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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 25 mars 2026, n° 26/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00238 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D34J
Rang n° 26/242
ORDONNANCE
du 25 Mars 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. [M] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [F] [O]
né le 03 Novembre 1969 à [Localité 1] (ALLEMAGNE) (MANCHE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— En présence de Mme [T] [I] – interprète en langue allemande inscrite sur la liste des interprètes près le tribunal
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 23 Mars 2026, émanant de M. [M] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [F] [O].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [F] [O], l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 18/03/2026 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [F] [O] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 23/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la procédure :
Par ordonnance du 16 mars 2026, la mesure de soins psychiatriques alors en cours a été levée en raison d’une irrégularité tenant au défaut d’information du patient dans une langue comprise par lui, avec un effet différé de 24 heures.
Une nouvelle mesure d’admission en soins psychiatriques pour péril imminent a été prise par le directeur de l’établissement le 17 mars 2026. Cette mesure a été transformée le 18 mars 2026 par arrêté préfectoral en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SDRE), sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le juge a été régulièrement saisi par le préfet de la Moselle le 23 mars 2026 aux fins de contrôle de la mesure en application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [O] soulève in limine litis la nullité de la procédure au motif que les certificats médicaux servant de base aux décisions administratives n’ont pas été traduits en langue allemande, privant le patient de la compréhension exacte des éléments cliniques justifiant sa rétention.
S’il est constant que l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique impose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques soit informée de sa situation et de ses droits de manière appropriée à son état, la nullité d’un acte pour vice de forme est subordonnée à la preuve d’un grief.
En l’espèce, l’absence de traduction des certificats médicaux initiaux et de 24h/72h doit être analysée au regard du contexte global de la prise en charge.
Monsieur [O] fait l’objet de soins contraints de manière quasi continue depuis 2022 pour des troubles documentés depuis 2020, dont il a pu discuter la teneur à de multiples reprises.
Lors de l’audience tenue le 25 mars 2026, comme lors de la précédente audience du 16 mars 2026, le patient a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue allemande. Il a pu, par ce biais, prendre connaissance des éléments médicaux actuels (tension interne, risque de rechute toxique, décompensation) et y répondre point par point.
Les échanges lors de l’audience démontrent que le patient a parfaitement saisi la nature de sa situation, s’interrogeant sur la durée de son hospitalisation et affirmant sa volonté de poursuivre ses soins de manière volontaire.
Dès lors, l’absence de traduction des certificats médicaux, bien que regrettable, n’a pas fait obstacle à une défense effective et n’a causé aucun grief au patient.
Le moyen de nullité sera rejeté.
Sur le fond de la mesure
Sur le fond, l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État est prononcée à l’égard des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il résulte des certificats médicaux récents et des avis motivés versés au dossier que :
Monsieur [O] souffre d’une schizophrénie paranoïde sévère associée à une dangerosité psychiatrique majeure.
Ses antécédents sont marqués par deux homicides commis dans un état de décompensation délirante (en Allemagne dans les années 90 et à [Localité 3] en 2020).
L’état clinique actuel reste marqué par une tension intrapsychique palpable, un discours désorganisé et une critique très partielle de ses troubles.
Le risque de rupture thérapeutique et de re-consommation de produits stupéfiants (amphétamines) en cas de sortie est jugé imminent par les psychiatres, ce qui expose à un risque majeur de nouveau passage à l’acte.
Les éléments cliniques confirment que le patient n’est pas apte à bénéficier de soins sous une forme autre que l’hospitalisation complète.
La mesure est donc nécessaire, proportionnée et justifiée par les exigences de sécurité publique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’exception de nullité ;
Autorisons à l’égard de [F] [O] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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