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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 févr. 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:
N° RG 24/00335 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYCF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023009951 du 20/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentée par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 17 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2025 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT
Copie certifiée delivrée à : Me Christel DAUDE
Le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 11 mars 2003 M. [X] [A] a donné à bail à Mme [G] [W] et M. [K] [L] un appartement situé [Adresse 6] sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial de 650 euros outre une provision sur charges de 30 euros.
Ils ont versé un dépôt de garantie de 1300 €.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé entre les parties le 12 mars 2023.
Le 14 avril 2023, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie contradictoire a été établi par la SCP LE DOUCEN-CANDON et Associés, commissaires de justice.
Le dépôt de garantie n’ayant pas été restitué aux locataires, Mme [G] [W] a saisi la commission départementale de conciliation de l’Hérault qui a constaté par avis du 20 octobre 2023 qu’aucune conciliation n’était possible en l’absence du bailleur.
En l’absence de conciliation et de restitution du dépôt de garantie, Mme [G] [W] et M. [K] [L] ont par acte en date du 14 février 2024, fait assigner M. [X] [A] pour l’audience du 15 avril 2024 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] pour obtenir sa condamnation à leur verser :
— 1300 € au titre de la restitution du dépôt de garantie outre une indemnité de 10 % du montant du loyer par mois de retard à compter du 14 mai 2023 ;
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et après plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 17 décembre 2024.
Lors de cette audience, Mme [G] [W] et M. [K] [L] étaient représentés par leur avocat qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé :
« Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1104, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
CONSTATER que, faute d’une déduction dûment justifiée, M. [X] [A] devait restituer l’intégralité du dépôt de garantie de 1300 € avant le 14 mai 2023,
en conséquence,
CONDAMNER M. [X] [A] à verser à Mme [G] [W] et M. [K] [L] la somme de 1065 € au titre du dépôt de garantie déduction faite des charges et TOM, outre une indemnité de 10% du montant du loyer par mois de retard à compter du 14 mai 2023, soit la somme de 1105 €, à parfaire.
CONDAMNER M. [X] [A] à verser à Mme [G] [W] et M. [K] [L] la somme de 500 € au titre de sa résistance abusive ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER M. [X] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER M. [X] [A] à verser à Mme [G] [W] et M. [K] [L] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire. »
M. [X] [A] était représenté par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé de :
« Vu l’article 22 de la loi du 16 juillet 1989,
vu l’article 1240 du Code Civil,
vu les articles 1347 et s du Code civil,
DÉBOUTER Mme [G] [W] et M. [K] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
à titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement Mme [G] [W] et M. [K] [L] à payer à M. [X] [A] la somme de 134,18 € au titre de leur dette locative après retenue du dépôt de garantie,
CONDAMNER solidairement Mme [G] [W] et M. [K] [L] à payer à M. [X] [A] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Mme [G] [W] et M. [K] [L] à payer à M. [X] [A] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la restitution du dépôt de garantie et les réparations locatives
En vertu des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Par ailleurs, sauf clause spécifique du contrat de bail, le locataire est libre de tous aménagements qui ne transforment pas la chose louée et n’affectent pas la configuration des lieux.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [G] [W] et M. [K] [L] ont versé une somme de 1300 euros par virement bancaire au titre du dépôt de garantie et que cette somme ne leur a pas été restituée après avoir quitté le logement le 14 avril 2023.
Pour s’opposer à toute restitution, M. [X] [A] fait valoir que les locataires ont souhaité quitter les lieux le 13 avril 2023 sans respecter le préavis.
Il expose que les locataires ont rapidement eu un comportement irrespectueux à l’égard de leurs voisins, qu’il s’est aperçu que la quittance de loyer du 5 février 2023 fournie par la locataire et prétendument établie par Madame [D] [U] [S] était un faux, que Mme [G] [W] était partie à la « cloche de bois » de son ancien logement après avoir été menacée d’une procédure d’expulsion, que M. [X] [A] a donc sollicité des explication de Mme [G] [W] et M. [K] [L], que pour toute réponse ceux-ci ont souhaité quitter les lieux.
