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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 juin 2025, n° 20/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 20/02096 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UZ54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 20/02096 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UZ54
DEMANDERESSE :
Société [35]
[Adresse 30]
[Localité 31]
représentée par Me Nicolas MEURANT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE :
[100]
[Adresse 95]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2020, une réclamation a été adressée à l'[97] par le cabinet d’avocats [78], tendant à obtenir pour la société [52] et « les autres entités concernées membres du Groupe » la restitution de contributions sociales patronales pour un total de 1 266 308,46 euros.
L'[98] a envoyé au cabinet d’avocats un courrier de refus en date du 4 mai 2020.
Le 10 juin 2020, la commission de recours amiable de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 75] a été saisie d’un courrier électronique du cabinet d’avocats portant la référence « société [35] SA N° SIRET [XXXXXXXXXX027] » demandant la restitution de contributions sociales patronales pour un total de 1 226 308 euros à « la société [52] ainsi que les autres entités concernées membres du groupe (ci-après dénommées la Société) ».
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 octobre 2020, les sociétés suivantes du groupe [35] ont saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de son recours de la commission de recours amiable :
— [35] SA,
— [53],
— [54],
— [46],
— [56],
— [45],
— [48],
— [49],
— [86] (société d’exploitation de produits pour les Industries chimiques),
— [37],
— [50],
— [39],
— [62] ([63]),
— ALIAD ([47]),
— [79],
— [81],
— [84],
— VITALAIRE,
— [33],
— [71] ([88]),
— Cryopal,
— [92],
— [93] (Société [82]),
— [44],
— ALH2E,
— [73],
— Cryolor,
— Schulke France.
L’acte introductif d’instance mentionnait également « [41] (Centre de recherche Claude Delorme) » en qualité de requérant.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Suite à une première clôture et une première audience de plaidoirie, le tribunal a ordonné la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état par jugement du 12 avril 2024, invitant les parties à accomplir les diligences détaillées dans les motifs du jugement, qui peuvent être résumées ainsi :
1° Les demanderesses ont été invitées à justifier du statut juridique de « [Adresse 42] de recherche Claude Delorme » et à justifier que ce centre de recherche dispose bien de la personnalité morale.
2° Elles ont été invitées à justifier de la recevabilité de l’action de plusieurs sociétés requérantes à l’encontre de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 75] dès lors qu’elles relevaient d’autres organismes de recouvrement à l’époque du paiement des contributions litigieuses, sauf à justifier d’un protocole VLU.
3° Conformément à la demande de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 75], il a été fait injonction aux sociétés suivantes :
— [33] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 22]),
— [49] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 11]),
— [51] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 6]),
— [55] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 19]),
— [63] ([89] : [N° SIREN/SIRET 32]),
— ALIAD (SIREN : [N° SIREN/SIRET 21]),
— [79] ([89] : [N° SIREN/SIRET 14]),
— [81] ([89] : [N° SIREN/SIRET 12]),
— [84] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 10]),
— [87] ([89] : [N° SIREN/SIRET 23]),
— [92] (SIREN : [N° SIREN/SIRET 3]),
— SOMAL (SIREN : [N° SIREN/SIRET 4]),
— VITALAIRE (SIREN : [N° SIREN/SIRET 22]),
d’indiquer l’identité de l’URSSAF dont elles relevaient à l’époque du versement des contributions litigieuses, pour leurs établissements concernés et la date d’affiliation de chacune d’elles, et de justifier auprès de quelles [96] elles se sont acquittées de la contribution litigieuse sur l’ensemble de la période faisant l’objet des demandes de remboursement les concernant.
4° Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité des recours des 27 sociétés autres que la société [52], dans la mesure où les demanderesses n’ont détaillé pour la première fois l’identité des entités du groupe concernées par la demande en remboursement que lors de la saisine du tribunal, et non au stade du recours administratif préalable obligatoire.
5° Les requérantes ont été invitées à justifier qu’elles étaient bien « des entités du groupe [35] ».
6° Les requérantes ont été invitées à chiffrer pour chacune d’elles leurs demandes de remboursement ainsi que leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
7° L'[98] a été invitée à corriger une erreur de plume dans le chiffrage de sa demande subsidiaire.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état.
