Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 22/02063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de [Localité 13] N° RG 22/02063 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WVEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 22/02063 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WVEE
DEMANDERESSE :
Mme [W] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de [Localité 13], substitué par Me COISNE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 13] [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Madame [G] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [D] a été recrutée par la société [11] en qualité d’opératrice vendeuse à compter du 1er septembre 2012.
Le 26 octobre 2021, Mme [W] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 novembre 2021 par le Docteur [B] faisant état de : « anxiété et Episode dépressif suite à un harcèlement au travail ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13]-[Localité 10] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 14 juin 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [W] [D].
Par décision en date du 8 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13]-[Localité 10] a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier reçu le 5 septembre 2022, Mme [W] [D] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie du 9 décembre 2020.
Réunie en sa séance du 28 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 25 novembre 2022, Mme [W] [D] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 9 janvier 2023.
Par jugement du 13 mars 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a notamment avant-dire-droit :
— Désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Ile-de-France aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13]-[Localité 10] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 9 décembre 2020 de Mme [W] [D], à savoir une « anxiété et syndrome dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
° faire toutes observations utiles (…) ;
— Sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du CRRMP.
Le 2nd CRRMP de la région Ile-de-France a rendu son avis le 7 novembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 25 juin 2024 avec convocation des parties pour l’audience du 17 septembre 2024.
A ladite audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 novembre 2024 date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Madame [W] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Dire que sa pathologie dépressive constitue une maladie d’origine professionnelle,
— Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
Elle expose et fait valoir en substance que :
— elle travaillait dans un magasin de vente de photographie dont M. [V] [L] était son supérieur hiérarchique, tous deux étant sous l’autorité de M. [I], le gérant de la société [11] ; elle se trouvait donc chaque jour seule avec M. [L],
— dans un courriel du 14 avril 2020, elle a dénoncé de façon circonstanciée à son employeur le comportement de M.[L] pour des faits ayant débuté le 31 décembre 2019 et qui ont perduré dans le temps ; M. [I] a accusé réception du mail et n’a jamais remis en cause ses allégations ; dans le cadre de l’enquête menée par la caisse, la société [11] a tenté de minimiser les agissements de M. [L] ; en réalité, ladite société a cédé en février 2024 le magasin de [Localité 13] à la société [15] dont l’associé unique et Président est M. [L] ; que cette cession envisagée de longue date explique l’inertie de la société [11] à l’égard de M. [L],
— les agissements de M. [L] sont seuls à l’origine de la dégradation de son état de santé ; elle produit des messages établissant que M. [L] s’est mal comporté à son égard ; l’avis du premier CRRMP est fondé sur des motifs totalement étrangers aux griefs avancés et l’avis du second CRRMP est dépourvu de toute motivation ; qu’enfin, par jugement définitif du 28 août 2024, le Conseil de prud’hommes de [Localité 13], en formation de départage, a jugé que si les faits qu’elle a dénoncés ne caractérisent pas un harcèlement moral, ils caractérisent un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] [Localité 10], dûment représentée, demande au tribunal de :
— Entériner l’avis défavorable du second CRRMP comme étant concordant à celui du premier CRRMP,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle,
— Rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches "
En l’espèce, le 26 octobre 2021, Mme [W] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 29 novembre 2021 par le Docteur [B] faisant état de : « anxiété et episode dépressif suite à un harcèlement au travail ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un CRRMP.
Par un avis du 14 juin 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n’a pas retenu le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Mme [W] [D] aux motifs que :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP ne constate pas d’éléments factuels tels qu’un manque de reconnaissance de l’employeur, une charge de travail importante et une diminution de la latitude décisionnelle. Le CRRMP n’objective pas non plus de propos dégradant.