À l’appui de son argumentation M. [X] [A] produit :
une attestation de Madame [D] [U] [S] qui atteste que la quittance remise à M. [X] [A] pour le mois de février 2023 par Madame [W] est un faux et qu’il ne s’agit nullement de sa signature, ce qui est corroboré par la production du bail et par la signature apposée sur l’attestation différente de celle mentionnée sur la quittance, une attestation du gardien de la résidence, Monsieur [M] [R], du 5 mars 2024 qui atteste de nuisances sonores commises au mois de mars 2023 et relate la plainte de Madame [B] voisine de Mme [G] [W] et M. [K] [L] précisant que le 20 mars 2023M. [L] a escaladé son balcon pour prendre un briquet sur la table alors qu’il était sous l’emprise de gaz hilarant,une attestation de Madame [C] [B], voisine de Mme [G] [W] et M. [K] [L], daté du 4 mars 2024 relatant ces faits.
S’agissant du non-respect du délai de préavis : Mme [W] indique qu’elle a été contrainte de quitter les lieux à la demande du propriétaire fin mars. Si le courrier dactylographié de Mme [H] [W] non signé ne saurait être pris en considération, il résulte effectivement de l’attestation de Madame [J] [N] que le 30 mars 2023 M. [X] [A] est venu au domicile de Mme [W] vers 19h30 et lui a demandé de quitter les lieux immédiatement puis après négociation a finalement accepté, Mme [W] étant enceinte, un départ au 31 mars 2023.
Si le comportement de M. [K] [L] rapporté par Mme [B] apparaît effectivement totalement déplacé, celui-ci ne saurait justifier le comportement intrusif exercé par le propriétaire à l’encontre de Mme [W] et le non-respect des dispositions légales s’il entendait solliciter la résiliation du bail. Il en est de même s’il considérait avoir été trompé par la remise d’une fausse quittance. Il n’en demeure pas moins que Mme [G] [W] et M. [K] [L] ont réglé le dépôt de garantie et l’intégralité d’un mois de loyer, ce qui n’est pas contesté, alors que ceux-ci n’ont pris possession des lieux que le 11 mars 2023.
Dès lors, peu importe que Mme [W] ait eu l’intention de quitter les lieux comme l’indique Mme [N] ce qui peut se comprendre compte tenu de la détérioration des relations avec M. [X] [A] et de son comportement.
Il résulte de ces éléments que M. [X] [A] ne peut à la fois demander à ses locataires de partir en faisant pression sur Mme [W] et leur reprocher ensuite de ne pas avoir respecté le délai de préavis d’un mois.
Dès lors, M. [X] [A] sera débouté de sa demande de paiement de la somme d’un mois de loyer au titre du préavis.
Mme [G] [W] et M. [K] [L] sont restés dans les lieux du 11 mars 2023 au 14 avril 2023, soit 34 jours, ils ont réglé la somme de 650 euros au titre d’un mois de loyer ils sont donc redevables de 4 jours de loyers supplémentaires soit : 650 euros / 30 X 4 = 87 euros au titre des loyers restant dus.
Sur la demande au titre des réparations locatives et l’absence de nettoyage
Il est constant qu’à défaut de mention dans l’état des lieux d’entrée les équipements sont présumés être en bon état de fonctionnement. Il doit être préalablement précisé qu’en l’absence de mention sur l’état de propreté du logement loué lors de l’état des lieux d’entrée, le logement est présumé avoir été loué dans un état de propreté correcte. Il est par ailleurs rappelé qu’en application du décret du 26 août 1987 le locataire est tenu du maintien en état de propreté du logement et notamment du nettoyage des dépôts de calcaire dans les éviers et appareils sanitaires.
Il résulte du procès-verbal d’état des lieux d’entrée du 12 mars 2023 que le logement est décrit comme étant en très bon état (TBE) à l’exception d’un mur de l’entrée où il est relevé un petit défaut (renfoncement) et qu’il est également relevé que la table de la cuisine est un peu abîmée. Il n’est pas fait mention du balcon qui doit être présumé en bon état en l’absence de mention contraire.
M. [X] [A] expose que les locataires ont laissé l’appartement sale et que des réparations ont été nécessaires. À l’appui de sa demande il produit une facture JB SERVICES en date du 5 mai 2023 pour un total de 430 euros dont le détail est le suivant :
nettoyer et dégraisser cuisine (four, hotte, meubles, etc.),nettoyer et détartrer salle de bains (douche, robinets, carrelage, etc.),nettoyer les vitres et volets roulants,reboucher les trous au plafond (enduit, ponçage et peinture)réparation système de verrouillage baie vitréeremplacer le plafonnier éclairage sur balconchangement étagères en boischangement plateau table en boisévacuation en déchetterie autoriséeforfait déplacement et main-d’œuvre.
