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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, surendettement rp, 2 déc. 2025, n° 25/01155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de GRASSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/01155 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-QEYX
N° minute : 25/00045
JUGEMENT
DU : 02 Décembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
[11]
chacune des parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yves TEYSSIER
Greffier : Constance MACARIO-RAT
dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant en personne
ET :
Société [14]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [18]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [19]
C/[15]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[10]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [21]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[23]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 25]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [24]
C/[20]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DES FAITS
Par déclaration en date du 06 juillet 2023, Monsieur [H] [B] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 08 août 2023, la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 9] a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers des mesures imposées.
Lors de sa séance du 09 novembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 9] siégeant à [Localité 22] a fixé la capacité de remboursement de Monsieur [H] [B] à 343 euros avec un maximum légal de 331,63 euros par mois et a décidé d’un apurement des dettes selon un plan n’excédant pas 84 mensualités au taux de 0,00 % l’an.
Par courrier du 12 décembre 2023 reçu le 15 décembre 2023, Monsieur [H] [B] a contesté ces mesures imposées, qui lui ont été notifiées le 20 novembre 2023. La commission de surendettement a transmis, le 18 décembre 2023, le dossier au juge de GRASSE, saisi dès lors de cette contestation.
Monsieur [H] [B] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe du juge d’instance doublée d’une lettre simple pour la débitrice.
À l’audience du 04 novembre 2025 à laquelle l’affaire venait utilement, après de nombreux renvois, Monsieur [H] [B] est comparant.
La société [16], par lettre du 07 février 2024 a confirmé sa créance à hauteur de 1.347,23 euros et n’a exposé fait valoir aucune observation.
Par lettre du 13 février 2024, reçue le 15 février 2024, la société [19] a communiqué les pièces justificatives de sa créance et n’a formulé aucune observation sur le recours de Monsieur [H] [B].
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Monsieur [H] [B]elon l’article L 733-10 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du même code. Il résulte de l’article R 733-6 que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de la notification.
Il résulte des pièces communiquées par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 9] que Monsieur [H] [B] a accusé réception de la notification des mesures imposées le 20 novembre 2023, qu’il a formé un recours en date 12 décembre 2023 reçu le 15 décembre 2023 à la commission de surendettement des particuliers des [Localité 9].
Le recours de Monsieur [H] [B] a été exercé dans le délai prévu aux dispositions de l’article R 733-6 du Code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer ayant été formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. Il sera déclaré recevable comme ayant été intenté dans les formes et délais légaux.
Selon l’article L 713-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge s’assure que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L 711- 1 dudit code.
Sur la bonne foi :
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Il résulte de l’article L 711-1 du code de la consommation que la bonne foi du demandeur à la procédure de surendettement est présumée. Les dispositions sur le surendettement relèvent de l’ordre public économique de protection sociale. En conséquence, la fin de non-recevoir résultant de l’absence de bonne foi ne peut être soulevée d’office par le juge. Il incombe au créancier d’apporter tous éléments de preuve lorsqu’il conteste la bonne foi du débiteur. Ce n’est donc pas au débiteur de faire la preuve de sa bonne foi mais à celui qui conteste la demande de le démontrer.
La démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur.
C’est à la date à laquelle le juge statue au vu des éléments qui lui sont soumis qu’il examine si le débiteur a été ou non de bonne foi et non au jour où le débiteur saisit la commission. Dès lors, il ne suffit pas que le débiteur ait déclaré tous ses engagements, encore faut-il qu’il ait été de bonne foi, lorsque ses engagements ont été contractés auprès de ses créanciers.La mauvaise foi doit s’apprécier en tenant compte de la situation particulière de chaque débiteur.En l’espèce, aucun élément de nature à démontrer la mauvaise n’étant établi en l’espèce, il convient de conclure que Monsieur [H] [B] est un débiteur de bonne foi.
Sur sa situation de surendettement :
L’article L 771-1, deuxième alinéa, du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L 733- 7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L731-2.Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.En application de l’article L733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.Il résulte des éléments produits que Monsieur [H] [B] est marié et qu’il a deux enfants de 18 mois et 3 mois à charge, que son épouse n’est pas en capacité de travailler car elle s’occupe des enfants ; qu’il a pu bénéficier d’un emploi en CDI et qu’il perçoit à ce titre une rémunération mensuelle de 1.500 euros net de son employeur, qu’il perçoit en outre des allocations de la CAF pour un montant total de 533,60 euros.
Il en résulte que les ressources mensuelles de Monsieur [H] [B] vont mensuellement s’établir à la somme de 2.033,60 euros.
En ce qui concerne ses charges mensuelles, il précise que le loyer mensuel est de 534,70 euros, que ses charges mensuelles dont il justifie et qu’il détaille dans un document qu’il remet à l’audience s’établissent à la somme de 2.464,60 euros mensuellement.Il en résulte que les ressources mensuelles de Monsieur [H] [B] s’établissent mensuellement à la somme de 2.033,60euros, que ses charges mensuelles s’établissent à 2.464,60 euros ; qu’il n’a donc pas de capacité de remboursement.
Monsieur [H] [B] sollicite un effacement de la totalité de l’endettement eu égard à son absence totale de capacité de remboursement.
Monsieur [H] [B] déclare n’avoir aucun patrimoine immobilier ni de patrimoine mobilier de valeur.
Monsieur [H] [B] apparaît effectivement hors d’état de faire face à ses dettes exigibles ou à échoir, et il apparaît en conséquence que sa déclaration de surendettement est parfaitement recevable.
Il ressort du plan de remboursement établi par la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 9] que l’endettement total de Monsieur [H] [B] s’élève à la somme de 34.065,03 euros, que le plan prévoit un remboursement de 293,70 euros le premier mois, puis un remboursement de 331,60 euros mensuellement du 2e au 7e mois, puis un remboursement de 329 euros mensuellement du 8e au 84e mois, la somme de 6.448,95 étant effacée à l’issue de la période d’échelonnement fixée à 84 mois.
Il résulte cependant que le montant de remboursement mensuel de 293,70 euros le premier mois, puis à 331,60 euros mensuellement du 2e au 7e mois, puis 329 euros mensuellement du 8e au 84e mois fixé par la Commission de Surendettement des Particuliers des [Localité 9] n’est pas compatible avec la capacité financière de Monsieur [H] [B] qui est négative après paiement des charges courantes.
Il résulte de L. 733-13 du code que « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.»En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [H] [B] de voir prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,DECLARE recevable le recours de Monsieur [H] [B] contre les mesures imposées élaborées le 09 novembre 2023 par la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 9] ;
Le DECLARE fondé ;
INFIRME les mesures imposées le 09 novembre 2023par la Commission de Surendettement des particuliers des [Localité 9] au profit de Monsieur [H] [B] ;
STATUANT A NOUVEAU
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [H] [B] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [H] [B], à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L711-4 du code de la consommation), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L711-5 du code de la consommation) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques (article L742-22 du code de la consommation) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de la dette résultant de l’engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription de Monsieur [H] [B], au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe du juge d’instance au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe du Juge d’instance par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et à la commission par lettre simple ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 8] par lettre simple, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcé et jugé les jour, mois et an que ci-dessus mentionnés, par mise à disposition au greffe, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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