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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CARS [ V ] c/ CPAM DE L' IS<unk>RE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00216 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DORF
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. CARS [V] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER
Monsieur FOURNIER
GREFFIERES : Madame FERREIRA-DIAS greffière présente lors des débats et Madame FOSELLE Caroline, Cadre greffier présente lors de la mise disposition
DEMANDERESSE
S.A.S. CARS [V], dont le siège social est sis 680, route d’Heyrieux – 38540 VALENCIN
Représentée par Maître Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Alexine GRIFFAULT, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
Répresentée par [Z] [C], muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025, mis en délibéré au 03 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE Caroline, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
La société CARS [V] a contesté la durée des arrêts et soins de sa salariée, Madame [J] [O], suite à son accident du travail survenu le 7 mars 2022 et une expertise médicale sur pièces a été ordonnée par jugement du 19 novembre 2024, confiée au Docteur [A] [F], lequel expert a déposé son rapport le 2 avril 2025.
Au vu des conclusions de ce rapport, la SAS CARS [V] demande à la juridiction de jugement de dire que dans les rapports caisse/employeur, les soins et arrêts de travail délivrés à Madame [O] au titre de son accident du travail, lui sont opposables jusqu’au 3 juillet 2022 et que les soins et arrêts délivrés au delà du 3 juillet 2022 lui sont inopposables.
La CPAM de l’Isère s’en rapporte à droit.
MOTIFS
L’expert judiciaire, le Docteur [A] [F] conclut que la lésion méniscale est la seule lésion provoquée par l’accident du travail du 7 mars 2022 et que les arrêts de travail en relation directe avec cette atteinte méniscale vont du 7 mars au 3 juillet 2022 ;
Il ajoute que les lésions arthrosiques n’ont pas été modifiées par ce traumatisme et ont évolué pour leur propre compte, de sorte qu’à partir du 4 juillet 2022, les arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, n’étaient plus médicalement justifiés, au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du travail ;
Il sera fait droit en conséquence aux prétentions de la SAS CARS [V], les arrêts de travail et soins postérieurs au 3 juillet 2022 lui étant déclarés inopposables au titre de la législation professionnelle ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l’Isère, ainsi que les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
Fait droit aux prétentions de la SAS CARS [V].
DECLARE inopposables à la SAS CARS [V] les arrêts de travail et soins postérieurs au 3 juillet 2022, prescrits à sa salariée, Madame [J] [O], suite à son accident du travail survenu le 7 mars 2022.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens, dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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