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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 31 mars 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [1]
48A 0A MINUTE : 26/00063
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2DW
BDF 000325016907
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 MARS 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [F] [Z],
DEMANDEURS
— S.A. [2] (Réf. 0004133350040104135747570 -V/Réf. courrier 4542385? 1333-4542385GHO250911-S1A), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée, comparant par écrit
— Société [2] [Adresse 2] [3] (Réf. 44455777439001 V/Réf 4542385 cpte 13335-4542385GHO250911-S1A)
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée, comparant par écrit
DÉFENDEURS
— Monsieur [N] [U] (Débiteur), né le 10 janvier 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté par Maître Aurélia DE LA ROCCA, substituée par Maître Caroline MAISSIN, avocates au barreau de POITIERS
— Madame [O] [Y] épouse [U] (Débitrice), née le 30 avril 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Maître Aurélia DE LA ROCCA, substituée par Maître Caroline MAISSIN, avocates au barreau de POITIERS
— S.A. [4] (Réf. 2020950407213698, 2020950456001317), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2DW
— S.A. [5] (Réf. FMAN3866813472, FOMA0453013594), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— S.A.S. [6] (Réf. [Numéro identifiant 1], [Numéro identifiant 2]), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
— S.A. [7] (Réf. 52070364166, 42204438687, 81658944589, 81638232190, 81622698302, 82148842740), dont le siège social est sis [8] -Agence 923- [Adresse 7] [9] – [Adresse 8]
non représentée
— Société [10] (Réf. 42191347591100, 42145876211100), dont le siège social est sis CENTRE DE RELATION CLIENTÈLE – [Adresse 9]
non représentée
— S.A. [11] (Réf. 10142956712), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée
— Société [Adresse 11] (Réf. [Localité 3], 51141411039006), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
S.A. [12] (Réf. 41091700209003), dont le siège social est sis [Adresse 13] [Adresse 14]
non représentée
— S.A. [13] (Réf. 28938001704451, [Numéro identifiant 3], 28972001502876), dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
— Société [14] (Réf. 03376/05441202|X000129822), dont le siège social est sis Service SURENDETTEMENT – [Adresse 16]
non représentée
— Société [15] (Réf. CP09991990-V1), dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
16 DÉCEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 4 août 2025, Madame [O] [Y] épouse [U] et Monsieur [N] [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 1er septembre 2025, la commission a déclaré leur dossier recevable.
Par courrier recommandé en date du 15 septembre 2025, la société [2] chez [16], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 2 septembre 2025. Dans le courrier de contestation, le créancier expose contester la recevabilité du dossier de surendettement des époux [U] au motif de la mauvaise foi de ces derniers, indiquant notamment que la lecture du relevé bancaire des intéressés fait apparaître un solde débiteur de 19978,25 €, ce qui révèle un abus manifeste de cartes bancaires avant le dossier de surendettement. Le créancier considère que les époux [U] ont augmenté sciemment leur découvert en procédant à des dépenses somptuaires et démesurées via de multiples paiements, ajoutant que ces opérations ont été réalisées sur une courte période, entre le 2 et le 23 juillet 2025. Le créancier ajoute que les salaires et indemnités Pôle emploi des époux [U] ne figurent plus sur leur compte joint et que la domiciliation des salaires et indemnités Pôle emploi a été transférée à un autre établissement. Le créancier mentionne aussi que lors du dépôt de leur dossier de surendettement, les époux [U] n’ont pas déclaré l’intégralité de leur solde débiteur puisqu’ils ont déclaré un solde débiteur de 1939,57 € alors que leur solde débiteur s’élève à 19978,25 €.
Le créancier conclut à une attitude frauduleuse des débiteurs et soutient qu’il existe un lien de connexité entre le dépôt du dossier de surendettement et le comportement abusif des débiteurs, éléments démontrant une mauvaise foi les rendant irrecevables à la procédure de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société [2] chez [16] a comparu par écrit, faisant usage de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation. Dans son courrier, le créancier reprend l’ensemble des éléments évoqués dans le courrier de contestation et sollicite que les époux [U] soient déclarés de mauvaise foi et que soit ordonnée leur déchéance à la procédure de surendettement.