Il résulte du procès-verbal de constat du 14 avril 2023 que le logement n’a pas été nettoyé par Mme [G] [W] et M. [K] [L] avant leur départ puisqu’il est relevé : dans la salle d’eau « carrelage non nettoyé… traces de saleté dans les tiroirs. Nettoyage non réalisé correctement… présence de calcaire sur la robinetterie et au niveau du lavabo… », dans les toilettes « fond de la cuvette entartrée… », dans la cabine de douche « trou d’évacuation sale… présence de calcaire », dans la cuisine « un peu de poussière… des traces sont à noter sur la plaque… plusieurs placards hauts. … Des traces sur les portes… Calcaire et tartre sur la robinetterie… à l’intérieur du four, une grille non nettoyée… », dès lors le nettoyage de l’appartement était justifié. Le système de verrouillage de la baie vitrée donnant sur la terrasse, côté gauche, est noté comme semblant bloqué, sa réparation est donc également justifiée. Concernant le remplacement du plafonnier d’éclairage de la terrasse et le rebouchage des deux trous au plafond, il ressort du procès-verbal la présence de « deux trous chevillés non rebouchés » et d’un point lumineux au plafond avec « absence de douille d’ampoule et de globe », ce poste apparaît justifié en l’absence de mentions sur l’état des lieux d’entrée.
Par contre, s’agissant du remplacement de l’étagère en bois et du plateau de la table, ces éléments du mobilier faisaient déjà l’objet d’un état d’usure ainsi que cela est relevé pour la table dans le procès-verbal d’état des lieux d’entrée puisqu’il est noté qu’elle est « un peu abîmée » et pour les étagères de la salle d’eau le commissaire de justice relève qu’elles sont « en état d’usage excepté celle du bas dont l’arête est un peu ébréchée » ce qui ne peut justifier
son remplacement ni une évacuation en déchetterie.
La facture produite mentionne un prix global de 430 euros, il doit être précisé que la superficie de l’appartement est d’environ 35 m², dès lors s’agissant de son nettoyage et de menues réparations, il convient de retenir une somme forfaitaire de 200 euros.
Par conséquent, Mme [G] [W] et M. [K] [L] sont donc redevables de la somme de 200 euros.
Sur la demande de paiement de la taxe des ordures ménagères
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Il résulte de l’annexe de l’article premier du décret n° 87 – 713 du 26 août 1987 que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fait partie des charges récupérables auprès du locataire et doit être payée par ce dernier au prorata de son temps d’occupation du logement.
En l’espèce, il est produit le justificatif de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2023 d’un montant de 150 euros. Celle-ci est dû au prorata du temps d’occupation, soit : 150 euros/[Immatriculation 3] = 13,97 euros pour 34 jours.
Sur la demande de paiement des charges récupérables
Il résulte du premier alinéa de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que les charges récupérables sont exigibles sur justification. Ainsi le bailleur doit être en mesure d’établir la réalité des dépenses dont il demande au locataire la récupération au moyen de pièces justificatives. Un mois avant cette régularisation, le bailleur communique aux locataires un décompte par nature de charges ainsi que dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires.
En l’espèce, au soutien de sa demande en régularisation de charges le bailleur verse aux débats un relevé de charges mentionnant un montant de charges locatives annuel de 735,24 euros pour l’année 2023. Celles-ci sont dues au prorata du temps d’occupation des locataires, soit 735,34 euros/[Immatriculation 3] = 68,48 euros pour 34 jours, dont il convient de déduire la somme de 30 euros (payée à titre de provision sur charges avec le paiement du premier loyer pour un total de 680 euros), soit une somme de 38,48 euros dont les locataires sont redevables.
Sur la demande de paiement de la moitié des frais de constat d’état des lieux de sortie
En application de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Mme [G] [W] et M. [K] [L] s’opposent au paiement de la moitié des frais de constat à hauteur de 126,18 euros dont il est justifié par la facture de la SCP LE DOUCEN-CANDON. Néanmoins, ils ne démontrent pas qu’ils souhaitaient effectuer un état des lieux de sortie de manière amiable, au contraire il résulte de l’échange de mails produit en date du 13 avril 2023 qu’ils ont acquiescé à la proposition de M. [X] [A] de réaliser un état des lieux de sortie en présence d’un commissaire de justice.
