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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 28 août 2025, n° 24/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03622 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XROF
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
AL
JUGEMENT DU 28 août 2025
N° RG 24/03622 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XROF
DEMANDEUR :
Madame [C] [G] [P] [H] épouse [L]
327 RUE DES PLATANES
59162 OSTRICOURT,
née le 28 Mai 1982 à LILLE (NORD)
représentée par Me Brigitte LHEUREUX, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [B], [R] [L]
domicilié : chez Monsieur [Z] [S]
9 Rue Delval
59139 FROMELLES,
né le 15 Août 1980 à COLMAR (HAUT RHIN)
représenté par Me Marie URBANSKI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5425 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté lors des débats de Katia COUSIN, Greffier et lors du délibéré de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 28 avril 2025 clôturant l’instruction du dossier au 5 mai 2025
DÉBATS : à l’audience du 12 juin 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03622 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XROF
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [H] et Monsieur [B] [L] se sont mariés le 24 avril 2004, devant l’officier de l’état-civil de LILLE (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de leur union :
[E] [L], né le 22 juin 2004 à LILLE (Nord), [O] [L], née le 10 mars 2014 à LILLE (Nord),[V] [L], né le 08 mai 2015 à LILLE (Nord), [T] [L], née le 18 novembre 2020 à LILLE (Nord).
Par ordonnance du 03 octobre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE a notamment :
ordonné la protection de l’épouse, fait interdiction à l’époux de recevoir ou de rencontrer, d’entrer en relation avec son épouse par quelque façon que ce soit, fait interdiction à l’époux de paraître au domicile de son épouse, attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal à l’épouse, confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère à compter de l’ordonnance, fixé la résidence habituelle de [T], [V] et [O] au domicile maternel, vu l’accord des parties, décidé que le père pourra s’entretenir par téléphone ou en vidéo-conversation avec les enfants mineurs à raison d’au moins une fois par semaine, et à défaut de meilleur accord chaque dimanche à 17 heures, organisé le droit de visite du père en espace de rencontre, à raison d’au moins deux rencontres par mois d’une durée d’au moins une heure, pendant un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance, constaté l’impécuniosité du père et l’a dispensé de son obligation alimentaire à l’égard des enfants mineurs jusqu’à retour à meilleure fortune, condamné l’époux aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [B] [L] a interjeté appel et la cour d’appel de DOUAI a confirmé cette décision par arrêt du 14 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 mars 2024 à personne, Madame [C] [H] a fait assigner Monsieur [B] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 juin 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 06 juin 2024, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état a:
constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal situé 327 rue des Platanes, 59162 OSTRICOURT à l’épouse, s’agissant d’un bien commun, dit que cette attribution se fera à titre gratuit au titre de l’entretien et l’éducation des enfants, à compter de la date de notification de l’ordonnance, débouté l’épouse de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule de marque Citroën Picasso, dit que les mensualités du crédit immobilier seront prises en charge par l’épouse à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, à compter de la notification de l’ordonnance, constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, réservé le droit de visite du père à l’égard de [O], organisé le droit de visite du père à l’égard d'[V] et de [T] en espace de rencontres, à raison de deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins une heure, pendant un délai de dix mois, dit n’y avoir lieu à constater l’état d’impécuniosité de l’époux en l’absence de demande chiffrée de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, réservé les dépens.
