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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 24 mars 2025, n° 23/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/04386 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBAB
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [O] [F] de la SELARL [R] AVOCATS ET ASSOCIES – 2167
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
ORDONNANCE
Le 24 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [Y] [V] [M]
né le 08 Août 1951 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [X] [T] [J] épouse [M]
née le 04 Septembre 1955 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.S.U. CITYA [Localité 6],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE DORIANA sis [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la SASU CITYA [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation signifiée le 08 juin 2023 par laquelle Monsieur [H] [M] et Madame [D] [J] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Lyon le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SASU CITYA [Localité 6] et la SASU CITYA [Localité 6] en annulation de résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 30 mars 2023 ;
Vu les conclusions sur incident du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et de la société CITYA [Localité 5] [Localité 11] notifiées le 09 septembre 2024 par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [H] [M] et Madame [D] [J] épouse [M] engagée par acte introductif d’instance signifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, CITYA [Localité 6], le 8 juin 2023,
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes d’annulation des résolutions 17, 18 et 19 de l’assemblée générale du 30 mars 2023,
Rejeter toutes autres fins et demandes formulées par Monsieur [H] [M] et Madame [D] [J] épouse [M],
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [H] [M] et Madame [D] [J] épouse [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, CITYA [Localité 5]
[Localité 11], la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure
Civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions sur incident de Monsieur [M] et de son épouse Madame [J] notifiées le 07 janvier 2025 par lesquelles ils sollicitent qu’il plaise :
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions du code de procédure civile,
Vu les pièces visées,
A titre principal,
JUGER recevables l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [H] [M] et Madame [D] [M] ;
A titre subsidiaire,
JUGER recevables les demandes, fins et prétentions de Monsieur [H] [M] et Madame [D] [M] autres que celles tendant à l’annulation des résolutions n°17, 18 et 19 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] du 30 mars 2023 ;
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et de la SASU CYTIA tendant notamment à déclarer irrecevable l’action de Monsieur [H] [M] et Madame [D] [M] et à les condamner à un article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] LE [Adresse 7] et de la SASU CYTIA de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et la SASU CYTIA à verser à Monsieur [H] [M] et Madame [D] [M] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement et à tout le moins in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et la SASU CYTIA au règlement des entiers dépens de l’incident.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 puis prorogée au 24 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En application de l’article susvisé, l’abstention ne vaut pas opposition ni défaillance, sauf circonstances particulières liées au comportement du copropriétaire abstentionniste permettant de le qualifier d’opposant.
Il est établi et non contesté en l’espèce que Monsieur et Madame [M] n’étaient ni défaillants à l’assemblée générale du 30 mars 2023, ni opposants aux résolutions n°17, 18 et 19 soumises au vote des copropriétaires lors de cette assemblée. Ils se sont simplement abstenus de voter les résolutions litigieuses.
Or, il s’évince clairement de leur courriel du 26 mars 2023, précédent cette assemblée générale, et dans lequel ils exposent pour chaque projet de résolution les motifs de leur volonté de s’abstenir, qu’ils étaient en réalité opposés au vote de la résolution n°17 compte tenu de l’insuffisance des travaux et devis présentés « ne permettant pas aux copropriétaires de prendre un engagement éclairé ».
S’agissant de la résolution n°18 portant sur « l’autorisation de convention spéciale pour l’assurance dommage ouvrage de la copropriété entre le syndicat et le syndic en application de l’article 39 du décret du 17 mars 1967. Article 24 », là encore, la teneur de leur courriel conduit à considérer qu’ils y étaient opposants compte tenu de « l’absence d’éléments concernant les travaux neufs couverts par cette proposition », même s’ils ont fait connaître leur volonté de s’abstenir et qu’ils se sont effectivement abstenus.
Il en va de même pour la résolution n°19 qui portait sur la délégation donnée au conseil syndical s’agissant des travaux visés à la résolution n°17.
A la lumière des explications développées dans le courriel précédent l’assemblée générale litigieuse, il apparaît clairement que les consorts [M] étaient opposés au vote des résolutions en cause, même s’ils n’ont exprimé qu’une volonté d’abstention.
Partant, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [M] n’est pas fondée et doit être rejetée.
Les consorts [M] seront déclarés recevables en leur action.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance en cours.
Aucun motif d’équité ne fonde, à ce stade de la procédure, l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie. Ces demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [H] [M] et de Madame [D] [J] épouse [M] ;
DECLARONS Monsieur [H] [M] et Madame [D] [J] épouse [M] recevable en leur action ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
REJETONS les demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 pour conclusions au fond de Maître SANTA-CRUZ étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 3 septembre 2025 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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