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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 août 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [M] [J]
c/
[G] [B]
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DSE SALARIES DE L’INDUSTRIE (MACIF)
[Adresse 13]
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IY7X
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15
ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 17] (YVELINES)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DSE SALARIES DE L’INDUSTRIE (MACIF)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
M. [G] [B]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non représenté
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 octobre 2022, M. [M] [J] a été blessé à la suite d’un accident de circulation. Il a été heurté par le véhicule de M. [G] [B], assuré auprès de la société MACIF, alors qu’il circulait à bicyclette.
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 12 et 13 mai 2025, M. [J] a assigné M. [B], la société MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— condamner in solidum la MACIF et M. [B] à lui verser une provision totale de 5 000 € ;
— condamner les mêmes in solidum à lui verser une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
M. [J] expose que :
à la suite de son accident, il a souffert de contusions multiples et d’une rupture des ligaments croisés ;
il sollicite une expertise médicale judiciaire afin de déterminer son préjudice ;
il estime également pouvoir solliciter l’octroi d’une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, notamment en raison de l’arrêt de travail ayant eu lieu entre le 14 et le 30 octobre 2022 ;
il sollicite en outre une provision ad litem de 2 000 €.
À l’audience du 25 juin 2025, M. [J] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société MACIF demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par M. [J] ;
— lui donner acte de ce qu’elle offre une indemnité provisionnelle de 1 000 € ;
— débouter M. [J] du surplus de ses demandes ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société MACIF fait valoir que :
elle a bien mandaté le Dr [E] afin que M. [J] fasse l’objet d’un examen médical. Le médecin expert a alors conclu à une consolidation acquise le 24 août 2023, un déficit permanent de 5% et des souffrances endurées cotées à 2/7 ;
c’est sur la base de cet examen qu’a été formulée à M. [J] une offre d’indemnisation définitive le 16 septembre 2023 ;
elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais estime en revanche que le montant de la provision sollicitée devra nécessairement être limité dans la mesure où le taux de déficit fonctionnel permanent est de 5 % et que M. [J] ne justifie pas de frais à sa charge s’agissant d’un accident de travail ; elle formule une offre provisionnelle de 1 000 € ;
enfin, l’octroi d’une provision ad litem n’est pas justifié puisque le demandeur bénéficie d’une protection juridique qui prendra en charge l’avance des frais d’expertise.
Bien que régulièrement assignés, M. [B] et la [Adresse 14] n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Au vu des éléments qu’elle verse aux débats, M. [J] justifie avoir subi une blessure à la suite d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF. Il justifie en outre d’un arrêt de travail en raison de cet accident.
M. [J] justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale à laquelle la société MACIF ne s’oppose pas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la demanderesse et avec la mission telle que retenue au dispositif, permettant à l’expert de se prononcer sur l’ensemble des préjudices tels que définis par la nomenclature Dintilhac.
Il sera donné acte à la société MACIF de son absence d’opposition à la mesure d’expertise judiciaire.
Il convient de rendre la présente décision commune et opposable à la [Adresse 14].
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce M. [J] sollicite l’octroi d’une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et la société MACIF offre de verser une somme de 1 000 €.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [J] n’est pas contesté par la société MACIF. Il n’existe donc pas de contestation sérieuse à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Le montant non sérieusement contestable de cette provision sera ramené à la somme de 1 500 €, eu égard aux éléments médicaux versés aux débats.
La société MACIF et M. [B] seront condamnés in solidum à verser à M. [J] la somme de 1 500 € à titre de provision.
Sur la provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance .
L’allocation de cette provision ad litem suppose que le droit à indemnisation ne soit pas sérieusement contestable et que le demandeur à la mesure d’expertise ait à exposer des frais, en l’espèce notamment la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert et le cas échéant, les honoraires du médecin conseil choisi pour l’assister lors des opérations d’expertise.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur le droit à indemnisation et la garantie par la compagnie MACIF et il est justifié que M. [J] doit engager des frais, au titre notamment de la consignation des frais d’expertise ; pour autant, il résulte des pièces versées aux débats que M. [J] bénéficie d’une assurance protection juridique ; faute de connaître le montant de la prise en charge par l’assurance protection juridique du coût de l’expertise, le juge des référés ne saurait considérer que M. [J] aura à exposer des frais.
Ainsi il existe dès lors une contestation sérieuse s’opposant à la demande de provision ad litem de M. [J].
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MACIF, en tant que défenderesse à une mesure d’expertise médicale à laquelle elle ne s’oppose pas, ne saurait être considérée comme une partie perdante et de ce fait condamnée aux dépens. Ces derniers seront donc provisoirement mis à la charge de M. [J].
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérée à ce stade comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner la société MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [J] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort:
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société MACIF de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise médicale demandée ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder
le Dr [Z] [H]
Point Médical
[Adresse 18]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 16]
expert près la cour d’appel de [Localité 15], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de M. [M] [J] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [M] [J] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 septembre 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 28 février 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 12] ;
Condamnons in solidum la société MACIF et M. [G] [B] à verser à M. [M] [J] la somme de 1500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
Déboutons M. [M] [J] de sa demande au titre de la provision ad litem
Déboutons M. [M] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [M] [J] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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