Pour toute ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Sur contestation de Mme [W] [D] et en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 13 mars 2023, désigné un 2nd CRRMP de la région Ile-de-France aux fins de dire si la maladie de Mme [W] [D], « anxiété et syndrome dépressif », maladie hors tableau, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le 7 novembre 2023, le 2nd CRRMP de la région Ile-de-France a également rendu un avis défavorable rédigé comme suit :
« L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 29/11/2021, confirmant l’avis du CRRMP de la région Hauts de France ».
Mme [W] [D], par l’intermédiaire de son conseil, soutient que sa maladie doit être reconnue comme maladie professionnelle.
La CPAM sollicite l’entérinement du second avis défavorable émis par le CRRMP de Ile-de-France.
En l’espèce, l’enquête administrative diligentée par la CPAM a permis de recueillir les déclarations de l’assurée et de l’employeur.
Mme [W] [D] a notamment détaillé de façon chronologique les différentes étapes l’ayant conduite à être en souffrance au travail (pièce n° 4 – enquête de la caisse) :
« Avec le responsable [M. [V] [L]], avant l’incident du 31/12/2019, nous entretenions des rapports cordiaux, vouvoiement, nous ne côtoyions jamais en dehors des heures de travail. Il nous arrivait de déjeuner ensemble ou d’aller boire un café le midi ainsi que lors de RDV commerciaux.
A partir de fin 2016 où le responsable de magasin, [V] [L], a été élu " Président de la [12] ". Cette nouvelle responsabilité, associative et bénévole (selon ses dires), a littéralement changé son comportement.
Il est devenu irrespectueux à mon égard, n’était plus présent à l’ouverture (ne me prévenait pas de son absence), s’absentait de nombreuses fois dans la journée (…)
Quand il revenait, je me prenais régulièrement une soufflante car je n’avais pas fini tel devis ou mis à jour les étiquettes de prix (…).
Je relatais ces évènements au téléphone quand il était absent à Madame [I] qui appelait quasi quotidiennement le magasin, elle me répondait « ce n’est pas normal » (…).
Le 31/12/2019 est le jour pour moi où tout a basculé.
Pour les jours de fête (24 Décembre et 31 Décembre), le magasin ferme à 16h au lieu de 19h (…) Sauf que [V] [L], m’a demandé de rester un peu, il avait remonté une demie bouteille de champagne avec deux coupes. Prétextant vouloir trinquer pour la [Localité 18]. Quelques minutes après, il m’a dit « je suis dingue de vous, je vous aime c’est comme ça, on ne vous a jamais dit je t’aime avec le vouvoiement ». (Ce Monsieur était marié depuis de nombreuses années).
Je lui ai tout de suite dit que je n’avais pas de sentiments amoureux envers lui, que ce n’était pas réciproque, que j’étais en couple.
Il m’a pris dans ses bras, m’a caressé le dos puis les cheveux et les a embrassés.
Je voulais le repousser mais mes membres étaient tétanisés (…)
Le 2/01/2020 je me suis rendue au travail la boule au ventre (…)
Le 4/01/2020, il m’a remis une lettre, qu’il avait écrite pour moi, j’ai refusé de la lire devant lui.
Le 7/01/2020 il m’a dit « venez, je vais vous montrer quelque chose à la cave », il m’a pris le poignet pour que je le suive, j’ai enlevé mon bras. Il avait récupéré une photo de nous deux qui avait été prise lors du dernier congrès [R] à [Localité 7] (…).
Le 6/03/2020, [V] [L] me demande de descendre à la cave, comme si c’était un ordre (…) Pendant 1h30 / 2h il me reparle de ses sentiments, de ce qu’il s’est passé, s’asseyant sur les marches de la cave m’empêchant ainsi de pouvoir remonter dans le magasin.
Il m’a demandé que je lui rende la lettre qu’il m’avait écrite, puis m’a fait un SMS le soir même après le travail pour me le rappeler.
Ensuite, nous avons été confinés deux mois, cause Covid. Je n’ai eu aucun échange avec lui : ni SMS ni appel.
