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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 26 janv. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00028 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D24N
Rang n° 26/53
ORDONNANCE
du 26 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— Mme [M] [P]
née le 28 Juin 1991 à [Localité 3] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1]
Non comparante mais représentée par Me Cathia PIGA, substituant Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES (attestation du 26/01/2026)
Et :
— [L] [U] – Es qualité MJPM (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 5] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 5] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 13 Janvier 2026, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [M] [P].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [M] [P], l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 11/08/2023 prise par M. le préfet du Val d’Oise portant admission de [M] [P] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 30/07/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 05/09/2025, ainsi que l’avis motivé en date du 12/01/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Madame [P] est hospitalisée à l’UMD de [Localité 5] depuis le 12 octobre 2023. Son admission fait suite à des troubles du comportement hétéro agressifs répétés sur un fond de psychose. Suivie en psychiatrie depuis 2010, elle souffre d’une schizophrénie paranoïde devenue progressivement résistante aux traitements. Ses nombreuses hospitalisations, souvent sous contrainte, ont été motivées par des épisodes délirants et hallucinatoires accompagnés de comportements dangereux, notamment des velléités homicidaires envers des membres de sa famille.
Depuis son arrivée à l’UMD, malgré deux années de prise en charge intensive et plusieurs adaptations thérapeutiques, son état clinique reste très préoccupant. La patiente demeure délirante, dissociée, émotionnellement instable et imprévisible, ce qui entraîne régulièrement des épisodes d’agitation, des rixes et des comportements aberrants. En entretien, son discours est diffluent et imprégné d’idées persécutives dont elle ne reconnaît pas le caractère pathologique. Elle est dans l’incapacité de consentir aux soins et ne mesure pas la gravité de ses actes violents. La dernière altercation a nécessité un isolement de 48 heures.
Les experts de la commission du suivi médical, qui l’évaluent tous les six mois, confirment systématiquement que son état n’est pas compatible avec une prise en charge en secteur psychiatrique classique. Le dernier avis, rendu en septembre 2025, a de nouveau conclu à la nécessité de maintenir les soins sous contrainte à l’UMD. Malgré quelques périodes plus calmes durant lesquelles elle peut participer à certaines activités, aucune amélioration clinique significative n’est observée. Une souffrance réactionnelle apparaît parfois, liée à la durée de son hospitalisation.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [M] [P] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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