Après l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025, l’affaire a été plaidée à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, les sociétés requérantes demandent au tribunal de :
A titre principal
— juger recevables les demandes de restitutions formulées par l’ensemble des sociétés requérantes portant sur les années 2012, 2013, 2014 et 2015;
— juger non prescrites les demandes de restitutions formulées par l’ensemble des sociétés requérantes portant sur les années 2012, 2013, 2014 et 2015 en application de la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 ;
— annuler la décision de l'[99] de rejet de la demande de remboursement formulée par les sociétés requérantes pour les attributions gratuites d’actions et d’options de souscription d’actions entre 2012 et 2015 ;
— annuler la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 75].
— ordonner l’exécution provisoire ;
— confirmer que les sociétés requérantes sont en bon droit de solliciter de l'[99] le remboursement total de la somme de 1 266 308 euros, correspondant au montant des contributions patronales indûment acquittées au titre des attributions gratuites d’actions et d’options de souscription d’actions entre 2012 et 2015 et non définitivement acquises,
— enjoindre à l'[99] de rembourser le reliquat s’élevant à 608 636,22 euros, après déduction des remboursements partiels déjà réalisés par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 75], restant dû aux sociétés requérantes ventilé par société requérante et par date d’attribution tel que détaillé ci-dessous :
[35] SA (SIRET : [N° SIREN/SIRET 24]) : un montant total à restituer de 342 501,12 euros décomposé comme suit :
-222 749,68 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
— 68 483,60 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2012 ;
-51 267,84 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2013 ;
-448,95 euros du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2015 ;
[33] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 22]) : un montant total à restituer de 942,55 euros décomposé comme suit :
-695,45 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
-106,80 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2014 ;
-140,30 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2015 ;
[36] ([60]) (SIRET : [N° SIREN/SIRET 29]) : un montant total à restituer de 9 520,14 euros décomposé comme suit :
-8 722,20 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
— 797,95 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2012 ;
[39] SA (SIRET : [N° SIREN/SIRET 28]) : un montant total à restituer de 2 464,80 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2013 ;
[46] ([61]) (SIRET : [N° SIREN/SIRET 16]) : un montant total à restituer de 17 272,34 euros décomposé comme suit :
-17 125,66 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
-146,68 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2012 ;
[44] ([64]) (SIRET : [N° SIREN/SIRET 15]) : un montant total à restituer de 1 159,09 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
[45] ([65]) (SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]) : un montant total restituer de 47 328,37 euros décomposé comme suit :
-43 350,03 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
-146,68 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2012 ;
-2 464,80 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2013 ;
-1 366,86 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2013 ;
[49] ([67]) (SIRET : [N° SIREN/SIRET 11]) : un montant total restituer de 10 368,29 euros décomposé comme suit :
-3 013,65 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
-4 005,30 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2013 ;
-1 427,30 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2014;
-1795,81 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2015 ;
-126,23 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2015;
[54] ([59]) (SIRET: [N° SIREN/SIRET 25]) : un montant total restituer de 50 894,38 euros décomposé comme suit :
-33 729,72 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
-4 224,46 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2012 ;
-12 940,20 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2013 ;
[56] ([58]) : 450 797 360) : un montant total à restituer de 3 776,36 euros décomposé comme suit :
-2 318,19 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
-67,97 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2014 ;
-1 290,74 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2015 ;
-99,46 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2015 ;
AL REUNION ([90]) (SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]) : un montant total restituer de 2 178,49 euros décomposé comme suit :
-1 854,55 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
-224,48 eurosau du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2015 ;
-99,46 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2015 ;
[53] ([69]) (SIRET: [N° SIREN/SIRET 13]) : un montant total restituer de 19 923 euros décomposé comme suit :
-12 286,43 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
-1 988,16 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2013;
-3 449,16 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2014;
-2 199,20 euros au du plan d’attributions d’options de souscription pour 2014;
— [62] ([63]) (SIRET : [N° SIREN/SIRET 32]) : un montant total à restituer de 4 479,51 euros décomposé comme suit :