Madame [C] [H] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 avril 2025, aux termes desquelles elle demande :
de prononcer le divorce aux torts de Monsieur [B] [L] sur le fondement de l’article 242 du code civil,d’en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, de prolonger la mesure d’éloignement prononcée par ordonnance en date du 03 octobre 2023, de lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas solliciter de prestation compensatoire, de lui donner acte de ce qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue de la procédure, de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, de lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs, de fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile, de suspendre le droit de visite du père à l’égard de [O], d’organiser le droit de visite du père à l’égard de [V] et de [T] en espace de rencontres, tel que prévu par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, de constater l’impécuniosité de l’époux, si par impossible, il était fait droit à la demande de Monsieur [B] [L] que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à l’épouse à titre onéreux : de fixer la part contributive de l’époux à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total pour les enfants mineurs et 100 euros par mois pour [E], enfant majeur à charge, de lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas souscrire au mécanisme d’intermédiation des pensions alimentaires, de lui donner acte de la formulation d’une proposition de règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux, de dire que les effets du divorce remonteront au 13 septembre 2023, date à la laquelle la communauté de vie a cessé, de condamner l’époux à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 266 du code civil, de condamner l’époux à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil, de débouter Monsieur [B] [L] de ses demandes, fins et conclusions,de condamner l’époux en tous les dépens du procès en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [L] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 février 2025, aux termes desquelles il demande :
de débouter l’épouse de sa demande de divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, d’en ordonner la transcription sur les actes d’état civil, de débouter l’épouse de sa demande de prolongation de la mesure d’éloignement, de fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation effective des époux, soit le 13 septembre 2023, de juger que l’épouse renoncera à l’usage de son nom marital, de juger que le divorce à intervenir emportera de plein droit révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir durant le temps du mariage, de débouter l’épouse de ses demandes indemnitaires au titre des articles 266 et 1240 du code civil, de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, de fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, de lui accorder un droit de visite en milieu médiatisé dont il reviendra à la juridiction d’en fixer les modalités, de constater son état d’impécuniosité, de le dispenser de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, de débouter l’épouse de ses demandes plus amples ou contraires, de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Préalablement à la clôture de la mise en état, [O] a été entendue, sur le fondement de l’article 388-1 du code civil, par un enquêteur social conformément aux dispositions de l’article 338-9 du code de procédure civile. Cette audition est intervenue le 29 mai 2024 et son compte-rendu a été communiqué aux parties.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 28 avril 2025, la clôture de la procédure est intervenue le 05 mai 2025 avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur les demandes depourvues d’effet ou de donner acte
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ou de constat ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 242 du code civil
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
En l’espèce, Madame [C] [H] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [L].
Monsieur [B] [L], pour sa part, demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Il y a donc lieu d’analyser en premier lieu la demande formulée par l’épouse..
Au soutien de sa demande, Madame [C] [H] fait valoir que Monsieur [B] [L] s’est rendu coupable de violences et de menaces à l’égard des enfants [E] et [O] et d’elle-même. Elle souligne que ces faits ont été corroborés par les propos tenus par les enfants lors de leurs auditions devant les services de police. Elle ajoute que [E] a même déposé plainte contre son père. Par ailleurs, elle fait valoir qu’une mesure d’éloignement à l’égard de Monsieur [B] [L] a été prononcée.
Elle ajoute que si Monsieur [B] [L] déclare prendre en charge son problème d’addiction à l’alcool, il n’en demeure pas moins qu’elle a tenté de le raisonner à plusieurs reprises durant la vie commune et l’a menacé de partir afin d’obtenir une réaction de sa part, en vain. Elle affirme que les soins entrepris n’ont jamais duré et qu’à la moindre contrariété, Monsieur [B] [L] replongeait dans l’alcoolisme. Elle soutient que si son médecin traitant a établi une attestation dans laquelle il affirme que Monsieur [B] [L] se soigne, cette dernière ne saurait suffire à établir son abstinence dans la mesure où ledit médecin est également un ami de Monsieur [B] [L], ce dernier l’hébergeant à son domicile.
A l’appui de ses affirmations, Madame [C] [H] produit notamment les éléments suivants :
— l’ordonnance de protection du 03 octobre 2023 rendue par la présente juridiction,
— l’arrêt du 14 mars 2024 rendu par la cour d’appel de DOUAI confirmant l’ordonnance rendue le 03 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE,
— l’avis à victime du conjoint violent lui étant adressé en date du 13 septembre 2023 aux termes duquel il lui est indiqué que Monsieur [B] [L] doit s’abstenir de paraître aux abords immédiats de son domicile et d’entrer en contact avec elle pour une durée de 15 jours,
— un compte rendu de passage aux urgences adultes du 12 juin 2022 s’agissant de Monsieur [B] [L] aux termes duquel il est indiqué que son traitement habituel est le suivant : traitement substitutif à l’alcool,
— des attestations de témoins faisant état de la consommation excessive d’alcool de Monsieur [B] [L] ainsi que de ses comportements violents.
