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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 29 avr. 2025, n° 23/06685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/06685 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XLTK
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
La S.C.I. MS HABITAT 2
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice Mme [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée au 10 Janvier 2025.
A l’audience publique du 10 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 et prorogé au 29 Avril 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe au [Adresse 5] un ensemble immobilier comprenant trois bâtiments et soumis au statut de la copropriété.
La société MS Habitat 2 y est copropriétaire des lots 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 24, tous situés dans le bâtiment A.
Une assemblée s’est tenue le 14 mai 2023.
Par acte d’huissier du 13 juillet 2023, la société MS Habitat 2 a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement de contester l’assemblée générale du 14 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la société MS Habitat 2 demande au tribunal de :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence :
A titre principal :
— Prononcer la nullité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 mai 2023 ;
A titre subsidiaire :
— Annuler les résolutions 3, 4, 7.1, 9.2, 11.1 et 11.2 du procès-verbal d’assemblée générale du 14 mai 2023,
En toutes hypothèses :
— Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de :
— 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Dispenser la société MS Habitat 2 de toute participation aux diverses condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre syndicat des copropriétaires ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
— Débouter purement et simplement syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 9 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
— Constater que l’assemblée générale du 14 mai 2023 est nulle ;
— Constater que le syndicat des copropriétaires a fait toutes diligences pour éviter la désignation d’un administrateur provisoire et se pourvoir valablement d’un syndic ;
— Débouter la société MS Habitat 2 du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assemblée générale du 14 mai 2023 :
Selon l’article 14 du décret du 17 mars 1967 :
“ Il est tenu une feuille de présence, pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé :
— présent physiquement ou représenté ;
— participant à l’assemblée générale par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique ;
— ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
Dans le cas où le copropriétaire ou l’associé est représenté, la feuille de présence mentionne les nom et domicile du mandataire désigné et précise le cas échéant si ce dernier participe par visioconférence, par audioconférence ou par un autre moyen de communication électronique.
Cette feuille indique pour chaque copropriétaire le nombre de voix dont il dispose, le cas échéant en faisant application des dispositions des deuxième et troisième alinéas du I de l’article 22 et du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.
Elle est certifiée exacte par le président de séance désigné par l’assemblée générale.
Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1366 et 1367 du code civil.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la feuille de présence n’a pas été remplie.
Il n’est pas contesté que ce défaut emporte la nullité de l’assemblée.
L’assemblée générale du 14 mai 2023 doit être annulée.
Sur la demande indemnitaire :
La société MS Habitat 2 faisant valoir une résistance abusive, elle invoque implicitement l’article 1240 du code civil :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires n’a pas lui-même annulé l’assemblée générale, sans finalement avoir de moyen à opposer au défaut total de renseignement de la feuille de présence, la société MS Habitat 2 n’explique pas la consistance du préjudice subi de ce fait.
Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens de l’instance ; l’équité commande de le condamner également à payer à la société MS Habitat 2 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, énonce que :
“ […]
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.”
La société MS Habitat 2 sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Annule l’assemblée générale du 14 mai 2023 ;
Rejette la demande indemnitaire ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à supporter les dépens de l’instance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à la société MS Habitat 2 la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de proédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la société MS Habitat 2 sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le Greffier, La Présidente,
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