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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 mars 2025, n° 24/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00559 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y75E
N° de MINUTE : 25/00601
DEMANDEUR
Madame [G] [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anna MACEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0471
DEFENDEURS
Société [8] ([7])
Mr [A] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
[15]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Anna MACEIRA, Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00559 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y75E
Jugement du 05 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [O] est salariée de la société [8] (ci-après la société [7]) depuis le 1er janvier 2016 avec une reprise d’ancienneté au 14 juin 2011.
Son employeur a déclaré un accident du travail le 3 février 2017 qui s’est produit le 2 février 2017 indiquant :
Activité de la victime lors de l’accident : « La victime participait à une réunion de travail »,Nature de l’accident : « La victime ne se sentait pas bien, elle s’est levée et a quitté la réunion pour aller aux toilettes. La victime pleurait et avait du mal à respirer comme une crise d’angoisse ».Le certificat médical initial établi le 3 février 2017 par le docteur [Z] [B] mentionne : « crise de tétanie + attaque de panique avec tremblement sueurs tachycardie et instabilité à la marche avec hypotonie généralisé et stress sur lieu de travail avec intervention des pompiers » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2017.
Par décision du 24 avril 2017, la [12] ([13]) de Seine [Localité 17] a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 19 septembre 2023, la [13] a informé Mme [O] que la consolidation de son état de santé était fixée au 2 octobre 2023.
Le 18 octobre 2023, la [13] a notifié à Mme [O] un taux d’incapacité permanente partielle à 15 %.
Le 23 octobre 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [O] « inapte à son poste antérieur. Apte à un poste similaire dans un autre contexte organisationnel. Madame [O] est en mesure de suivre une formation professionnelle. »
Son employeur lui a fait des propositions de reclassement qu’elle a refusées.
Par courrier du 29 décembre 2023, la société [7] lui a notifié son licenciement pour inaptitude pour motif professionnel et impossibilité de reclassement.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 21 février 2024, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2015, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [O] demande au tribunal de :
Débouter la société [7] et la [14] [Localité 9] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,Juger qu’il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la société [7] dans son accident du travail survenu le 2 février 2017 et qu’elle doit l’indemniser à ce titre pour les préjudices subis en lien avec cet accident,En conséquence :
Ordonner la majoration de la rente d’incapacité servie à son taux maximum,Dire que les arrérages de la majoration seront augmentés des intérêts à taux légal à compter du 7 février 2017,Dire que cette majoration lui sera versée par la [14] [Localité 9] qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la société [7],Dire que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime en cas d’aggravation de son état de santé.
Avant dire droit sur la liquidation définitive du préjudice corporel :
Ordonner une expertise médicale,Lui allouer une provision de 20 000 euros à valoir sur la liquidation définitive du préjudice corporel et personnel subi,Rappeler que la [14] [Localité 9] avancera l’ensemble des sommes allouées, y compris au titre de la provision et de la consignation des frais d’expertise, et en récupérera le montant auprès de la société [7],Condamner la société [7] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Surseoir à statuer sur la liquidation définitive des préjudices dans l’attente du dépôt d’expertise médicale et renvoyer les parties à une audience ultérieure pour statuer définitivement sur la liquidation des préjudices,Condamner la société [7] aux dépens.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [7] demande au tribunal de :
Juger que l’accident du 2 février 2017 ne constitue pas un accident du travail, et débouter Mme [G] [O] de ses demandes,A titre subsidiaire, juger que les circonstances de l’accident sont indéterminées et débouter Mme [G] [O] de ses demandes,A titre plus subsidiaire, juger que Mme [G] [O] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable alléguée et la débouter de ses demandes,Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme [G] [O] aux dépens.La [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Bénéficier de l’action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Débouter Mme [O] de sa demande relative à la majoration des arrérages des intérêts à taux légal à compter du 7 février 2017.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 14 février 2025 puis prorogée au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Quelle que soit la décision prise par la caisse quant à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, dans les rapports salariée/employeur, la faute inexcusable ne peut être retenue que s’il est établi que l’accident revêt un caractère professionnel.
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail du 2 février 2017
Moyens des parties
Mme [O] expose que son accident est survenu devant témoins, à une date certaine, le 2 février 2017, au cours d’une réunion de travail avec la nouvelle direction, qui avait lieu à l’agence de [Localité 16] pour présenter les objectifs 2017, c’est-à-dire au lieu et temps de travail. Elle explique que son état a nécessité le déplacement des pompiers.