Monsieur [B] [L] conteste les violences dénoncées par Madame [C] [H] et soutient que cette dernière ne verse aux débats aucun élément justifiant l’existence de tels faits. Il fait valoir que l’unique plainte datée du 12 septembre 2023 relatant de façon unilatérale l’historique du couple ne saurait suffire à démontrer l’existence de ces violences. Aussi, il affirme ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour les faits allégués et soutient que la plainte a été classée sans suite le 04 mars 2024 par le parquet de LILLE.
Par ailleurs, s’il ne conteste pas avoir rencontré des problèmes de santé liés à un syndrome anxiodépressif et une consommation d’alcool, il affirme qu’il justifie avoir entrepris des soins et un suivi afin de stabiliser son état.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats qu’une ordonnance de protection a été rendue le 03 octobre 2023 par la présente juridiction en faveur de l’épouse, aux termes de laquelle le juge aux affaires familiales faisait état de la plainte déposée par Madame [C] [H] le 12 septembre 2023 consécutivement à un épisode de violence survenu la veille au cours duquel Monsieur [B] [L] a bousculé Madame [C] [H] alors qu’il adoptait un comportement insultant envers [E]. Cette plainte a conduit à la mobilisation d’un dispositif dédié au traitement de la violence intrafamiliale par le parquet de LILLE à l’issue de la mesure de garde à vue de ce dernier : éloignement pendant 15 jours du domicile familial du 13 septembre au 27 septembre 2023 assorti d’une interdiction de contact avec la victime, d’une interdiction de paraître au domicile familial, d’une obligation de suivre un stage de responsabilisation parentale et de sensibilisation aux violences intrafamiliales et sexistes et d’une obligation de prise en charge sanitaire.
Madame [C] [H] présentait la consommation maladive d’alcool de son époux comme l’origine de difficultés récurrentes et d’épisodes violents de la part de Monsieur [B] [L] et ses affirmations étaient notamment corroborées par [E] qui exposait la violence morale et physique générée par le comportement de son père. Par ailleurs, le comportement violent de Monsieur [B] [L] était également ressenti par [O] et [V] qui éprouvaient de la crainte à son égard, comme en témoignent les deux documents rédigés par un médecin le 28 septembre 2023.
Par ailleurs, si Monsieur [B] [L] invoque l’absence de poursuites pénales, la cour d’appel de Douai n’a pas manqué de rappeler dans son arrêt du 14 mars 2024 que le parquet de LILLE avait mis en place des mesures après le dépôt de plainte de Madame [C] [H] lesquelles constituaient en réalité un classement de plainte sous condition. Cela suppose que le ministère public considère les faits établis et relevant de la saisine d’une association aux fins de prise en charge de Madame [C] [H] en qualité de victime de violences conjugales et de Monsieur [B] [L] en tant qu’auteur.
En outre, la cour relevait que la consommation excessive d’alcool de Monsieur [B] [L] était attestée par les témoignages fournis, et que dans ce contexte, Monsieur [B] [L] pouvait adopter des comportements agressifs et violents tant à l’égard de son épouse qu’à l’égard de ses enfants, lesquels ont notamment été traumatisés par la scène de violence susvisée.
Ces éléments caractérisent un manquement grave ou renouvelé au devoir de respect imputable à Monsieur [B] [L] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Monsieur [B] [L].
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [H]
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [C] [H] sollicite le versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article susvisé, aux motifs que Monsieur [B] [L] l’a menacée, violentée et insultée et qu’il s’est également montré violent à l’égard des enfants. Elle fait valoir que les trois plus jeunes enfants sont suivis par le CMP tant ils ont été traumatisés par ces épisodes de violence. Elle ajoute qu’elle s’est retrouvée seule à régler toutes les charges de la maison, Monsieur [B] [L] ayant été dans l’incapacité de contribuer aux charges du ménage.
Monsieur [B] [L] sollicite le rejet de cette prétention, aux motifs que Madame [C] [H] ne verse aux débats aucun élément susceptible de caractériser l’existence de son prétendu préjudice moral.
