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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 6 mai 2026, n° 26/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00367 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D4PZ
Rang n° 26/381
ORDONNANCE
du 06 Mai 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [V] [O]
né le 08 Mars 1999 à [Localité 1] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 04 Mai 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [V] [O].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [V] [O], l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 28/04/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [V] [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 04/05/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Monsieur [O] est actuellement hospitalisé sans consentement dans un contexte de syndrome dépressif sévère avec idées suicidaires, à la suite d’un transfert depuis les urgences de [Localité 1]. Son admission a été déclenchée par des propos alarmants tenus lors d’une cure de désintoxication, révélant une détresse psychique aiguë et un risque suicidaire élevé.
La situation clinique est marquée par une addiction polymorphe et sévère, notamment une dépendance dominante à la kétamine, malgré un isolement en unité spécialisée. Monsieur [O] présente des antécédents d’états comateux répétés liés à des prises de risque extrêmes, ainsi qu’une résistance aux antidépresseurs pour des symptômes anxio-dépressifs persistants. Son comportement en hospitalisation est caractérisé par une dissimulation de substances, une compulsive de produits, et un discours ambivalent oscillant entre justification et minimisation des idées suicidaires. Par ailleurs, il souffre d’un syndrome amotivationnel prononcé et d’une absence totale de projection dans l’avenir.
Monsieur [O] exprime une opposition catégorique à l’hospitalisation et insiste pour une sortie précoce alors même qu’une sortie prématurée l’exposerait à un double danger : une rechute suicidaire liée à sa dépression sévère et un retour immédiat aux toxiques, favorisé par l’absence de freins comportementaux. Une hypothèse évoque un possible trouble de l’humeur sous-jacent, non encore confirmé, qui aggraverait la perte de contrôle face aux substances.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [V] [O] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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