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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 14 janv. 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D23G
Rang n° 26/35
ORDONNANCE
du 14 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [S] [M]
née le 03 Mai 1993 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante, assistée de Me Cathia PIGA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 09 Janvier 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [S] [M].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [S] [M], l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 04/01/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [S] [M] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 09/01/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Mme [S] [B], née en 1993, a été admise en hospitalisation psychiatrique le 1er mai 2026 en raison d’un péril imminent lié à des comportements auto-agressifs et des idées suicidaires. Il s’agit de sa première prise en charge psychiatrique. Son état dépressif s’inscrit dans un contexte de difficultés conjugales et familiales, avec des symptômes marqués tels que tristesse de l’humeur, troubles du sommeil, crises d’angoisse fréquentes, perte de plaisir et fatigue mentale.
Lors de l’évaluation clinique, Mme [B] apparaît isolée et tend à minimiser la gravité de sa situation, bien qu’elle exprime ses souffrances. Son manque de vitalité est jugé préoccupant. Elle n’a pas d’antécédents psychiatriques formels, mais évoque des comportements similaires durant son adolescence. Son parcours de vie révèle plusieurs facteurs de risque.
Bien qu’elle ne soit pas dans le déni de son état, elle ne reconnaît pas la nécessité d’une prise en charge adaptée, notamment sous forme d’hospitalisation complète.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [S] [M] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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