En l’espèce, les éléments précités versés aux débats relèvent que l’attitude de Monsieur [B] [L] envers Madame [C] [H] et les enfants au cours de la vie conjugale a été particulièrement néfaste, notamment en raison de sa problématique de consommation excessive d’alcool. Les différentes décisions rendues ainsi que les nombreuses attestations de témoins soulignent les comportements violents et agressifs de Monsieur [B] [L] envers Madame [C] [H] et les enfants ainsi que l’état de souffrance de ces derniers. Le lien de causalité entre ces évènements étant établi, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de réparation formulée par Madame [H].
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [B] [L] à verser à Madame [C] [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la demande fondée sur l’article 266 du code civil
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a eu pour le conjoint des conséquences d’une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé.
En l’espèce, Madame [C] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [B] [L] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement précité, aux motifs qu’elle a cru pendant vingt ans que Monsieur [B] [L] allait changer et soigner définitivement sa problématique alcoolique. Elle explique qu’elle se retrouve seule avec les enfants et qu’elle tente de « réparer » les traumatismes qu’ils ont subi eu égard au comportement violent de leur père.
Monsieur [B] [L] sollicite le rejet de cette prétention, aux motifs qu’elle ne justifie pas du préjudice subi.
Force est de constater que Madame [C] [H] se borne à invoquer les circonstances fautives de la séparation sans démontrer par aucune pièce l’existence de circonstances d’une particulière gravité de nature à ouvrir droit à la réparation prévue par les dispositions susvisées.
Il convient, dès lors, de débouter Madame [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale se définit au sens de l’article 371-1 du code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne.
Par principe, conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
Néanmoins, par exception, le juge peut confier son exercice à l’un des deux parents en application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande.
Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison du désintérêt de l’un des parents, de l’impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En l’espèce, Madame [C] [H] demande de lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants.
Elle soutient que Monsieur [B] [L] ne cesse de s’opposer à elle et qu’il ne répond pas à ses sollicitations s’agissant des enfants, pas plus qu’il ne répond aux sollicitations de l’école. Elle affirme qu’il ne s’intéresse pas à leur scolarité et qu’il ne prend pas la peine de retourner les documents envoyés. Madame [C] [H] explique qu’obtenir son accord ou sa signature pose un véritable problème.
De son côté, Monsieur [B] [L] demande de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Il fait valoir que Madame [C] [H] ne justifie pas des difficultés qu’elle allègue.
Pour rappel, aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2024, le juge de la mise en état avait constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale en retenant que Madame [C] [H] ne produisait aucune pièce de nature à démonter une quelconque opposition du père dans les démarches administratives qu’elle avait dû ou devait établir pour le compte des enfants. Le juge relevait qu’il n’était pas non plus établi qu’elle se trouvait en difficulté pour prendre des décisions dans l’intérêt des enfants du fait d’un manque d’intérêt du père.
A ce jour, Madame [C] [H] ne rapporte pas la preuve des difficultés qu’elle prétend rencontrer s’agissant des décisions à prendre ou des démarches à effectuer dans l’intérêt des enfants, nécessitant l’accord des deux parents.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande tendant à lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [O], [V] et [T] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nés pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs des enfants,
* permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, Madame [C] [H] et Monsieur [B] [L] s’accordent pour fixer la résidence des enfants au domicile maternel et organiser le droit de visite de Monsieur [B] [L] à l’égard des enfants [V] et [T] en espace de rencontre, selon les termes prévus par l’ordonnance sur mesures provisoires, à savoir, deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins une heure.
Leur accord étant conforme à l’intérêt supérieur des enfants, il sera entériné dans les termes du dispositif.
S’agissant de [O], Madame [C] [H] demande de réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [L].
