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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 24 févr. 2025, n° 24/05401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Minute n° D24/
JUGEMENT DU 24 Février 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 24/05401 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KV7H
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [K] [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
Association [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Anne POURADIER DUTEIL, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Madame [J] [I] [Y]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14] (ETATS-UNIS)
[Adresse 6]
[Localité 5]
non représentée
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le , après en avoir délibéré, a été rendue le 24 Février 2025 en Premier Ressort, la décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Nous, Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
VU l’assignation en divorce du 10 novembre 2024,
VU l’ordonnance d’orientation du 9 décembre 2024,
SE DECLARE COMPETENT POUR STATUER en application de la loi française ;
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [J] [I] [Y] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 14] (ETATS-UNIS),
et de
Monsieur [G] [K] [Z] [H] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (60) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2020 à [Localité 10] (30) sans contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er décembre 2023, date de la séparation effective des époux ;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE à l’époux de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de l’époux d’ordonner les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;
CONDAMNE M. [H] aux dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au greffe et signée par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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