Il résulte des éléments du dossier qu’un état des lieux sortie n’a pu être établi contradictoirement et amiablement compte tenu de la dégradation des relations des parties, M. [X] [A] a donc demandé à la SCP LE DOUCEN-CANDON, commissaires de justice à Montpellier de dresser l’état des lieux de sortie de Mme [G] [W] et M. [K] [L].
Dès lors, M. [X] [A] est fondé à solliciter la prise en charge par Mme [G] [W] et M. [K] [L] de la moitié du coût du constat de l’état des lieux de sortie établi, soit la somme de 126,18 euros.
Il convient de déduire de la somme versée au titre du dépôt de garantie les sommes dues par les locataires.
Dès lors, après compensation des sommes réciproquement dues par les parties, M. [X] [A] sera condamné à payer à Mme [G] [W] et M. [K] [L] la somme de : 1300 euros – 465,63 euros (87 euros + 200 euros + 13,97 euros + 38,48 euros + 126,18euros) = 834,37 euros.
➢
Sur la demande au titre de la majoration du dépôt de garantieL’article 22 alinéa 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Compte tenu de la comparaison des deux états des lieux il convient de considérer que les états des lieux d’entrée et de sortie ne sont pas conformes. La date de remise des clés par les locataires est le 14 avril 2023, M. [X] [A] devait donc restituer le dépôt de garantie au plus tard le 14 juin 2023.
Néanmoins, il est constant qu’en présence d’une contestation sur les sommes à restituer il ne peut être reproché au bailleur de ne pas avoir restitué le solde du dépôt de garantie dans le délai prescrit par la loi de sorte que la majoration de dix pour cent du loyer mensuel sus-visé ne reçoit pas application, qu’en effet cette majoration de 10 % du loyer est applicable sous réserve que le preneur ne soit tenu à aucune somme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent, Mme [G] [W] et M. [K] [L] seront déboutés de leur demande au titre de la majoration du dépôt de garantie.
Sur la résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Compte tenu des sommes dont sont redevables Mme [G] [W] et M. [K] [L], le refus de remboursement opposé par M. [X] [A] ne peut s’analyser en une résistance abusive en l’absence de preuve qu’il a agi avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière.
Ainsi, Mme [G] [W] et M. [K] [L] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le droit d’agir est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche.
Il appartient au juge de caractériser l’intention de nuire, la malveillance manifeste, l’erreur grossière équipollente au dol, la mauvaise foi ou même la légèreté blâmable imputable au demandeur.
En l’espèce, il résulte de l’avis de la commission départementale de conciliation de l’Hérault en date du 20 octobre 2023 qu’aucune conciliation n’a pu aboutir en l’absence du bailleur. En outre, compte tenu de l’issue du litige et de la condamnation de M. [X] [A] à restituer une partie du dépôt de garantie sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, il y aura lieu de condamner M. [X] [A] à payer à Mme [G] [W] et M. [K] [L] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut donc écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément de ce litige ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux et de la protection, pôle de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que M. [X] [A] est redevable de la somme de 1300 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie du bail qu’il a conclu le 11 mars 2023 avec Mme [G] [W] et M. [K] [L] concernant un appartement situé [Adresse 6] sis [Adresse 1],
DIT que Mme [G] [W] et M. [K] [L] sont redevables de la somme de 465,63 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 14 avril 2023, taxe d’ordures ménagères, nettoyage et menues réparations, partage des frais de constat d’état des lieux de sortie de la SCP LE DOUCEN-CANDON inclus,
En conséquence et après compensation,
CONDAMNE M. [X] [A] à payer à Mme [G] [W] et M. [K] [L] la somme de 834,37 euros correspondant à la restitution du dépôt de garantie après déduction des sommes dues,
DEBOUTE Mme [G] [W] et M. [K] [L] de leur demande de condamnation à la majoration de 10 % du dépôt de garantie,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dommages et intérêts sollicités,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [X] [A] à payer à Mme [G] [W] et M. [K] [L] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Juge,
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