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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 26 févr. 2024, n° 22/06239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 22/06239 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VSWI
Minute : 24/00365
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 9]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Catherine RENAUX-HEMET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB94
Et
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sylvie DIEFENTHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0565
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [J], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (Gard),
et de
Monsieur [B] [R], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12] (Seine-[Localité 18]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 16] (Seine-[Localité 18]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux perd le droit d’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, au 14 mars 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Monsieur [B] [R] de sa demande d’attribution à titre préférentiel du studio situé [Adresse 5] à [Localité 16] ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [B] [R] tendant à :
— la fixation des créances et récompenses lui revenant à la somme de 175.349,66€
— la prise en compte du rachat de 20.000€ et des frais de géomètre dans le cadre des opérations de liquidation partage ;
RENVOIE les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE à 200 euros par mois et par enfant soit 400 euros au total la part contributive de Madame [W] [J] à l’entretien et à l’éducation des enfants [O] et [Y] ; en tant que de besoin CONDAMNE Madame [W] [J] à verser cette somme à Monsieur [B] [R] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [B] [R] ;
En conséquence,
DIT que Madame [W] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Monsieur [B] [R] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2025 ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.penseion-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Bobigny, le 26 février 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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