-2 463,08 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
-150,50 euros au du plan d’attributions d’options de souscription pour 2014;
-1 739,70 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2015 ;
-126,23 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2015 ;
[47] ([66]) (SIRET : [N° SIREN/SIRET 21]) : un montant total à restituer de 7 505,57 euros décomposé comme suit :
-1 242,60 euros au du plan d’attributions d’options de souscription pour 2013;
-2 299,44 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2014 ;
-1 213,69 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2014 ;
-2 749,84 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2015 ;
[79] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 14]) : un montant total à restituer de 8 730,73 euros décomposé comme suit :
-1 072,16 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
-2 485,20 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2013 ;
-2 299,44 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2014 ;
-67,97 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2014 ;
— 2 805,96 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2015 ;
[81] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 12]) : un montant total à restituer de 12 005,06 euros décomposé comme suit :
— 2 464,80 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2013 ;
-9 540,26 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2015 ;
[83] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 10]) : un montant total à restituer de 28 667,71 euros décomposé comme suit :
-9 504,59 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
— 6 898,32 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2014 ;
-1 349,62 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2014 ;
-10 915,18 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2015 ;
[91] ([86]) (SIRET : [N° SIREN/SIRET 23]) : un montant total à restituer de 20 028,23 euros décomposé comme suit :
-8 258,56 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
— 1 559,46 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2013 ;
— 1446,72 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2014 ;
— 8 614,30 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2015 ;
-149,19 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2015 ;
Société [80] ([92]) (SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]) : un montant total à restituer de 140,30 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2015 ;
[38] ([93]) (SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]) : un montant total à restituer de 1 270,42 euros décomposé comme suit :
-1 130,12 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
— 140,30 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2015 ;
ALH2E (SIRET : [N° SIREN/SIRET 20]) : un montant total à restituer de 2 550,01 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
[73] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 18]) : un montant total à restituer de 695,46 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
Cryolor (SIRET : [N° SIREN/SIRET 9]) : un montant total à restituer de 1 159,10 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
[85] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]) : un montant total à restituer de 1 159,10 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
[101] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 17]) : un montant total à restituer de 11 466,46 euros décomposé comme suit :
-5 100,03 au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
-2 299,44 titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2014 ;
-82,53 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2014 ;
-3 984,46 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2015 ;
— condamner l'[100] à verser à l’ensemble des sociétés requérantes les intérêts légaux avec capitalisation courant à compter du 17 avril 2020, date de dépôt de la réclamation initiale auprès de l’URSSAF avec capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil jusqu’à la date de remboursement effective des contributions revenant à chacune des sociétés requérantes ;
— condamner l'[100] à verser la somme de 18 350 euros au Groupe [35] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile répartie entre chaque société requérante de la manière suivante :
[33] 28,42 euros
[36] ([60]) 287,03 euros
[40] ([76]) 74,31 euros
[43] ([61]) ([46]) 520,75 euros
[44] ([64]) 34,95 euros
[45] ([65]) 1 426,94 euros
[49] ([67]) 312,60 euros
[35] SA ([68]) 10 339,73 euros
[54] ([70]) 1 534,43 euros
[56] ([58]) 113,85 euros
AL REUNION ([90]) 65,68 euros
[57] ([69]) 600,67 euros
[62] ([63]) 135,05 euros
ALIAD ([47]) 226,29 euros
[79] 263,23 euros
[81] 361,95 euros
Pharmadom – Orkyn 864,31 euros
[86] ([91]) 603,84 euros
[92] (Société [80]) 4,23 euros
[93] ([38]) 38,30 euros
ALH2E 76,88 euros
Axane 20,97 euros
Cryolor 34,95 euros
Schülke France 34,95 euros
Vitalaire France 345,71 euros
A titre subsidiaire
Si le tribunal venait à considérer que l'[100] n’était pas compétente pour les 13 sociétés requérantes qui ne relèveraient pas de la compétence de l'[100], il est demandé au tribunal de :
— faire droit aux demandes de restitution de contributions patronales indûment versées par les 15 sociétés requérantes pour lesquelles la compétence de l'[100] n’est pas contestée, telles que listées ci-après, pour un montant total de 497 076,54 euros, réparti entre les requérantes comme suit :
[35] SA (SIRET : [N° SIREN/SIRET 24]) : un montant total à restituer de 342 501,12 euros décomposé comme suit :
