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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 24/08435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/08435 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5OB
Jugement du 10 Mars 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
de la SCP BOHE-
CHOUVELLON-MUGNIER, vestiaire : 719
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 10 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Le Docteur [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, Madame [G] [Y] a fait assigner le Docteur [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose avoir dû consulter ce médecin gynécologue en urgence le 16 février 2022 après la découverte fortuite à l’occasion d’un examen d’imagerie à résonance magnétique d’un kyste ovarien.
Elle indique que le praticien médical a refusé de la recevoir dès lors qu’elle ne présentait pas de pass vaccinal alors que des mesures liées à la gestion de la crise sanitaire née en 2020 étaient toujours en cours.
Et ajoute qu’une procédure disciplinaire entreprise contre le Docteur [Z] s’est soldée par un avertissement.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique mais aussi des articles R4127-2, R4127-3 et R4127-7, Madame [Y] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler une indemnité de 6 000€ en réparation de son préjudice moral, outre le paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressée reproche au praticien médical de ne pas l’avoir examinée alors même qu’elle respectait les règles sanitaires applicables pour être en possession d’un certificat de rétablissement, l’accusant d’avoir manqué à son devoir d’humanité.
Elle fait valoir que l’attitude du Docteur [Z] a été à l’origine d’un retard de prise en charge.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Docteur [Z] conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle et réclame en retour la condamnation de Madame [Y] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.
La partie défenderesse argue d’une absence de manquement prouvé à son encontre en lien de causalité direct et certain avec un préjudice moral qui n’est pas démontré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la responsabilité du Docteur [Z]
L’article L1142-1 I du code de la santé publique pose le principe d’une responsabilité des praticiens médicaux au titre des actes de prévention, diagnostic et soins fondée sur la caractérisation d’une faute ayant de façon directe, certaine et exclusive engendré un dommage au détriment de celui qui s’en prévaut.
Les articles R4127-2, R4127-3 et R4127-7 de ce même code, visés à juste titre par Madame [Y], font notamment peser sur chaque médecin une obligation de respect de la personne et de dévouement ainsi que le devoir d’examiner tout patient avec conscience, de lui apporter son concours en toutes circonstances et de ne jamais se départir envers lui d’une attitude correcte et attentive.
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] avait pris rendez-vous auprès du Docteur [Z] le 16 février 2022 pour une consultation de gynécologie, après réalisation le 12 février 2022 d’un examen d’imagerie à résonance magnétique ayant révélé une lésion kystique à contenu partiellement graisseux annexielle gauche de 5 centimètres évocatrice d’un tératome.
La demanderesse justifie qu’elle était à cette époque titulaire d’un certificat de rétablissement datant d’au moins onze jours et de moins de quatre mois en l’état d’un prélèvement positif réalisé le 9 décembre 2021, lequel empêchait toute vaccination avant le 9 mars 2022.
Sans contestation en défense, Madame [Y] soutient que le Docteur [Z] a exigé d’elle la présentation d’un pass vaccinal et a refusé de prendre en compte son certificat de rétablissement exhibé sous forme digitale, le médecin admettant d’ailleurs dans ses écritures qu’elle se montrait particulièrement attentive à la question de la vaccination de ses patientes compte tenu de son âge et d’affections chroniques.
La posture ainsi adoptée par le Docteur [Z], au mépris des règles sanitaires alors en vigueur, doit être tenue pour constitutive d’un manquement fautif à l’obligation de traiter chaque patiente avec respect et attention, étant au surplus noté que la défenderesse a agi en méconnaissance des renseignements de préconisation fournis sur son propre site de réservation en ligne laissant apparaître la nécessité de se munir d’un pass vaccinal ou encore d’un certificat de rétablissement.
Madame [Y] affirme que le refus de consultation opposé par la défenderesse a été source de choc et de stupéfaction, dans la mesure où elle était suivie par ce médecin depuis une dizaine d’années, et qu’il a imposé la recherche d’un praticien acceptant les nouvelles patientes, la laissant “dans un état d’angoisse suprême” au regard de l’incertitude quant à un possible cancer.
Elle précise avoir pu obtenir un rendez-vous auprès du Docteur [E] [D], chirurgien gynécologique qui l’a finalement opérée le 13 avril 2022 en procédant à un kystectomie par coelioscopie, après accomplissement le 19 mars 2022 d’un scanner des sacro-iliaques ayant confirmé la présence d’un kyste ovarien gauche bilobé mesurant 7 centimètres de diamètre antéropostérieur et 4 centimètres de diamètre transverse.
D’où selon elle l’existence d’un préjudice moral justifiant le bénéfice d’une indemnité réparatrice.
Néanmoins, Madame [Y], sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que pour aussi désagréable qu’il a été, le défaut d’examen imputable au Docteur [Z] a été la cause directe, certaine et exclusive d’un retard de prise en charge dommageable.
Le tribunal observera en premier lieu que Madame [Y] n’établit pas que l’intervention d’avril 2022 a été suivie d’une quelconque complication ni que le grossissement du kyste survenu entre le 12 février 2022 et le 19 mars 2022 a d’une manière ou d’une autre eu une incidence sur les modalités ou la qualité du geste opératoire.
Surtout, la pièce n°19 en demande, s’agissant d’une confirmation de rendez-vous au 21 mars 2022 émanant du secrétariat du Docteur [D], affiche une date d’émission au 16 février 2022, soit le jour de consultation prévu chez le Docteur [Z], de sorte qu’immédiatement après essuyé le refus de la défenderesse, Madame [Y] a pu obtenir un rendez-vous auprès d’un autre médecin.
Enfin, il sera retenu que le Docteur [Z] fait remarquer non sans pertinence que sa qualité de simple gynécologue n’exerçant pas la chirurgie aurait de toute façon contraint Madame [Y] à devoir s’adresser à un praticien de cette discipline, de sorte que la nécessité d’un geste opératoire ne pouvait pas être décidée le 16 février 2022.
En l’absence de préjudice suffisamment caractérisé susceptible d’indemnisation, Madame [Y] sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la partie adverse conformément à l’article 699 de ce même code.
L’équité commande de ne pas satisfaire la demande présentée par le Docteur [Z] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Madame [G] [Y] de l’ensemble de ses demandes
Déboute le Docteur [J] [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame [G] [Y] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat du Docteur [J] [Z].
Jugement prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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