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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 3 avr. 2026, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 Avril 2026
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFI
DEMANDERESSE :
Madame [S] [V] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. NEXIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile MONTPELLIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Paul-Louis MINIER
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00472 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFI
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 24 juin 2025, le juge des référés de tribunal judiciaire de LILLE a notamment :
condamné Madame [S] [V] à payer à la SCI NEXIM 12 750 € à titre de provision à valoir sur le montant définitif dont elle est redevable en qualité de caution de la société SAS AJ2S ECO HABITAT,accordé à Madame [S] [V] un délai de paiement pendant 24 mois à condition pour elle de verser 24 acomptes mensuels, les 23 premiers s’élevant à 530 €, le 24ème acompte correspondant au solde restant dû, chaque acompte étant payable au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le deuxième mois suivant celui de la présente ordonnance ;dit qu’à défaut du règlement complet d’un seul des ces acomptes à échéance :l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SCI NEXIM a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [S] [V] dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD pour obtenir paiement d’une somme de 13 891,23 €. Cette saisie a été infructueuse.
Par un second acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, la SCI NEXIM a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [S] [V] dans les livres de la société OLINDA AG pour obtenir paiement d’une somme de 13 774,95 €.
Cette seconde saisie attribution, fructueuse à hauteur de 5 676,53 €, a été dénoncée à Madame [V] le 23 septembre 2025.
Par exploit en date du 15 octobre 2025, Madame [V] a fait assigner la SCI NEXIM pour l’audience du juge de l’exécution du 21 novembre 2025 aux fins de contestation de cette saisie attribution.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 6 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [S] [V], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
constater l’irrégularité de la saisie attribution pratiquée par la SCI NEXIM le 17 septembre 2025,en ordonner la mainlevée totale,condamner la SCI NEXIM à payer à Madame [S] [V] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour les causes susdites,condamner la SCI NEXIM à rembourser à Madame [S] [V] les frais bancaires restés à charge,à titre infiniment subsidiaire :accorder un nouveau moratoire de 24 mois à Madame [V] pour s’acquitter de sa dette,en tout état de cause :condamne la SCI NEXIM à payer à Madame [S] [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI NEXIM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] fait d’abord valoir qu’aux termes de l’ordonnance de référé exécutée, le premier terme des échéances accordées devait être réglé au plus tard le 10 septembre 2025 et non le 10 août 2025. Or, Madame [V] prétend que, faute d’avoir pu obtenir un relevé d’identité bancaire pour procéder aux versements, elle a expédié un chèque de 530 € par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 septembre 2025.
Madame [V] prétend donc avoir respecté le moratoire qui lui a été accordé par la décision exécutée et que, dès lors, la SCI NEXIM ne pouvait pas faire procéder à la saisie attribution critiquée dont elle demande en conséquence la mainlevée.
Madame [V], autoentrepreneuse, soutient par ailleurs que le compte saisi est un compte professionnel ne pouvant faire l’objet d’une saisie en règlement des dettes personnelles de Madame [V].
La demanderesse prétend par ailleurs justifier de l’origine professionnelle des sommes se trouvant sur ce compte.
La saisie attribution critiquée ayant été effectuée illégalement et sans nécessité, Madame [V] demande que les frais d’exécution soient laissés à la charge de la SCI NEXIM et que celle-ci soit condamnée à lui rembourser les frais bancaires induits par cette saisies indue.
Madame [V] prétend que la SCI NEXIM a fait montre d’une particulière mauvaise foi et a tout fait pour l’empêcher d’honorer sa dette comme prévu par la décision exécutée avant de se prévaloir de sa défaillance ainsi provoquée pour faire diligenter une saisie attribution qui a bloqué son compte professionnel.
Madame [V] demande en conséquence la condamnation de la SCI NEXIM à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, Madame [V] demande l’octroi de nouveaux délais de paiement.
En défense, la SCI NEXIM, représentée par son avocate, a, pour sa part, formulé les demandes suivantes :
débouter Madame [S] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Madame [S] [V] au paiement des entiers frais et dépens de l’instant,la condamner à payer à la SCI NEXIM la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI NEXIM fait d’abord valoir qu’il résulte de la décision exécutée que le premier versement devait intervenir le 10 août 2025.
Sans paiement à cette date, la SCI NEXIM a constaté que l’ensemble des sommes dues redevenait immédiatement exigible et a saisi son commissaire de justice pour entamer des voies d’exécution.
La SCI NEXIM rappelle par ailleurs que, par application des dispositions de l’article L 526-22 du code de commerce c’est à l’entrepreneur individuel saisi de rapporter la preuve que les biens saisis sont hors du périmètre de saisie de son patrimoine personnel.
Or, la SCI NEXIM soutient que Madame [V] ne démontre aucunement que les sommes saisies sur son compte provenaient de son activité professionnelle d’autoentrepreuneuse.