-222 749,68 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
-68 483,60 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2012 ;
-51 267,84 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2013 ;-448,95 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2015 ;
[36] ([60]) (SIRET : [N° SIREN/SIRET 29]) : un montant total à restituer de 9 520,14 euros décomposé comme suit :
-8 722,20 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
-797,95 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2012 ;
[39] SA (SIRET : [N° SIREN/SIRET 28]) montant total à restituer de 2 464,80 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2013 ;
[46] ([61]) (SIRET : [N° SIREN/SIRET 16]) : un montant total à restituer de 17 272,34 euros décomposé comme suit :
17 125,66 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
146,68 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2012 ;
[44] ([64]) (SIRET : [N° SIREN/SIRET 15]) : un montant total à restituer de 1 159,09 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
[45] (AL") (SIRET : [N° SIREN/SIRET 8]) : un montant total à restituer de 47 328,37 euros décomposé comme suit :
-43 350,03 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
-146,68 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2012 ;
-2 464,80 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2013 ;
-1 366,86 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2013 ;
[54] ([72]) (SIRET : [N° SIREN/SIRET 25]) : un montant total à restituer de
50 894,38 euros décomposé comme suit :
-33 729,72 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
— 4 224,46 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2012 ;
-12 940,20 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2013 ;
[53] ([69]) (SIRET : [N° SIREN/SIRET 13]) : un montant total à restituer de 19 923 euros décomposé comme suit :
-12 286,43 euros au du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
-1 988,16 titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2013;
ALH2E (SIRET : [N° SIREN/SIRET 20]) : un montant total à restituer de 2 550,01 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
[73] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 18]) : un montant total à restituer de 695,46 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
Cryolor (SIRET : [N° SIREN/SIRET 9]) : un montant total à restituer de 1 159,10 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
[85] (SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]) : un montant total à restituer de 1 159,10 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2012 ;
— condamner l'[100] à verser à l’ensemble des sociétés requérantes les intérêts légaux avec capitalisation courant à compter du 17 avril 2020, date de dépôt de la réclamation initiale auprès de l’URSSAF avec capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil jusqu’à la date de remboursement effective des contributions revenant à chacune des sociétés requérantes ;
— condamner l'[100] à verser la somme de 18 350 euros au Groupe [35] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile répartie entre chaque société requérante de la manière suivante :
[36] ([60]) 351,44 euros
[40] ([76]) 90,99 euros
[43] ([61]) ([46]) 637,62 euros
[44] ([64]) 42,79 euros
[45] ([65]) 1 747,19 euros
[35] SA ([68]) 12 660,29 euros
[54] ([70]) 1 878,81 euros
[57] ([69]) 735,48 euros
ALH[Immatriculation 2],14 euros
Axane 25,67 euros
Cryolor 42 79 euros
Schülke France 42,79 euros
Total 18 350 euros
En tout état de cause,
— condamner l'[100] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'[98], se rapportant à ses écritures, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire irrecevables pour défaut de recours administratif préalable les demandes de remboursement des sociétés autres que la société [52],
— Dire irrecevables les demandes de remboursement des treize sociétés qui ne relèvent pas de l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 75] sur la période litigieuse,
— Dire prescrite la demande de remboursement au titre des plans d’attributions gratuites d’actions 2012 et 2023,
— Dire prescrite la demande de remboursement au titre du plan d’attribution d’options de souscription 2012,
— Donner acte à l'[99] des remboursements d’ores et déjà opérés au profit des entités relevant de son organisme,
A titre subsidiaire,
— Limiter le droit à remboursement des sociétés du groupe [35] aux sommes suivantes en quittance ou deniers valables :
• 73 265,91 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2014,
• 297 656,24 euros au titre du plan d’attributions gratuites d’actions pour 2015,
• 106 138,64 euros au titre du plan d’attributions d’options de souscription pour 2013,
• 169 780,32 euros au titre du plan d’attribution d’option de souscription pour 2014,
• 89 963,41 euros au titre du plan d’attribution d’option de souscription pour 2015,
— Débouter les sociétés du groupe [35] du surplus de leurs demandes,
— Condamner les sociétés du groupe [35] aux dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens seront développés dans la motivation.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, sur la personnalité morale du Centre de recherche Claude Delorme
S’agissant de l’invitation des requérantes à justifier de la personnalité morale du Centre de recherche Claude Delorme, les sociétés requérantes ont confirmé que ce centre n’avait pas la personnalité morale et n’était qu’une émanation de la société [52].
