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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
88C
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZDY
__________________________
13 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[B] [D]
C/
[8]
__________________________
CCC délivrées
à
M. [B] [D]
[8]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Jugement du 13 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur employeur,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 novembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG
ET
DÉFENDERESSE :
[8]
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par M. [N] [I] muni d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [D] est allocataire de la [9], connu pour être célibataire, sans enfant à charge et en activité non salariée depuis le 31 octobre 2018.
A ce titre, il bénéficie du versement de prestations sociales, et notamment du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que de la prime exceptionnelle de fin d’année, au regard de ses déclarations trimestrielles régulières dans lesquelles il indique ne percevoir aucun revenu.
Le 10 mai 2023, une vérification est effectuée sur son dossier par un agent assermenté de la Caisse, au cours de laquelle il est apparu que monsieur [B] [D] ne résidait pas sur le territoire français entre le mois de janvier 2020 et de septembre 2022.
La régularisation du dossier de monsieur [B] [D] sur cette nouvelle base a généré un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année.
Par courrier en date du 12 juin 2023, la Caisse a notifié à monsieur [B] [D] un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 958,09 euros décompté pour la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2022.
Par courrier en date du 17 juin 2023, au regard de la régularisation des droits de l’allocataire du revenu de solidarité active, la [9] lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 152,45 euros au titre des mois de novembre 2021 et décembre 2021.
Par courrier du 28 juin 2023, monsieur [B] [D] a contesté ces indus auprès de la commission de recours amiable de la Caisse, ajoutant être dans une situation financière précaire.
Par décision en date du 17 juillet 2023, notifiée le 24 juillet 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de monsieur [B] [D] à l’encontre de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
En date du 14 septembre 2023, la Directrice de la [9] a informé monsieur [B] [D] de la qualification frauduleuse des faits et lui indique qu’elle envisage de prononcer un avertissement à son égard.
Par décision du 15 septembre 2023, la Directrice de la Caisse a rejeté le recours gracieux de monsieur [B] [D] au regard de la qualification frauduleuse des faits.
Par décision du 25 septembre 2023, le Directeur du Conseil départemental de la Gironde a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active.
Par décision du 20 novembre 2023, la Directrice de la Caisse a confirmé à monsieur [B] [D] la qualification frauduleuse des faits et lui a appliqué l’avertissement.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2024, monsieur [B] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de l’avertissement qui lui a été appliqué.
Par jugement avant-dire droit du 26 juin 2025 le tribunal a ordonné le sursis à statuer concernant l’avertissement prononcé par la [9] dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Bordeaux devant statuer sur le bien fondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année et renvoyé le dossier à l’audience du 10 novembre 2025.
Par décision rendue le 31 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours de M. [B] [D].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, M. [B] [D], représenté par son conseil, lequel a sollicité une dispense de comparution selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et s’en est rapporté à ses conclusions du 4 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, il demande au tribunal de :
l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle, le dispenser de comparution sur le fondement de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, dire et juger que la [9] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi, au contraire, dire et juger sa bonne foi ; en conséquence :
annuler l’avertissement qui lui a été infligé par la [9], en tout état de cause,
condamner l’Etat à payer à Maître [E] [T] une somme de 2000,00 euros au titre des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, il soutient ne pas avoir eu d’intention de frauder. Il fait valoir que la Caisse ne l’a jamais informé ni de la base de calcul, ni de la base de liquidation de l’allocation, ce qui constitue une faute de l’organisme, et soutient, sur le fondement de l’article L583-1 du code de la sécurité sociale que cette dernière a manqué à son obligation d’information.
Il soutient que la Caisse n’a pas cherché à vérifier les motifs des séjours résidés à l’étranger, alors même qu’il revendique un cas de force majeure en raison du Covid-19, suite à la fermeture des frontières, il explique s’être retrouvé bloqué à l’étranger en raison de l’annulations des vols et l’arrêt des visas. Il soutient en outre que les déclarations trimestrielles ne font pas explicitement référence à la règle de 92 jours. Il expose que la Caisse, qui était informée de son séjour à l’étranger dans le cadre de son enquête, ne l’a pas tenu informé du régime dérogatoire mis en place dans le contexte de pandémie, dont il n’a pas pu se prévaloir.