Elle soutient que le droit de visite en espace de rencontre initialement prévu par l’ordonnance de protection du 03 octobre 2023 avait entraîné de graves conséquences sur l’état de santé de [O]. Elle affirme qu’à ce jour, [O] est plus épanouie et refuse toujours de voir son père. Elle entend rappeler que les enfants ont vécu des scènes particulièrement violentes au domicile conjugal et qu’ils sont suivis d’un point de vue psychologique. Elle soutient qu’il serait prématuré de rétablir le droit de visite à l’égard de [O]. Par ailleurs, elle fait valoir que Monsieur [B] [L] a été absent à plusieurs reprises lors des rencontres prévues par l’espace de rencontre.
De son côté, Monsieur [B] [L] demande d’organiser son droit de visite à l’égard de [O] en espace de rencontre selon les mêmes modalités que celles prévues pour [V] et [T].
Au soutien de ses prétentions, il indique avoir conscience que [O] ne souhaite plus être en contact avec lui mais ne peut se résoudre à cette idée. Il soutient que ce droit de visite en espace de rencontres constitue son unique et dernière chance de pouvoir recréer du lien avec [O].
Pour rappel, pour réserver le droit de visite de Monsieur [B] [L] à l’égard de [O] dans l’ordonnance sur mesures provisoires, le juge de la mise en état relevait que [O], avait, de manière claire et non équivoque, manifesté le souhait de ne plus voir son père compte tenu des violences qu’elle aurait subies de sa part de son comportement inadapté au sein même du point rencontre. Le juge précisait qu’elle présentait des signes de mal-être dans la relation avec son père et qu’il n’apparaissait pas être dans son intérêt de la contraindre à le voir, alors même qu’elle avait dénoncé une empoignade de sa part dans les locaux du lieu neutre.
En tout état de cause, [O] ayant été profondément marquée par les violences intrafamiliales subies et parce qu’elle semble être aujourd’hui plus apaisée selon les dires de sa mère, il n’apparait pas être dans son intérêt de précipiter la reprise des liens avec son père, ce dernier ayant conscience que sa fille n’est, pour le moment, pas prête à le rencontrer à nouveau. En outre, force est de constater que Monsieur [B] [L] n’a produit aucune analyse sanguine récente, les dernières datant du 04 juin 2024, permettant de prouver la bonne évolution de sa prise en charge s’agissant de sa problématique alcoolique. Aussi, aucun élément ne permet, à ce jour, de penser qu’il serait dans l’intérêt de [O] de rencontrer à nouveau son père.
Par conséquent, le droit de visite de Monsieur [B] [L] à l’égard de [O] sera réservé.
En revanche, il est précisé aux parties qu’elles demeuraient libres de convenir amiablement de droits au profit du père à l’égard de [O], si elles estimaient qu’il était dans son intérêt de le voir à nouveau. En cas de désaccord sur ce point et en présence d’un élément nouveau, le juge pourra être saisi.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a dit n’y avoir lieu à constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [B] [L] en l’absence de demande chiffrée de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Les situations financières étaient les suivantes :
S’agissant de Madame [C] [H] : elle exerçait la profession d’auxiliaire de puéricultrice.
Ressources mensuelles :
Selon son avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022, elle percevait un salaire mensuel moyen de 2.412 euros.
Selon le cumul annuel figurant sur sa fiche de paie de mars 2024, elle percevait environ 2.713 euros par mois.
Elle percevait également les allocations familiales, selon attestation de la CAF du 11 avril 2024 :
— aide personnalisée au logement : 120 euros
— allocation de soutien familial : 748,96 euros
— allocations familiales avec conditions de ressources : 576,82 euros
— complément familial : 277,23 euros.
S’agissant de Monsieur [B] [L] : il travaillait à temps partiel en qualité de secrétaire médical.
Ressources mensuelles :
Il percevait 390 euros par mois.
Charges communes mensuelles :
— crédit immobilier par mensualités de 728,74 euros
— crédit à taux zéro par mensualités de 103,15 euros
— crédit (Foncier Atout clic) : 65,98 euros
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [C] [H] : elle exerce la profession d’auxiliaire de puéricultrice.
Ressources mensuelles :
Elle verse aux débats son avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023 selon lequel elle a perçu un salaire mensuel moyen d’un montant de 2.551,91 euros.
Elle produit également aux débats son bulletin de paie du mois de décembre 2024 selon lequel elle a perçu, en 2024, un salaire mensuel moyen net imposable de 2.270,67 euros, d’après le cumul annuel y figurant.
