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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 23 janv. 2025, n° 23/04221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ANDROMED c/ Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.S. ANDROMED / Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE
N° RG 23/04221 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJMO
N° 25/30
Du 23 Janvier 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
S.A.S. ANDROMED
Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE
SCP LACHKAR-HALIMI
Le 23 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.S. ANDROMED, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime CALDONAZZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Etablissement URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personne de son Directeur en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
comparante représenté par Madame [Z] [U], selon pouvoir du 20 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 7 octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 23 Janvier 2025 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 30/10/2023, la SAS ANDROMED a assigné l’URSSAF D’ILE DE France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en contestation d’une saisie-attribution pratiquée sur son compte le 18/10/2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07/10/2024 lors de laquelle la SAS ANDROMED maintient les termes de son acte introductif d’instance et demande de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 18/10/2023 et de juger que les frais liés à la procédure de saisie attribution resteront à la charge de l’URSSAF
— condamner l’URSSAF D’ILE DE France à lui payer la somme de 407 euros au titre du prélèvement injustifié exécuté en vertu d’une contrainte ne bénéficiant pas de la force exécutoire
— condamner l’URSSAF D’ILE DE France à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner l’URSSAF D’ILE DE France à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que l’URSSAF ne pouvait pas ordonner régulièrement une saisie-attribution sur son compte à la banque OLINDA suite à son opposition le 18/09/2023 à la contrainte du 12/09/2023 signifiée le 13/09/2023 devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de Nice dans le délai ; qu’elle a subi un préjudice financier de 407 euros au titre de la retenue de 10% de la somme visée par l’acte de saisie en l’absence de fonds disponible ; que du fait de l’irrégularité de la procédure d’exécution elle sollicite la mainlevée de la saisie attribution ; qu’elle a subi un préjudice pour atteinte à son image du fait de l’abus de la procédure d’exécution forcée dénoncée le 18/09/2023 et qu’elle a donc été contrainte de saisir le juge de l’exécution engendrant des frais d’avocat.
Par conclusions visées à l’audience, l’URSSAF D’ILE DE France (IDF) représentée par Mme [Z] de l’URSSAF de [Localité 6] demande de voir déclarer le recours sans objet suite à l’arrêt des poursuites et la prise en charge des frais de procédure par l’URSSAF IDF et de rejeter l’intégralité des prétentions de la SAS ANDROMED.
Elle soutient que l’avis de recours expédié par le tribunal judiciaire à l’URSSAF PACA date du 04/10/2023 et ne lui a été transmis que le 09/10/2023 de sorte qu’à la date de la saisie attribution, l’URSSAF IDF n’avait pas eu connaissance de l’opposition ; elle précise avoir adressé un ordre de suspension des poursuites à l’étude de commissaire de justice compétente. Elle soutient que la saisie attribution est devenue caduque car la saisie s’est révélée infructueuse compte tenu du solde négatifs. Elle s’oppose au remboursement injustifié de la somme de 407 euros dont le prélèvement n’est pas établi ainsi que le rejet de la demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image en l’absence de grief justifié vis-à-vis de sa banque. Elle considère que du fait de l’abandon des poursuites suite à l’opposition et de la prise en charge par l’URSSAF IDF de tous les frais relatifs aux actes des commissaires de justice effectués outre ceux relatifs à la saisie attribution, la saisine devant le juge de l’exécution est devenue sans objet.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la présente juridiction se réfère aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211- 1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.121- 2 du même code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L.111-7 du même code dispose que : Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation.
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il apparaît que les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées de sorte que la contestation de la saisie attribution initiale de la SAS ANDROMED est recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’une contrainte du 12/09/2023 a été signifiée par l’URSSAF IDF par acte du 13/09/2023 à la SAS ANDROMED pour un montant total de 3619,64 euros.
Une opposition à cette contrainte a été formée par la SASU ANDROMED dans le délai de recours de 15 jours à compter de la signification, par courrier remis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire le 18/09/2023.
Selon procès-verbal du 12/10/2023, une saisie attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de la SAS ANDROMED entre les mains de la banque OLINDA pour un montant total de 4070,43 euros.
Par acte du 13/10/2023, la saisie a été signifiée à banque OLINDA tiers saisi qui a déclaré un solde égal à 0.
Par acte du 18/10/2023, la saisie a été dénoncée à la SAS ANDROMED laquelle a contesté la mesure par assignation devant la juridiction de céans du 30/10/2023.
La mesure de saisie a été infructueuse compte tenu du solde égal à 0 de la SAS ANDROMED, la demande de mainlevée est devenue sans objet.
Toutefois, il est patent que la saisie attribution du 12/10/2023 a été pratiquée alors que la contrainte était contestée selon l’opposition du 18/9/2023 et que de ce fait, la mesure d’exécution forcée n’était pas fondée, à défaut de titre définitif ; étant précisé que la contrainte délivrée par l’URSSAF ne devient définitive et ne produit les effets d’un jugement qu’à défaut de contestation régulièrement formée (article L 244-9 et suivants du code de la sécurité sociale). L’opposition permet en effet de suspendre l’exécution l’exécution de la contrainte en attendant que le tribunal statue.
La mesure d’exécution pratiquée étant dépourvue de titre exécutoire définitif, elle sera déclarée nulle et de nul effet.
L’URSSAF ne justifie pas avoir réglé les frais relatifs à la saisie litigieuse et dès lors, c’est à bon droit que la SAS ANDROMED a saisi le juge de l’exécution de sa contestation par assignation du 30/10/2023. Les divers frais afférents à cette saisie attribution, annulée pour défaut de caractère définitif de la contrainte, seront mis à la charge de l’URSSAF ILF en ce compris les frais bancaires générés par cette saisie-attribution annulée sur le compte bancaire de la société à la banque OLINDA.
Sur la demande indemnitaire pour saisie abusive
En vertu de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
La SAS ANDROMED justifie en l’espèce que la mise en oeuvre par l’URSSAF d’une procédure d’exécution forcée dépourvue d’un titre définitif est une faute. Toutefois, compte tenu du caractère infructueux de la saisie pratiquée en raison du solde négatif du compte de la société et en l’absence de justification par la société d’un préjudice matériel ou moral, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire de la SAS ANDROMED.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de condamner l’URSSAF ILE DE France à payer à la SAS ANDROMED une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF ILE DE France sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation par la SAS ANDROMED de la saisie attribution du 12/10/2023,
ANNULE la saisie attribution du 12/10/2023 pratiquée à la demande l’URSSAF ILE DE France sur le compte bancaire de la SAS ANDROMED à la banque OLINDA,
DIT que l’ensemble des frais afférents à la saisie attribution annulée du 12/10/2023 seront mis à la charge de l’URSSAF ILE DE France, ainsi que les frais bancaires générés par la saisie-attribution sur le compte bancaire de la SAS ANDROMED à la banque OLINDA,
DEBOUTE la SAS ANDROMED de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE France à payer à la SAS ANDROMED la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement,
CONDAMNE l’URSSAF ILE DE France aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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