En défense, la [9], valablement représentée, s’en rapporte à ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens. Elle conclut au débouté des demandes de monsieur [B] [D], expliquant sur le fondement de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale et R262-5 du même code, que ce dernier a volontairement omis de déclarer son séjour à l’étranger afin de percevoir le RSA quand bien même il ne respectait pas la condition de résidence. Elle expose qu’en raison de la propagation du Covid-19 certains allocataires ont en effet bénéficier du maintien de leurs droits malgré une absence de plus de trois mois du territoire, mais fait valoir que ces dispositions ne sont applicables que sue manifestation de l’allocataire et sous réserves d’autres conditions, mais qu’en tout état de cause, monsieur [B] [D] n’a jamais signalé à la caisse sa résidence à l’étranger à compter du mois de janvier 2020, alors qu’il a sollicité ses services à onze reprises. Elle expose, en réponse au demandeur qui estime qu’elle a manqué à son obligation d’information, que le système de versement des prestations sociales repose est déclaratif, et que les dispositions de l’article R112-2 du code de la sécurité sociale n’impose à l’organisme que de répondre aux questions qui lui sont soumises.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’attribution d’aide juridictionnelle provisoire
Aux termes de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, modifié par la LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 et en vigueur depuis le 31 décembre 2020 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »
En l’espèce, monsieur [B] [D] sollicite l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. S’il n’est versé aucune pièce de nature à évaluer ses ressources, il ressort néanmoins des débats que ce dernier bénéficie du revenu de solidarité active.
Par ailleurs, une situation d’urgence, telle que prévue par le texte susvisé, est suffisamment établie par le fait que l’affaire est appelée en audience, ce qui justifie une admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il sera en conséquence fait droit à la demande.
— Sur la contestation portant sur l’avertissement
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre l’avertissement prévu par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée.
En l’espèce, la juridiction administrative, seule compétente pour vérifier le bienfondé de l’indu contesté par M. [B] [D] a, par décision du 31 juillet 2025, rejeté le recours de ce dernier à l’encontre de la décision notifiée par la [8].
Devant le présent tribunal, M. [B] [D] conteste toute intention frauduleuse de sa part. Il soutient qu’il n’était pas informé du fait qu’en cas de séjour de plus de trois mois hors du territoire français, l’allocation dont il a été réclamé le reversement ne serait versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire, et soutient que cette méconnaissance est imputable à la méconnaissance par l’organisme de son obligation d’information.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [B] [D] n’a pas déclaré son séjour à l’étranger de janvier 2020 à septembre 2022. Ce dernier invoque la fermeture des frontières dues à la crise sanitaire du COVID-19, et produit pour étayer ses déclarations des captures d’écran issues d’articles internet datés des 3 et 5 février 2022 mentionnant la réouverture des frontières et la reprise des vols touristiques à [Localité 7].
Or, les articles de presses produits par M. [B] [D] ne sont pas de nature à établir sa bonne foi. En effet, ces documents se bornent à évoquer la reprise progressive des vols à destination de [Localité 7], sans toutefois démontrer que l’intéressé aurait été effectivement empêché de regagner le territoire français et qu’il aurait été matériellement bloqué à [Localité 7] pendant une durée de deux années. En outre, ces pièces ne permettent pas davantage d’expliquer pour quelle raison M. [B] [D] n’a pas déclaré à l’organisme le fait qu’il ne résidait pas en France durant cette période prolongée, alors même qu’une telle information était déterminante pour l’appréciation de ses droits.
Par ailleurs, M. [B] [D] invoque une méconnaissance par la [9] de son obligation d’information, relative à la condition de résidence. Toutefois, un tel moyen ne saurait prospérer dès lors que le régime d’attribution des prestations sociales repose sur le principe déclaratif, lequel impose aux allocataires de porter spontanément à la connaissance de l’organisme l’ensemble des éléments de leur situation personnelle et administrative susceptible d’avoir une incidence sur leurs droits. Il appartient ainsi à chaque allocataire de déclarer sa situation au regard des prestations qu’il perçoit, sans pouvoir utilement se prévaloir d’une carence de l’organisme pour s’exonérer de cette obligation.
L’absence de déclaration et les explications insuffisantes caractérisent une volonté délibérée de dissimulation, excluant toute bonne foi au sens des dispositions précitées. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d’un avertissement sur une manœuvre frauduleuse sont réunies.
Il convient par conséquent de dire que l’avertissement émis par la [8] est fondé et de débouter M. [B] [D] de son recours.
Sur les demandes accessoiresSur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à l’issue du litige, M. [B] [D] ne saurait prétendre à toute indemnisation au titre des frais irrépétibles,
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
ADMET M. [B] [D] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
REJETTE le recours de M. [B] [D] ;
DEBOUTE M. [B] [D] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
N° RG 24/00364 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZDY
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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