Madame [O] [Y] épouse [U] et Monsieur [N] [U] ont comparu en personne, assisté de leur conseil, lequel a soutenu que le créancier contestant ne fait pas la preuve de l’absence de bonne foi des débiteurs, précisant :
Que les époux [U] n’ont pas faussement déclaré la créance de la société [17] mais qu’une erreur de plume a été commise par la commission de surendettement lors du report de la créance dudit créancier ;Qu’il ne saurait être considéré que les débiteurs ont organisé leur insolvabilité, étant précisé qu’ils étaient, jusqu’à récemment, tous deux salariés avec des revenus réguliers, que Monsieur [N] [U] a récemment perdu son emploi à la suite d’une rupture conventionnelle survenue en décembre 2024 mais que Madame [O] [Y] épouse [U] demeure salariée, de sorte que les débiteurs étaient en capacité de faire face à leurs engagements financiers, précisant que leur situation financière s’est complexifiée en début d’année 2025 mais qu’ils ont fait face à leurs difficultés financières avec leur droit au découvert ;
Qu’aucun élément ne démontre qu’ils auraient réalisé des dépenses dispendieuses ; qu’ils ont aidé leurs enfants financièrement ; qu’ils ont contracté un crédit à la suite d’une escroquerie dont ils ont été victimes dans le cadre de la vente d’un véhicule qui ne leur a jamais été réglé, étant précisé que le véhicule qui a été acheté en remplacement a été accidenté par la suite et l’indemnisation qui leur a été versée ne leur a pas permis de racheter un autre véhicule ;Qu’au jour du dépôt du dossier de surendettement, l’essentiel des échéances était réglé et que les époux [U] ne sont donc pas des débiteurs de mauvaise foi qui auraient multiplié les crédits avec l’intention de ne pas faire face à leurs engagements ;Que les époux [U] ont fait virer leurs salaires et allocations Pôle emploi sur un autre compte puisqu’ils ne pouvaient plus accéder à leur compte à la [17] lorsque l’établissement a été informé de la procédure de surendettement.Par la voie de leur conseil, les époux [U] ont conclu en relevant que le créancier contestant échoue à faire la preuve d’une mauvaise foi, sollicitant à titre reconventionnel la limitation de la créance du créancier contestant à son montant principal et ce, à l’exception des intérêts et frais de toute nature, et sollicitant la condamnation du créancier contestant à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au-delà des éléments exposés par leur conseil, les époux [U] ont été entendus en leurs observations, indiquant notamment que leur situation financière s’est dégradée lorsque Monsieur [N] [U] a perçu moins de revenus, ajoutant qu’ils ont compensé autant que possible pour ne pas avoir de rejet de prélèvements, mais qu’ils ont pu effectuer de mauvais choix jusqu’au dépôt de leur dossier de surendettement.
La SA [18] chez [19] a adressé un courrier au Tribunal pour indiquer s’en remettre à la décision qui sera rendue.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusés de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 2]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier.
Selon l’article R722-1 du code précité le débiteur ou les créanciers déclarés à la procédure peuvent, dans le délai de 15 jours suivant notification de la décision de la commission concernant la recevabilité de la demande, introduire un recours.
En l’espèce, la société [2] chez [16] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
L’article L761-1 du code de la consommation dispose qu’est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L733-1 ou à l’article L733-4.
En l’espèce, la commission de surendettement a évalué la situation financière des débiteurs en relevant qu’ils perçoivent des revenus mensuels d’un montant total de 4792 € et qu’ils s’acquittent de charges mensuelles pouvant être évaluées à la somme totale de 2872 €, ce que les éléments versés aux débats par les débiteurs tendent à confirmer. L’état du passif des débiteurs a été arrêté par la commission à la somme totale de 143.875,13 €, en ce compris le découvert du compte ouvert auprès du créancier contestant, qui a été déclaré dans son intégralité par les débiteurs lors du dépôt de leur dossier de surendettement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour les époux [U] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est établie, ce qui caractérise leur situation de surendettement.
