux.
Par ailleurs, la demanderesse se prévaut d'« attestations » de clients relatives à la perte d’accessibilité et de visibilité de son commerce.
Elle produit une liste de noms et signatures, et occasionnellement de numéros de téléphone, apposée sous le paragraphe suivant, rédigé par la demanderesse, :
« A nos chers clients,
Si vous avez constaté que notre boutique était INVISIBLE et/ou DIFFICILEMENT ACCESSIBLE durant les 2 années de travaux réalisés par la SIEMP ELOGIE (de novembre 2015 à décembre 2017) pour la rénovation de l’immeuble accolé à notre établissement, pouvez-vous, s’il-vous-plait, avoir l’amabilité de l’attester ci-dessous (d’avance Merci) »
Au delà de l’absence de respect du formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, cette pièce qui peut être qualifiée de pétition de personnes non identifiées ayant souscrit, dans des conditions inconnues, à un texte rédigé en des termes peu circonstanciés, manifestement pour les besoins de la cause, ne peut revêtir la force probante de réelles attestations.
Elle est en tout état de cause insuffisante à démontrer la réalité de troubles anormaux de voisinage en lien avec le chantier litigieux.
Enfin la mobilisation des services de police et de la mairie d’arrondissement pour protéger la boulangerie DIVA ET CHOCOLATS des nuisances du chantier voisin ne permet pas d’établir le caractère anormal de ces nuisances, d’autant que cette mobilisation est intervenue en réponse aux nombreuses sollicitations, rédigées en des termes alarmistes, de la demanderesse auprès de ces services.
Il résulte de ces éléments que la SARL DIVA ET CHOCOLAT ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité des troubles anormaux de voisinage occasionnés par le chantier du 96 rue des Dames, entrepris par la société ELOGIE SIEMP et réalisé par EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, assurée auprès de la SMABTP.
A cet égard, il est constaté que la SARL DIVA ET CHOCOLATS n’a pas jugé utile de solliciter un commissaire de justice pour le constat des troubles qu’elle dénonce ou l’expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Paris dans le cadre d’un référé-préventif, dont la mission était notamment de donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants.
La demanderesse à la présente instance, pour laquelle elle a su s’assister d’un conseil, ne peut utilement arguer de son ignorance des règles de droit, des pratiques ou des procédures judiciaires pour justifier sa carence dans la charge de la preuve qui lui incombe, d’autant qu’elle ne conteste pas avoir reçu la visite dans ses locaux de l’expert désigné dans le cadre du référé-expertise, qu’elle avait pu ainsi identifier.
Elle ne peut, en tout état de cause, reprocher à la défenderesse de ne pas lui avoir indiqué les procédures à suivre pour faire valoir ses droits à l’encontre de celle-ci.
En conséquence, la matérialité des troubles anormaux de voisinage n’étant pas établie, la SARL DIVA ET CHOCOLATS est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
3/ Sur les décisions de fin de jugement
La SARL DIVA ET CHOCOLATS succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens.
L’équité commande, au regard de la situation économique des parties, de condamner la SARL DIVA ET CHOCOLATS à verser à chacun des défendeur la somme de 1000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de condamnation des défendeurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT aux lieu et place de la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT ;
DEBOUTE la SARL DIVA ET CHOCOLATS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL DIVA ET CHOCOLATS aux dépens de la présente instance ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DIVA ET CHOCOLATS à verser à la société ELOGIE-SIEMP la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DIVA ET CHOCOLATS à verser à la société EIFFAGE CONSTRUCTION AMELIORATION DE L’HABITAT la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DIVA ET CHOCOLATS à verser à la SMABTP la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 14 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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