I. Sur la demande d’irrecevabilité pour défaut de rapport administratif préalable obligatoire des sociétés autres que la société [35] SA
Suite à la réouverture des débats, l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 75] indique que le recours devant la commission de recours amiable a été formé au nom de la société [35] SA « ainsi que les autres entités concernées membres du groupe », formule imprécise qui ne permettait pas aux autres sociétés requérantes de saisir valablement la commission de recours amiable, si bien qu’elles doivent être déclarées irrecevables.
Les requérantes répondent que la saisine de la commission de recours amiable n’est soumise à aucune forme particulière et qu’aucune disposition n’impose que les sociétés requérantes soient détaillées de manière exhaustive et détaillée.
Elle ajoute que son annexe 11 pour les conclusions devant le tribunal, intitulé avait déjà été fournie à l’URSSAF au stade de la demande initiale sous le numéro annexe 8 et à la commission de recours amiable lors du recours sous le numéro annexe 10, et permettait d’identifier les sociétés requérantes.
Elle considère à titre subsidiaire que la société [35] SA pouvait valablement agir au titre du mandat conféré par ses filiales dans le cadre de la demande de remboursement des cotisations indûment acquittées.
*
Il résulte des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contentieux formés en matière d’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont précédés d’un recours administratif préalable contre les décisions prises par les organismes de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale. Ce recours administratif préalable obligatoire est soumis à une commission de recours amiable saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Si ce recours n’est pas soumis à un formalisme particulier, il importe toutefois qu’il permette à l’organisme d’identifier les requérants. Il doit également faire suite à une décision concernant des cotisants déterminés.
En l’espèce, la réclamation initiale du 17 avril 2020 était prise au nom de « la société [35] SA et les autres entités concernées membres du groupe ».
Elle comportait des annexes volumineuses, dont l’annexe 8 intitulée « récapitulatif détaillé des sommes indûment acquittées par le groupe [35] ».
Cette annexe comprend huit pièces : montant des contributions patronales à restituer pour le plan [34] (attribution gratuite d’actions) 2012, 2013, 2014 et 2015 ; montant des contributions patronales à restituer pour le plan [94] (attribution d’options de souscriptions d’action) 2012, 2013, 2014 et 2015. Chacune de ces pièces est elle-même divisée en deux tableaux de plusieurs pages, selon qu’il est fait état du non-respect de la condition de présence ou de la condition de performance. Ces tableaux reprennent par ordre alphabétique les sociétés, sans qu’il soit procédé à une demande récapitulative chiffrée pour chacune des sociétés ou qu’un numéro de SIRET soit fourni.
De plus, il n’était pas fait référence spécifiquement à cette annexe 8 dans la réclamation initiale.
Par conséquent, l’URSSAF n’avait pas les moyens d’identifier les sociétés demanderesses au stade de la demande initiale. La réponse négative de l’URSSAF était d’ailleurs fondée sur l’interprétation de la décision n°2017-627/628 rendue le 28 avril 2017 par le Conseil constitutionnel et non sur un examen détaillé des pièces.
Au stade de la saisine de la commission de recours amiable, le courrier électronique de saisine faisait là encore référence à la « société [52] ainsi que les autres entités concernées membres du groupe (ci-après dénommées la Société) ».
Cet acte de saisine de la commission de recours amiable présente toutefois des incohérences dans ses demandes puisque par la suite il était écrit systématiquement et à plusieurs reprises que c’était « la société [52] » qui sollicitait la restitution de la somme de 1 266 308,46 euros, sans référence aux autres sociétés.
De plus, dans l’acte de saisine de la commission de recours amiable il n’est fait aucune référence à l’annexe 10 (qui correspond à l’annexe 8 de la demande initiale précédemment décrite et intitulée « récapitulatif détaillé des sommes indûment acquittées par le groupe [35] »).
Par conséquent, l’URSSAF n’avait aucun moyen d’identifier les « entités concernées membres du groupe », sauf à procéder à un examen exhaustif de l’ensemble des annexes volumineuses fournies par le cabinet d’avocats, examen qu’elle estimait inutile compte tenu de son interprétation de la décision précitée du Conseil constitutionnel. Ces recherches ne lui auraient au demeurant pas permis de connaître le numéro de SIRET des sociétés concernées (d’ailleurs inexistant pour le Centre de recherches Claude Delorme, seulement appelé [77] dans les tableaux).