La société [7] expose qu’il ne résulte pas des éléments du dossier la caractérisation d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines et que Mme [O] ne produit aucune pièce de nature à établir la matérialité de l’accident, donc un lien entre le malaise et un événement. A cet égard, elle indique que le certificat médical initial n’est pas produit.
Réponse du tribunal
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail s’analyse comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avr. 2003, n° 00-21.768 : Bull. n° 132). Il peut s’agir d’un événement soudain, mais aussi d’une série d’événements, l’essentiel étant qu’ils puissent être datés avec certitude.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu de travail. La preuve d’une lésion survenue au temps et au lieu du travail ne peut résulter de la seule affirmation du salarié (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; 6 déc. 2001, n° 00 13.379 ; 2e Civ., 28 mai 2014, n° 13-16.968). Les allégations de la victime ou prétendue victime doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998, n° 97-10.914).
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle établie par l’employeur le 3 février 2017 mentionne :
Activité de la victime lors de l’accident : « La victime participait à une réunion de travail »,Nature de l’accident : « La victime ne se sentait pas bien, elle s’est levée et a quitté la réunion pour aller aux toilettes. La victime pleurait et avait du mal à respirer comme une crise d’angoisse ».L’accident a eu lieu à 15h30 et les horaires de travail de Mme [O] étaient de 9h00 à 13h00 puis de 14h30 à 18h00.
Le certificat médical initial établi le 3 février 2017 par le docteur [Z] [B] indique : « crise de tétanie + attaque de panique avec tremblement sueurs tachycardie et instabilité à la marche avec hypotonie généralisé et stress sur lieu de travail avec intervention des pompiers » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 février 2017.
Mme [O], dans le cadre de l’enquête réalisée par la [13] a indiqué notamment : « Le 2 février 2017, réunion de direction à l’agence de [Localité 16] (78). Après avoir été prise à parti vers 14h30 par mon directeur régional M. [R] [A] et mon chef des ventes M. [C] [T]. Cela m’a conduit vers 16h15 à faire une crise de tétanie + attaque de panique avec tremblements sueurs tachycardie et instabilité à la marche avec hypotonie généralisé et stress sur le lieu de travail avec intervention des pompiers. Avec témoins de l’accident mes collègues [H] [F] et [J] [K] qui m’ont fait respirer dans un sac plastique en attendant l’arrivée des secours ».
La société [7] a rempli le questionnaire dans le cadre de l’enquête de la [13] en ces termes : « [Localité 18] 15h30, alors qu’elle participait à une réunion commerciale, la victime s’est sentie mal. Par prudence, les pompiers ont été appelés et ont indiqué qu’il s’agissait d’une crise de tétanie ; la crise étant mineure, ils n’ont pas fait de rapport. Nous avons proposé à la victime de la raccompagner à son domicile après le départ des pompiers, elle a refusé et a repris le cours de la réunion. Elle a également refusé qu’on l’accompagne en fin de journée pour rentrer chez elle. »
La déclaration d’accident du travail est ainsi corroborée par le certificat médical initial et par les questionnaires de l’employée et de l’employeur indiquant tous deux qu’au cours de la réunion, entre 15h30 et 16h15, Mme [O] s’est sentie mal et que les pompiers ont été appelés.
A cet égard, Mme [O] verse aux débats le compte rendu de l’intervention des pompiers selon lequel ces derniers ont été appelés à 16h10 sur le territoire de la commune de [Localité 16] pour intervenir sur le lieu d’une salle de réunion et que la victime, Mme [O], a eu une crise de tétanie.
Enfin, Mme [J] [K], collègue de Mme [O], dans son attestation du 23 février 2017 a déclaré que cette dernière avait fait une crise de tétanie.
Il résulte de ce qui précède que Mme [O] a été victime d’un accident au temps et lieu de travail puisqu’elle a subi une crise de tétanie le 2 février 2017 au cours d’une réunion professionnelle, entraînant des lésions.
