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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 6 févr. 2026, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01230 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NGJ3
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentée par M. [F] [I], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [N] [W] née [M]
3 rue Giuseppe Verdi
Immeuble Mac Beth
RDC – Appt n°2
76000 ROUEN
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Décembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat signé en date du 8 janvier 2019, la SA LOGISEINE a donné à bail à Madame [N] [W] née [M] un local à usage d’habitation situé 3 Rue Giuseppe Verdi, immeuble Mac Beth, rez-de-chaussé, appartement n°2, à ROUEN (76000), pour un loyer mensuel initialement fixé à 467,19 euros, outre des provisions sur charges de 236,53 euros.
Par acte du 1er juillet 2020, la SA LOGISEINE a été absorbée suite à une fusion avec la SA LOGEO SEINE.
Par notification électronique du 20 janvier 2025, la SA LOGEO SEINE, venant aux droits de la SA LOGISEINE, a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de loyers.
Le bailleur a fait délivrer à Madame [N] [W] le 4 mars 2025 commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2 629,61 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 23 juin 2025, la SA LOGEO SEINE a saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin de :
— dire Madame [N] [W] occupant sans droit ni titre des lieux sis 3 Rue Giuseppe Verdi à Rouen (76000) et de constater la résiliation du bail et l’acquisition au profit de la SA LOGEO SEINE du bénéfice de la clause résolutoire insérée au bail et rappelée dans le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivrée le 4 mars 2025;
— en conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [N] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux sis 3 Rue Giuseppe Verdi à Rouen (76000), si besoin est avec le concours de la force publique ;
— condamner Madame [N] [W] au paiement de la somme de 3 967,49 euros, correspondant aux loyers, indemnité d’occupation, charges et accessoire échus et impayés au 17 juin 2025, selon décompte joint, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de la signification du commandement de payer les loyers et ce, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner Madame [N] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, égale au loyer revalorisé et augmenté des charges également revalorisées et accessoires jusqu’à la restitution effective des lieux ;
— condamner Madame [N] [W] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et avec intérêt au taux légal à compter de la décision à venir conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— condamner Madame [N] [W] au paiement en tous les dépens de l’instance et de l’exécution du jugement à intervenir qui comprendront notamment le court du commandement de payer ;
— de rappeler que la décision à venir est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 24 juin 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, la SA LOGEO SEINE, régulièrement représentée, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de 3 393,14 euros, selon décompte arrêté au 1er décembre 2025.
Elle ajoute que la locataire a repris le paiement du loyer courant, de sorte qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement.
Bien que régulièrement citée à personne, Madame [N] [W] née [M] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence d’un défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [N] [W], citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Seine-Maritime le 24 juin 2025, soit au moins six semaines avant l’audience
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA LOGEO SEINE le 20 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits» .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, ou passé le délai d’un mois en cas de commandement visant le défaut d’assurance des risques locatifs, le bail pourrait être résilié de plein droit.
Par exploit en date du 4 mars 2025, la SA LOGEO SEINE a fait commandement à Madame [N] [W] de s’acquitter de la somme de 2 629,61 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois.
Madame [N] [W] ne s’étant pas acquittée de l’intégralité des causes du commandement dans le délai imparti de deux mois, ladite clause résolutoire est acquise, et le bail s’en trouve de plein droit résilié le 5 mai 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 5 mai 2025, Madame [N] [W] est sans droit ni titre depuis cette date et cause un préjudice au bailleur.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner Madame [N] [W] à payer à la SA LOGEO SEINE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 1er décembre 2025, Madame [N] [W] demeure redevable de la somme de 3 741,03 euros au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais de contentieux pour un montant total de 347,29 euros, compris dans les dépens. De sorte qu’il a lieu de le déduire de la dette locative.
En conséquence, il y a lieu condamner Madame [N] [W] née [M] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 3 393,74 euros, au titre des loyers et charges dus au 1er décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 mars 2025 sur la somme de 2 629,61 euros, et du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il y a lieu de constater à travers le décompte produit par le bailleur que Madame [N] [W] a repris le paiement du loyer courant. Elle a effectué un paiement régulier depuis le 23 mai 2025 jusqu’au 13 novembre 2025, d’un montant de 700 euros en moyenne. Il convient d’ajouter que Madame [N] [W] a apuré une partie de la dette par le versement de deux sommes importantes, soit 1 000 euros et 1 400 euros, les 27 juin 2025 et 27 juillet 2025.
De plus, le bailleur ne s’opposant pas aux délais de paiement, cette situation justifie d’accorder à Madame [N] [W] un délai de 36 mois pour se libérer de sa dette, par mensualités de 90 euros, et selon les modalités décrites au présent dispositif.
Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [N] [W] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires
Madame [N] [W] succombant dans le cadre de la présente instance, est condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 mars 2025, de l’assignation du 23 juin 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 20 janvier 2025 et 24 juin 2025.
Condamnée aux dépens, Madame [N] [W] est condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 8 janvier 2019 entre la SA LOGEO SEINE, venant aux droits de la SA LOGISEINE, d’une part, et Madame [N] [W] née [M] d’autre part, concernant les locaux situés 3 Rue Giuseppe Verdi, immeuble Mac Beth, rez-de-chaussé, appartement n°2 à ROUEN (76000), sont réunies à la date du 5 mai 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [N] [W] née [M] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 3 393,74 euros au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtée au 1er décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 mars 2025 sur la somme de 2 629,61 et du présent jugement pour le surplus ;
ACCORDE un délai à Madame [N] [W] née [M] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Madame [N] [W] née [M] à s’acquitter de la dette en 36 mois, en procédant à 35 versements de 95 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
En ce cas,
— ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [N] [W] née [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE Madame [N] [W] née [M] à payer à la SA LOGEO SEINE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé,
augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter de la résiliation du bail, soit du 5 mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus
DEBOUTE la SA LOGEO SEINE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [W] née [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 mars 2025, de l’assignation du 23 juin 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 20 janvier 2025 et 24 juin 2025 ;
CONDAMNE Madame [N] [W] née [M] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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