Compte tenu de ces éléments tenant à l’imprécision de la demande initiale et de la saisine de la commission de recours amiable, voire à leur incohérence dans les demandes, et au volume des pièces non spécifiquement visées qu’il aurait fallu examiner pour prendre connaissance du nom des « entités concernées membres du groupe », le tribunal ne peut que constater que seule la société [52] a valablement saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais d’une recours administratif préalable obligatoire.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les sociétés suivantes :
— [53],
— [54],
— [46],
— [56],
— [45],
— [48],
— [49],
— [86] (société d’exploitation de produits pour les industries chimiques),
— [37],
— [50],
— [39],
— [62] ([63]),
— ALIAD ([47]),
— [79],
— [81],
— [84],
— Vitalaire,
— [33],
— [71] ([88]),
— Cryopal,
— [92],
— [93] (Société [82]),
— [44],
— ALH2E,
— [73],
— Cryolor,
— [85].
La demande tendant à dire irrecevables les demandes de remboursement des treize sociétés qui ne relèvent pas de l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 75] sur la période litigieuse sera par conséquent jugée sans objet, étant rappelé la société [52] ne fait pas partie de ces treize sociétés.
II. Sur la prescription de la demande de remboursement au titre des plans d’attributions gratuites d’actions des années 2012 et 2013 et des plans d’attributions d’options de souscription 2012
L'[98] développe l’argumentation suivante au visa des articles L. 243-6 et L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige et de la décision n°2017-627/628 du Conseil constitutionnel :
— Aux termes de la décision n°2017-627/628 du Conseil constitutionnel, il n’y a pas eu de déclaration de non-conformité de l’article L. 137-13 à la Constitution, si bien que la demande de remboursement reste soumise à la prescription ordinaire triennale de l’article L. 243-6 alinéa 1.
— Malgré l’avis de la Cour de cassation rendu le 22 avril 2021, l’URSSAF a fait le choix, favorable au cotisant, de retenir pour point de départ de la prescription la date de la fin de la période d’acquisition et non la date à laquelle les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites est subordonnée ne sont pas remplies.
— Par conséquent, seuls les plans d’attribution gratuite d’actions 2014 et 2015 (dont les périodes d’acquisition expiraient en 2018 et 2019) et les plans d’attribution d’options de souscription 2013, 2014 et 2015 (dont les périodes d’acquisition expiraient en 2017, 2018 et 2019) ne sont pas prescrits.
En réponse, la société [35] SA soutient l’argumentation suivante :
— Sa demande repose sur le fait le Conseil constitutionnel a déclaré la contribution patronale acquittée au moment de l’attribution des actions gratuites conforme à la Constitution, sous réserve néanmoins de la possibilité pour l’employeur d’obtenir la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles cette attribution est subordonnée ne sont pas satisfaites.
— Si ces conditions ne sont pas réunies, elle est donc en droit d’obtenir la restitution de cette contribution patronale.
— Il en va de même pour les contributions patronales versées au titre d’options d’achat d’actions lorsque les bénéficiaires font le choix de ne pas lever l’option, ce qui ressort de l’arrêt rendu le 17 mars 2022 par la Cour de cassation (RG 20-19.247).
— La réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 revêt l’autorité conférée par l’article 62 de la Constitution. Or, l’application de la prescription triennale prévue par l’article L. 243-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, à compter du versement, rendrait en pratique la restitution impossible, puisque le droit à restitution serait prescrit avant même qu’il ait été constaté compte tenu de la durée de la période d’acquisition des actions, qui peut être supérieure à trois ans.
— En pratique, le droit à restitution pour les contributions patronales sur les actions non définitivement acquises au 28 avril 2017 devrait commencer à se prescrire à compter de cette date, puisqu’avant la décision du Conseil constitutionnel, les cotisants ignoraient qu’ils avaient un droit à restitution : il y avait donc impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi au sens de l’article 2234 du code civil. Plusieurs décisions ont été rendues en ce sens, observant que l’avis rendu le 22 avril 2021 par la Cour de cassation ne portait pas sur l’article 2234 du code civil.
— Pour les contributions patronales sur les actions non définitivement acquises au 28 avril 2017, il convient de retenir une prescription triennale du droit à remboursement à compter du 28 avril 2017.
*
Aux termes de l’article L. 243-6 I du code de la sécurité sociale :
« La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Lorsque l’obligation de remboursement desdites cotisations naît d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue.