L’accident du travail est donc caractérisé.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
Mme [O] expose que les circonstances de son malaise survenu au temps et lieu de travail sont déterminées. Elle soutient que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger résultant de ses propres agissements, qu’il n’a pas pris toutes les mesures adéquates pour prévenir un accident du travail alors qu’il faisait pression sur elle pour signer un avenant à son contrat de travail, dans un contexte de changement de direction. Elle soutient que les manquements de son employeur ont été la cause nécessaire de son accident du travail. Elle ajoute que la société [7] ne pouvait ignorer qu’elle était vulnérable non seulement en raison de son état de subordination mais aussi en raison du fait qu’elle tenait à conserver son emploi qui lui permettait d’élever et de subvenir aux besoins de son enfant handicapé qu’elle élève seule.
La société [7] soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées. A titre subsidiaire, elle expose que sa carence fautive n’est pas prouvée, tout comme sa conscience du danger.
Réponse du tribunal
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
En l’espèce, il est constant que Mme [O] était employée par la société [11] depuis le 14 juin 2011 en qualité d’attachée technico commerciale, qu’à compter du 1er janvier 2016, la société [10] a donné en location gérance son fonds de commerce à la société [7] laquelle est devenue son employeur et que suite à une fusion, la société [10] a été absorbée par la société [7].
Sur les circonstances de l’accident, comme il a été retenu plus avant, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier, de la déclaration d’accident du travail, de la réponse au questionnaire de la Caisse par l’employeur et Mme [O] et par le compte rendu d’intervention des pompiers que les circonstances de l’accident sont déterminées. En effet, il ressort de ces éléments que Mme [O] a été victime d’une crise de tétanie le 2 février 2017, lors d’une réunion organisée par la direction de présentation des objectifs 2017 de la société [7].
Il importe peu que l’heure indiquée de la crise tétanie ne soit pas la même dans la déclaration d’accident du travail, dans les conclusions de la demanderesse et dans sa réponse au questionnaire puisqu’il est certain que cette crise a eu lieu entre 15h20 et 16h15 le 2 février 2017.
Sur la faute inexcusable alléguée de l’employeur, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [O] ne prouve ni la connaissance du danger auquel elle était exposée par son employeur, ni qu’il s’est abstenu de prendre les mesures pour l’en préserver.
En effet, le 2 juin 2015, la médecin du travail l’a déclarée apte à son poste de travail et Mme [O] ne prouve pas que sa situation de santé était fragile au mois de février 2017 (tous les certificats médicaux étant postérieurs à l’accident du travail), qu’elle était vulnérable et que son employeur en aurait eu connaissance.
En outre, si l’avenant au contrat de travail que Mme [O] verse aux débats montre que son nouvel employeur lui proposait une rémunération brute fixe plus faible que l’ancienne (2 350 euros par mois au lieu de 2 400 euros par mois), elle ne justifie pas qu’il a exercé sur elle des pressions psychologiques afin qu’elle signe cet avenant. Les pièces qu’elle produit établissent uniquement qu’elle a été conviée par M. [C] le 13 janvier 2017 à signer les objectifs 2017, et qu’elle a assisté à la réunion relative aux objectifs 2017, le 2 février 2017. Les pages de son agenda ne permettent aucunement de démontrer que ses supérieurs hiérarchiques l’auraient convoquée à de nombreuses reprises afin de la pousser à signer un avenant à son contrat de travail.
Par ailleurs, aucune pièce ne prouve que la société [7] a refusé de lui donner copie de l’avenant qu’elle lui proposait de signer afin qu’elle l’étudie à son domicile.
Mme [O] soutient que ses collègues dénoncent la façon de faire inadmissible de sa direction. Toutefois, elle ne communique aucune attestation de ces derniers mais seulement des sms dont il n’est pas établi qu’ils proviennent de personnes travaillant avec elle et lesquels sont des messages de soutien et non des témoignages sur des éventuelles pressions au travail qu’elle aurait subies.
Elle ne démontre pas non plus une dégradation de ses conditions de travail, la baisse du chiffre d’affaires la société [7] ou la réalisation par cette dernière de travaux, ne pouvant suffire à l’établir.
Dans ces conditions, Mme [O] ne caractérisant pas la faute de son employeur, elle sera déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que Mme [G] [O] a été victime d’un accident du travail le 2 février 2017 ;
Rejette la demande reconnaissance de faute inexcusable de son employeur formée par Mme [G] [O] ;
Rejette toutes les autres demandes de Mme [G] [O] ;
Condamne Mme [G] [O] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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