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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 24 nov. 2025, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 24 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00304 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXD4
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. SEMIGA
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [M] [U]
[Adresse 3],
[Adresse 8]
[Localité 1]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 27 Octobre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le vingt quatre Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé avec prise d’effet le 12 mai 2021, la SA SEMIGA a donné à bail à Madame [M] [U] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 401 € et 52 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025, la SA SEMIGA a fait signifier à Madame [M] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1716.69 € en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 04 juin 2025, la SA SEMIGA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 08 août 2025, la SA SEMIGA a fait assigner Madame [M] [U] en référé devant le juge du contentieux et de la protection aux fins de :
•constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de Madame [M] [U] ;
•la condamner au paiement par provision de la somme principale de 3260.34€ représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 03 août 2025;
•la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’occupation d’un montant de 500.84 € à compter du 03 août 2025;
•la condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•la condamner au paiement des entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement et le coût de la présente assignation ;
•rappeler que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 18 août 2025.
A l’audience du 27 octobre 2025, la SA SEMIGA maintient ses demandes et actualise l’arriéré locatif à la somme de 3024.02 €. Elle précise qu’il s’agit de la deuxième procédure; que des délais avaient été laissés à Madame [U], mais qu’ils n’ont pas été respectés; qu’un versement de 1100 euros a été effectué en octobre; que plusieurs réglements ont été faits, mais ont été rejetés; que le dernier loyer a été payé.
Madame [M] [U], comparant en personne, explique qu’elle a fait une demande de FSL, qu’elle souhaite obtenir des délais de paiement, dans l’attente d’obtenir un logement plus petit. Elle propose de verser en plus de son loyer la somme de 100 à 150 euros.
Elle déclare percevoir 740 euros ainsi que des allocations d’aide de retour à l’emploi et attendre la prime de Noël ainsi que la prime de précarité.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 18 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA SEMIGA, personne morale qui n’a pas la qualité de société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 04 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 08 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail conclu avec prise d’effet le 12 mai 2021 contient une clause résolutoire (article 7) prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 02 juin 2025, pour la somme en principal de 1716.69 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 04 août 2025.
L’expulsion de Madame [M] [U] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA SEMIGA produit un décompte démontrant que Madame [M] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3024.02 € à la date du 23 octobre 2025.
Madame [M] [U] comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3024.02 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1716.69 € à compter du commandement de payer (02 juin 2025), sur la somme de 3260.34€ à compter de l’assignation (08 août 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Madame [M] [U] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 500.84 €.
III/ SUR LES DEMANDES DE DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, Madame [M] [U] a sollicité des délais de paiement, auxquels la SA SEMIGA s’oppose.
En l’état des éléments versés, il apparaît que Madame [U] a effectué un versement de 1100 euros et a réglé son dernier loyer, toutefois, si le montant proposé par la preneuse en plus de son loyer serait suffisant pour apurer sa dette dans le délai légal imposé, force est de constater que Madame [U] a déjà eu par le passé l’octroi de délais de paiement et qu’elle se trouve dans une situation financière précaire, à tel point qu’elle doit utiliser ses primes pour apurer sa dette locative; ce qui ne permet pas d’assurer de façon certaine le respect des délais de paiement.
Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de délai de paiement et la clause résolutoire ne pourra être suspendue.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [M] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mai 2021 entre La SA SEMIGA et Madame [M] [U] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] sont réunies à la date du 04 août 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [M] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [M] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La SA SEMIGA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [M] [U] à verser à La SA SEMIGA à titre provisionnel la somme de 3024.02 € (décompte arrêté au 23 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2025 sur la somme de 1716.69 €, sur la somme de 3260.34€ à compter du 08 août 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [M] [U] à payer à La SA SEMIGA à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 500.84€;
REJETONS la demande de délais de paiement ainsi que le maintien dans les lieux ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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