Lorsque l’obligation de remboursement des cotisations naît d’une décision rectificative d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail en matière de taux de cotisation d’accidents du travail et maladies professionnelles, la demande de remboursement des cotisations peut porter sur l’ensemble de la période au titre de laquelle les taux sont rectifiés ».
La Cour de cassation, par avis du 22 avril 2021, a considéré que « Dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l’article L.137-13 susmentionné du code de la sécurité sociale, sous la réserve, énoncée au paragraphe 8, que ces dispositions « ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites ». […]
Dès lors que l’obligation au paiement initial de la contribution prévue par l’article L. 137-13 procède de la décision d’attribution des actions gratuites, la décision du Conseil constitutionnel, dont la réserve d’interprétation porte non sur la règle d’exigibilité initiale de la contribution, mais sur la restitution de son montant lorsque les conditions d’attribution des actions ne sont pas satisfaites, ne revêt pas, au sens de l’article L. 243-6, I, al. 2, le caractère d’une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité à une règle supérieure de la règle de droit dont il a été fait application.
Il résulte, en revanche, de la combinaison des dispositions de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées conformément à la réserve formulée par la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, et de l’article L. 243-6, I, alinéa 1er, du même code, que, lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution prévue par le premier de ces textes se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies ».
Conformément à l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Cependant, l’empêchement résultant de la loi s’entend strictement, étant rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, si bien qu’un changement de loi, sauf exception, n’a pas vocation à modifier des situations antérieures.
A plus forte raison, une simple évolution de la jurisprudence ne saurait constituer une impossibilité d’agir suspendant l’écoulement du délai de prescription.
Toute autre interprétation reviendrait à permettre, pour chaque évolution jurisprudentielle, des actions en justice sans aucune limite de temps, alors que l’article L. 243-6 I. alinéa 2 du code de la sécurité sociale vise précisément à encadrer les conséquences d’une décision juridictionnelle révélant la non-conformité d’une loi à une règle de droit supérieure.
Rien ne justifie de suivre un raisonnement différent pour la jurisprudence du Conseil constitutionnel rendue en matière de question prioritaire de constitutionnalité (Cass. Civ. 2ème 12 octobre 2017 16-17.721 ; Cass. Civ. 2ème 4 avril 2018, 17-11.489).
1. Sur la prescription de la demande de remboursement au titre des plans d’attributions gratuites d’actions des années 2012 et 2013
En l’espèce, la décision du Conseil constitutionnel litigieuse, si elle portait sur les plans d’attributions gratuites d’actions (ci-après : plans [34]), n’a pas révélé la non-conformité d’une règle de droit à une règle de droit supérieure, dans la mesure où la réserve d’interprétation ne portait pas sur une règle d’exigibilité de la contribution mais uniquement sur un droit à remboursement. Les conditions de l’article L. 243-6 I. alinéa 2 du code de la sécurité sociale ne sont ainsi pas remplies.
Par ailleurs, cette décision, pour les motifs précédemment développés, n’a pas mis fin à une impossibilité d’agir des requérantes au sens de l’article 2234 du code civil.
Par conséquent, il convient de retenir le point de départ favorable à la cotisante retenu par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 75], à savoir la date d’acquisition définitive des actions : le 27 septembre 2014 pour le plan AGA 2012 et le 26 septembre 2016 pour le plan AGA 2013. Compte tenu du délai de prescription triennal de l’article L. 243-6 I. alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la demande de la société [35] SA pour ces remboursements est prescrite.
2. Sur la prescription de la demande de remboursement au titre du plan d’attributions d’options de souscription de 2012
En l’espèce, la décision du Conseil constitutionnel ne portait pas sur le plan d’attributions d’options de souscription (ci-après : plan [94]), la société [35] SA se contentant de dire que le même raisonnement devrait être applicable et de citer la décision rendue le 17 mars 2022 par la Cour de cassation (RG 20-19.247).
Là encore, le tribunal ne peut que relever qu’un revirement de jurisprudence n’emporte pas suspension de la prescription pour impossibilité d’agir du fait de la loi.
De plus, la décision de la Cour de cassation citée par les requérantes n’a pas révélé une non-conformité d’une règle de droit à une règle de droit supérieure mais a seulement déduit que l’employeur avait un droit à remboursement des cotisations versées dans le cadre de plans d’attributions d’options de souscription si celles-ci n’étaient finalement pas levées.
