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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 7 juil. 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DX3O Minute n° 25/834
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [B] [K]
né le 29 Mai 1947 à [Localité 5] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 3]
Non comparant mais représenté par Me Cécile BARTH, avocat au barreau de SARREGUEMINES (attestation du 07/07/25)
Et en présence de :
— UDAF DE LA MOSELLE – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
— M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 26 Juin 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [B] [K] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile BARTH, conseil de M. [B] [K] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 08 janvier 1988 prise par M. le Commissaire de la République portant admission de M. [B] [K] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 15 janvier 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 27 juin 2025, ainsi que l’avis motivé en date du collège de trois professionnels en date du 24 juin 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Monsieur [B] [K], né en 1947, est hospitalisé à l’UMD de [Localité 6] depuis janvier 1988, à la suite d’un double homicide commis dans un contexte délirant de persécution lié à une psychose chronique. Depuis son admission, son état psychique reste très fragile et marqué par une méfiance extrême, une rigidité comportementale et un contact relationnel extrêmement difficile. Il manifeste des idées délirantes persistantes, notamment de persécution, souvent dirigées contre le personnel soignant.
Le patient adopte une posture très ritualisée dans l’unité et refuse systématiquement toute discussion sur son passé, notamment en refusant de se présenter aux commissions médicales. Il exprime un discours rigide, non critique, justifiant toujours son passage à l’acte meurtrier comme légitime, ce qui témoigne de l’enkystement de ses idées délirantes et de l’absence de conscience de sa maladie.
Les deux épisodes les plus récents de violence — en juin 2024 et à nouveau en juin 2025 — ont mis en évidence une dangerosité persistante. Dans le premier cas, il avait frappé un soignant à la gorge ; dans le second, il a tenté d’étrangler une infirmière, la jetant au sol dans un contexte de délire. Ces passages à l’acte ont nécessité le maintien d’un protocole de soins intensifs, incluant notamment une contention physique, et un transfert au pavillon « Les [Localité 2] » pour protéger le personnel.
Compte tenu de l’absence d’évolution clinique favorable, de la dangerosité psychiatrique avérée, et de son refus de tout dialogue clinique, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte (SDRE) en UMD est considérée comme indispensable.
Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de M. [B] [K] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 07 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge, TEXTE
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