Si la situation de surendettement des époux [U] est établie, il importe néanmoins de relever que leur état d’endettement est quasiment exclusivement constitué de dettes constituées à l’égard d’établissements financiers, parmi lesquelles un découvert de 19385,78 €, soit d’un montant conséquent, constitué en quelques jours sur un compte ouvert auprès du créancier contestant. A cet égard, le relevé bancaire versé aux débats par le créancier contestant permet de constater que, alors même que le découvert était de 1745,55 € à la date du 29 juillet 2025, il s’est ensuite considérablement aggravé en très peu de temps, ledit relevé bancaire faisant apparaître de nombreux mouvements financiers en quelques jours, dont certains pour des montants conséquents tel qu’un virement d’un montant de 2100 € le 1er août 2025 et trois utilisations de CB Revolut pour des montants de 6000 €, 5900 € et 1300 € encaissés le 4 août 2025, de sorte qu’à la date du 9 septembre 2025, le découvert était d’un montant de 19.968,25 € et s’était ainsi aggravé de 18.222,70 € en quelques semaines seulement.
Force est de constater que les débiteurs ne fournissent pas d’éléments permettant d’expliquer l’utilisation massive de leur découvert en si peu de temps et de manière concomitante au dépôt de leur dossier de surendettement. En tout état de cause, l’utilisation du découvert ne saurait s’expliquer par la nécessité de faire face aux charges de la vie courante puisque l’utilisation qui a été faite dudit découvert est bien supérieure aux charges de la vie courantes ainsi qu’elles ont été évaluées dans le cadre de la présente procédure de surendettement.
Par ailleurs, il convient de relever qu’en juillet 2025, les époux [U] avaient d’ores et déjà un état d’endettement conséquent et étaient tenus au remboursement de nombreux crédits, l’état détaillé des créances établi par la commission de surendettement fait en effet apparaître un crédit souscrit en 2019, trois crédits souscrits en 2020, quatre crédits souscrits en 2021, quatre crédits souscrits en 2022, deux crédits souscrits en 2023, deux crédits souscrits en 2024 et deux crédits souscrits en 2025, soit 18 crédits et une mensualité globale de remboursement pour l’ensemble des engagements contractuels des débiteurs d’un montant total de 4455,01 €, soit une situation financière très dégradée que les débiteurs ne pouvaient ignorer mais qu’ils ont encore davantage aggravée en accroissant de manière considérable leur découvert en peu de temps, venant majorer substantiellement leur situation de surendettement.
Il convient de préciser que les éléments évoqués par les débiteurs, tel que le fait que Monsieur [N] [U] ait vu sa situation financière évoluer après la rupture conventionnelle en 2024 et les difficultés qu’ils ont rencontrées en lien avec leur véhicule, mettent certes en exergue des problématiques financières ayant favorisé l’émergence d’une situation de surendettement qui est incontestable, mais il ne peut qu’être relevé que ces éléments sont sans lien avec les choix faits par les débiteurs à l’été 2025, au cours duquel ils ont considérablement majoré leur endettement, sachant pertinemment qu’ils ne pourraient faire face à leurs engagements et sans fournir d’éléments probants permettant de justifier cette attitude et de ne l’attribuer qu’à une simple imprudence ou négligence. Aussi, force est de constater que les débiteurs ont adopté un comportement constitutif d’une mauvaise foi.
Dès lors, si les éléments précédemment évoqués n’entrent pas dans le cadre des conditions de la déchéance prévue à l’article L761-1 du code de la consommation, ils caractérisent en revanche une mauvaise foi exclusive de la procédure de surendettement, justifiant que les époux [U] seront déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Sur les demandes accessoires, il sera rappelé que l’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, au regard des éléments précédemment développés concernant la situation financière des débiteurs, il est opportun de prévoir que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et par suite, la demande formée par les époux [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la société [2] chez [16] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la [Localité 4] du 1er septembre 2025 ayant déclaré Madame [O] [Y] épouse [U] et Monsieur [N] [U] recevables au bénéficie de la procédure de surendettement des particuliers ;
INFIRME la décision de la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] du 1er septembre 2025 ayant déclaré Madame [O] [Y] épouse [U] et Monsieur [N] [U] recevables au bénéficie de la procédure de surendettement des particuliers ;
DÉCLARE Madame [O] [Y] épouse [U] et Monsieur [N] [U] IRRECEVABLES au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
REJETTE la demande de Madame [O] [Y] épouse [U] et de Monsieur [N] [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4].
La greffière Le juge des contentieux de la protection
N° RG 25/00119 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2DW
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