La SCI NEXIM soutient ensuite que Madame [V] ne démontre ni la faute commise ni le préjudice subi et qu’elle devra en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Sur l’exigibilité des sommes réclamées
Aux termes de l’article 511 du code de procédure civile, le délai de grâce court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.
En l’espèce, la décision exécutée, en date du 24 juin 2025, qui accorde à Madame [V] un délai de grâce, est contradictoire.
Elle « accorde à Madame [S] [V] un délai de paiement pendant 24 mois à condition pour elle de verser 24 acomptes mensuels, les 23 premiers s’élevant à 530 €, le 24ème acompte correspondant au solde restant dû, chaque acompte étant payable au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le deuxième mois suivant celui de la présente ordonnance ».
Par application des dispositions de cette décision et de l’article 511 du code de procédure civile, le premier terme devait ainsi être payé par Madame [V] avant le 10 août 2025.
Madame [V] ne prouve avoir expédié son premier chèque que le 9 septembre 2025.
A défaut d’avoir réglé le premier terme de l’échéancier qui lui était accordé à bonne date, Madame [V] a perdu le bénéfice des délais de grâce accordés et toute la somme due est immédiatement redevenue exigible.
C’est donc sans faute que la SCI NEXIM a pu faire procéder à une saisie attribution le 17 septembre 2025.
sur la saisissabilité des sommes figurant au crédit du compte saisi
Aux termes de l’article L 526-22 du code de commerce, L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, Madame [V] démontre par sa pièce n°12 que le compte saisi par la saisie attribution fructueuse est son compte professionnel ouvert au nom de « EI (entrepreneur individuel)-[Z] [S] ». La banque atteste de ce que ce compte est un compte de paiement professionnel. Les sommes déposées sur ce compte professionnel, nécessaire à l’activité professionnelle de Madame [V], sont présumées professionnelles et constituent le gage des créanciers professionnels de Madame [V].
Dans ces conditions, la SCI NEXIM recouvrant une dette non liée à l’activité d’autoentrepreneuse de Madame [V] ne pouvait pas faire réaliser la saisie attribution sur ce compte professionnel.
En conséquence, statuant dans la limité des demandes présentées, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 17 septembre 2025 sur le compte ouvert au nom de Madame [V], entrepreneuse individuelle, dans les livres de la société OLINDA AG.
Les frais de cette saisie attribution resteront à la charge de la SCI NEXIM.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L 526-22 du code de commerce précise que, sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
En l’espèce, la SCI NEXIM ne pouvait pas saisir le patrimoine professionnel de Madame [V].
Madame [V] s’est par ailleurs clairement manifestée pour entamer ses démarches de paiement , elle a envoyé un premier chèque dès avant la réalisation de la saisie attribution contestée, puis à continué à régler les sommes prévues par l’échéancier envoyant un chèque du montant convenu chaque mois.
La saisie critiquée, dont mainlevée est ordonnée, peut ainsi apparaître comme ayant été abusive.
Madame [V] ne démontre cependant par aucune pièce la réalité et l’étendue du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Elle ne démontre pas plus l’existence et le montant des frais bancaires dont elle demande remboursement.
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] de ses demandes de dommages et intérêts et en remboursement des frais bancaires induits par la saisie attribution.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, si les paiements réalisés par Madame [V] depuis le 9 septembre 2025 démontrent qu’elle entendait de bonne foi respecter les délais accordés, force est de constater qu’elle et son conseil se sont mépris sur la date de début de l’échéancier accordé.
De ce fait, et par application de la décision exécutée, Madame [V] a perdu le bénéfice des délais accordés par le juge des référés.
Le législateur a prévu que des délais de paiement peuvent être accordés dans la limite de 24 mois. Cette limitation prévue par le législateur serait illusoire et non respectée s’il était possible d’accorder successivement plusieurs délais.
Madame [V] ayant déjà bénéficié de l’octroi de 24 mois de délai, il ne peut plus lui être accordé de nouveaux délais de paiement.
En conséquence, il convient de débouter Madame [V] de sa nouvelle demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties succombent chacune partiellement en leurs demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
Dans ces conditions, il convient de dire que chacune des parties supportera également la charge de ses propres frais de procédure.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 17 septembre 2025 sur le compte ouvert au nom de Madame [V], entrepreneuse individuelle, dans les livres de la société OLINDA AG ;
DIT que les frais d’exécution de cette mesure resteront à la charge de la SCI NEXIM ;
DEBOUTE Madame [S] [V] de ses demandes de dommages et intérêts et en remboursement des frais bancaires induits par la saisie attribution ;
DEBOUTE Madame [S] [V] de sa nouvelle demande de délais de paiement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00472 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFI
Jex
N° RG 25/00472 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DFI
[S] [V] épouse [Z] C/ S.C.I. NEXIM
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
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