Par conséquent, ni l’article 2234 du code civil, ni l’article L. 243-6 I. alinéa 2 du code de la sécurité sociale ne sont applicables.
En retenant, comme le fait l’URSSAF, la date à laquelle les options auraient dû être levées au plus tard pour point de départ de la prescription triennale, il apparaît que la demande de remboursement au titre du plan [94] 2012, dont les options devaient être levées au plus tard le 27 septembre 2016, est prescrite.
III. Sur la demande de remboursement s’agissant des cotisations versées au titre des plans [34] 2014, 2015 et des plans SOP 2013, 2014 et 2015
Aux termes de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :
«I . — Il est institué, au profit de la [74], une contribution due par les employeurs :
— sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;
— sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.
En cas d’options de souscription ou d’achat d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des options de souscription ou d’achat d’actions qu’il attribue ; il est irrévocable durant cette période.
En cas d’attribution gratuite d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des attributions gratuites d’actions ; il est irrévocable durant cette période.
II. — Le taux de cette contribution est fixé à 30 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des options ou des actions visées au I.
III. — Ces dispositions sont également applicables lorsque l’option est consentie ou l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité ».
Comme précédemment indiqué, le Conseil constitutionnel, par décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, a déclaré conformes à la Constitution les mots « ou des actions » figurant dans la seconde phrase du paragraphe II de l’article L.137-13 susmentionné du code de la sécurité sociale, sous la réserve, énoncée au paragraphe 8, que ces dispositions ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l’attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites.
Il en découle un droit à remboursement de la contribution versée par l’employeur au titre de l’attribution gratuite d’actions lorsque les conditions d’attribution des actions, à savoir une condition de présence et une condition de présence, ne sont finalement pas remplies.
Ce droit à remboursement porte également sur la contribution patronale sur les options d’achat d’actions lorsque les conditions auxquelles la levée de l’option d’achat des actions était subordonnée ne sont pas satisfaites.
*
En l’espèce, l’URSSAF ne conteste pas le bien-fondé de la demande de la société [35] SA pour les périodes non prescrites.
Aux termes du tableau fourni par les requérantes en page 26 de ses conclusions, dont le montant n’est pas critiqué, ces demandes pour les plans [34] 2014 et 2015 et les plans [94] 2013, 2014 et 2015 s’élèvent à un total de 417 403,14 euros.
Il apparaît que l’URSSAF a déjà réglé courant 2023, selon les conclusions concordantes des parties, la somme de 416 954 euros.
Il convient donc de condamner l'[98] à payer à la société [52] la somme de 449,14 euros correspondant au solde non réglé à ce jour.
IV. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la décision, qui a déclaré irrecevables un grand nombre de demandes des requérantes, il convient de condamner in solidum les requérantes aux dépens.
Toutefois, dans la mesure où l'[98] a reconnu le bien-fondé de l’argumentation de la société [52] sur les périodes non prescrites et a tardé à réclamer l’identité des sociétés requérantes, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes réciproques au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, à charge d’appel, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes formées par les sociétés suivantes :
— [53],
— [54],
— [46],
— [56],
— [45],
— [48],
— [49],
— [86] (société d’exploitation de produits pour les Industries chimiques),
— [37],
— [50],
— [39],
— [62] ([63]),
— ALIAD ([47]),
— [79],
— [81],
— [84],
— Vitalaire,
— [33],
— [71] ([88]),
— Cryopal,
— [92],
— [93] (Société [82]),
— [44],
— ALH2E,
— [73],
— Cryolor,
— Schulke France.
DÉCLARE PRESCRITE la demande de remboursement au titre des plans d’attributions gratuites d’actions des années 2012 et 2013,
DÉCLARE PRESCRITE la demande de remboursement au titre du plan d’attributions d’options de souscription de l’année 2012,
CONDAMNE l'[98] à verser à la société [52] (n° SIREN [N° SIREN/SIRET 26]), compte tenu des remboursements déjà intervenus, le solde de 449,14 euros au titre des cotisations versées sur les plans d’attributions gratuites d’actions 2014 et 2015 et les plans d’attributions d’options de souscription 2013, 2014 et 2015,
DIT que les dépens seront partagés in solidum par les parties requérantes,
DÉBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 juin 2025 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me MEURANT
— 1 CCC à la société [35], à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 75], à Me [M]
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