Par ailleurs, elle produit ses bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2025 selon lesquels elle a perçu, pour ces trois mois, un salaire mensuel moyen d’un montant de 986,21.
Madame [C] [H] produit un relevé de l’aide sociale aux agents en situation de maladie du 03 février 2025 pour la période du 1er janvier 2025 au 30 janvier 2025 selon lequel elle a perçu la somme de 803,33 euros net. Elle verse également le même relevé en date du 24 février 2025 pour la période du 1er février 2025 au 28 février 2025 selon lequel elle a perçu la somme de 749,77 euros.
En outre, elle perçoit les allocations servies par la CAF d’un montant total de 1.523,06 euros, selon attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales pour le mois de février 2025, décomposées ainsi :
— aide personnalisée au logement : 172 euros
— allocation de soutien familial : 587,57 euros
— allocations familiales avec conditions de ressources : 432,71 euros
— complément familial : 289,98 euros
— prime d’activité : 40,80 euros
Charges mensuelles particulières :
Ses charges demeurent inchangées.
S’agissant de [E] :
Elle verse aux débats une attestation non datée de la mission locale disant que [E] est inscrit et accompagné par la Mission Locale depuis le 31 octobre 2024.
S’agissant de Monsieur [B] [L] : sa situation est inchangée.
*
Au vu des éléments susmentionnés quant aux ressources de Monsieur [B] [L], il convient de constater l’impécuniosité de ce dernier, de le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de débouter en conséquence Madame [C] [H] de sa demande de contribution alimentaire.
Il convient de rappeler à Monsieur [B] [L] qu’il lui revient de prévenir Madame [C] [H] dans le cas où sa situation financière s’améliorerait, et de proposer une contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants. En cas de désaccord sur ce point, il reviendra au plus diligent des parents de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 13 septembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur la demande de prolongation de la mesure d’éloignement prononcée par l’ordonnance de protection du 03 octobre 2023
Aux termes de l’article 1136-13 alinéa 1 du Code civil, lorsqu’une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état. Dans ce dernier cas, à compter de la notification de l’ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l’ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l’article 515-11 du code civil qui cessent de produire effets.
A compter de l’introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l’article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.
En l’espèce, Madame [C] [H] ne fonde sa demande sur aucune base légale et ne la justifie pas davantage en fait.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [B] [L], il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/03622 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XROF
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 mars 2024,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [B] [L] de :
Madame [C], [G], [P] [H], née le 28 mai 1982 à LILLE (Nord),
et de
Monsieur [B], [R] [L], né le 15 août 1980 à COLMAR (Haut-Rhin),
mariés le 24 avril 2004 à LILLE (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONDAMNE Monsieur [B] [L] à payer à Madame [C] [H] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 13 septembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties ;
DÉBOUTE Madame [C] [H] de sa la demande de prolongation de la mesure d’éloignement ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DEBOUTE Madame [C] [H] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
CONSTATE que Madame [C] [H] et Monsieur [B] [L] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [O], [V] et [T],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [O], [V] et [T] au domicile de Madame [C] [H];
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [L] à l’égard de [O] ;
DIT que Monsieur [B] [L] disposera d’un droit de visite à l’égard des enfants [V] et [T] en espace de rencontre, selon les modalités suivantes :
deux rencontre par mois, d’une durée d’au moins une heure (sauf départ en vacances de la mère avec les enfants et selon délai de prévenance d’un mois) ;
DÉSIGNE pour mettre en œuvre la mesure :
Point rencontre Nord
Adresse : 69 rue Négrier 59 000 LILLE
Numéro de téléphone 03 20 17 37 36
assprn@wanadoo.fr
DIT que les sorties à l’extérieur ne sont pas autorisées pendant ces visites ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 12 MOIS à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, à défaut d’accord amiable, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT que la mesure sera caduque, faute de prise de contact par le parent détenteur du droit de visite, à l’issue d’un délai de 6 MOIS à compter de la notification du jugement ;
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [B] [L] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Madame [C] [H] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [B] [L] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE P.DEBEIR
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