Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 janv. 2026, n° 26/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00291 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOWK
Minute N°26/00075
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Janvier 2026
Le 19 Janvier 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 14 mai 2003 ayant condamné Monsieur X se disant [G] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de DIX ANS, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 13 janvier 2026, notifié à Monsieur X se disant [G] [J] le 14 janvier 2026 à 08h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [G] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16 janvier 2026 à 14h06
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 17 Janvier 2026, reçue le 17 Janvier 2026 à 17h01
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [G] [J]
né le 24 Octobre 1979 à [Localité 2] (ISRAEL)
de nationalité Israélienne
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [G] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. X se disant [G] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [G] [J] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 janvier 2026.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur le menottage
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que Monsieur [G] [J] aurait été menotté entre sa levée d’écrou le 14 janvier 2026 et son arrivée au centre de rétention administrative.
Selon l’article 803 du Code de procédure pénale « nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menotte ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
Aux termes de l’article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure en son alinéa 4 « l’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. »
En l’espèce, il ne saurait être retenu qu’il a été porté atteinte aux droits de Monsieur [G] [J] par le menottage, lui causant ainsi un grief (voir en ce sens, Civ.1er, 23 septembre 2015, n° 14-20.647), alors que, conformément aux dispositions de l’article 803 du Code de procédure, il a été apprécié que le menottage de l’intéressé était nécessaire pour prévenir sa dangerosité à l’égard des forces de l’ordre et à l’égard de lui-même (voir en ce sens Tribunal judiciaire d’Orléans, 26 mai 2024, n° 24/02296).
Par ailleurs, en application de l’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la violation alléguée ne peut entraîner la mainlevée de placement que si celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] verse au dossier des photographies de ses poignets montrant des marques qu’il déclare résulter de son menottages sans qu’il soit démontré en quoi le menottage de Monsieur [G] [J] a porté substantiellement atteinte à ses droits.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur l’exécution de la mesure d’éloignement
Aux fins de contester la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative, le conseil de Monsieur [G] [J] fait valoir que l’interdiction du territoire français de 10 ans prononcée au titre d’une peine complémentaire le 14 mai 2003 est prescrite. Il soutient par ailleurs que Monsieur [G] [J] a effectivement quitter le territoire français en 2003 et 2014 et que, durant cette période, il a séjourné en Belgique.
Il sera rappelé qu’il appartient à Monsieur [G] [J] de rapporter la preuve de ses allégations et de justifier des éléments quant à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Concernant la prescription de la peine, il sera relevé que le magistrat du siège, saisi d’une contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, n’est pas compétent pour apprécier la validité de la mesure d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’insuffisance de motivation
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [G]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 13 janvier 2026, signé par Madame [T] [L] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le 14 janvier 2026 à 8h40, la préfecture d’Eure-et-Loir expose que Monsieur [G] [J] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans, prononcée par le Tribunal correctionnel de Paris le 14 mai 2003.
Aux fins d’établir que Monsieur [G] [J] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture ajoute que Monsieur [G] [J] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective. A ce titre, Monsieur [G] [J] fait valoir qu’il a déclaré disposer une adresse. Ce point n’est pas contesté par la préfecture, qui relève en revanche qu’il n’a fourni aucun justificatif. Par ailleurs, à l’audience, Monsieur [G] [J] indique une nouvelle adresse et il sera relevé que, dans ces conditions, il subsiste un doute quant à l’effectivité des adresses fournies.
La préfecture relève que l’intéressé est parent de deux enfants majeurs résidant à [Localité 3]. Ces allégations sont confirmées à l’audience par Monsieur [G] [J]. La préfecture en déduit qu’il ne présente aucune attache familiale sur le territoire français. Sur ce point, le conseil de Monsieur [G] [J] soutient que les intérêts privés et familiaux de l’intéressé se trouvent sur le territoire français. Toutefois, il sera relevé que si l’intéressé a été titulaire de la nationalité française, il n’en dispose plus.
Enfin, Monsieur [G] [J] présente des éléments médicaux par lesquels il prétend établir une incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. Après vérification desdits éléments, il sera constaté qu’ils ne permettent pas d’établir une incompatibilité avec la rétention administrative. Sur ce point, Monsieur [G] [J] est invité à solliciter des examens médicaux auprès de l’OFII.
En dernier lieu, il sera souligné que la préfecture n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la vie privée de l’intéressé dans la mesure où elle se fonde sur des éléments objectifs.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [G] [J] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen des pièces produites que la préfecture d’Eure-et-Loir s’est adressée aux autorités consulaires d’Israël le 14 janvier 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [G] [J].
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [G] [J] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [J].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00291 avec la procédure suivie sous le RG 26/00292 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00291 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOWK ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [G] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [G] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Janvier 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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