Madame [I] m’appelait environ une fois par semaine durant le confinement pour prendre de mes nouvelles, elle ne comprenait pas pourquoi [V] [L] ne donnait pas signe de vie. Je lui ai dit que nous étions en froid suite à quelques problèmes survenus en magasin, elle m’a dit « expliquez-moi je vous écoute ». Ce 8/04/2020, je lui ai relaté oralement les évènements ci-dessus, j’ai ensuite retranscrit par écrit mes propos et envoyé un mail à Madame et Monsieur [I], auquel ils ont répondu quelques jours après.
Lors de la réouverture en mai 2020 du magasin, [V] [L] faisait régner une ambiance glaçante, pas de bonjour, pas de consignes quant aux mesures et aux jauges à appliquer au magasin, port du masque relatif etc. (…)
Malgré ce contexte délétère, je continuais à faire mon travail consciencieusement, j’avais toujours à cœur de bien faire et de renseigner au mieux les clients (…).
Ce climat anxiogène pesait beaucoup sur ma vie personnelle, je dormais peu, m’alimentais de moins en moins, souvent sujette à des vomissements.
Ma tête et mon corps ont littéralement lâché lors du dernier congrès [R] les 26 et 27 septembre 2021, où [V] [L] m’a ignoré durant ces deux jours de travail (…).
Dimanche 3 octobre 2021 j’ai été prise de vertiges, je suis allée voir mon médecin traitant le lundi 4 octobre qui m’a mis en arrêt de travail (…) ".
La synthèse employeur rédigée par l’agent assermenté de la CPAM, à partir des données transmises par M. et Mme [I], renseigne les éléments suivants :
« Mme [D] [W] travaille dans le magasin [8] (détail optique) depuis janvier 2012 comme vendeuse et en qualité d’adjointe au responsable magasin depuis le 01 janvier 2014.
L’employeur indique que Mme [D] a vécu des moments difficiles dans son couple avec une séparation et la vente du logement.
Ils ont eu l’impression que Mme [D] souffrait d’être N°2 dans l’entreprise. Ils ne sont que deux collaborateurs dans le magasin et Mme [D] exprimait de plus en plus de critiques vis-à-vis de son supérieur M. [L].
L’employeur déclare n’avoir jamais été alerté sur une souffrance au travail ou n’en avoir aucun souvenir hormis les propres déclarations de Mme [D] par mail du 14/04/20.
Mme [D] a demandé une totale discrétion sur les problèmes qu’elle avait avec Mr [L]. Ils ont respecté son choix ".
Interrogé par l’enquêteur assermenté de la CPAM, M. [L] a déclaré " avoir toujours entretenu des bonnes relations avec Mme [D] [W] qui s’est souvent confiée durant toutes ses années sur ses problèmes personnels, notamment sa vie de couple assez compliqué. Elle lui avait avoué avoir eu des relations extraconjugales (…).
Mr [L] indique avoir eu un coup de cœur pour Mme [D] (…) ".
A l’appui des déclarations de l’assurée, les documents ci-après ont été communiqués :
— La lettre écrite de M. [V] [L] :
« Lettre à mon Démon préféré.
Je ne me suis jamais tant confié, après avoir tout dit pourquoi j’éprouve encore le besoin de t’écrire ?
Presque toute ma vie, je me suis battu contre des démons, tantôt ceux des autres, souvent les miens.
Comment aurais-je pu imaginer qu’un ange deviendrai un démon ?
(…)
Derrière cette jolie silhouette se découvre un charme fou, j’en suis devenu fou !!
Chaque jour, j’ai hâte de vous revoir, chaque soir j’ai peine à vous quitter.
Pourtant nous ne partageons que peu en dehors de ce qui nous lie :
Un déjeuner, un café, et votre sourire, toujours présent et toujours aussi ravageur !
Ce sourire m’apaise, me canalise et me terrorise, ma timidité est alors mon unique bouclier.
J’aime notre complicité, j’aime nos échanges (…) j’aime votre humour, j’aime ces longues et douces journées avec vous, j’aime vos bêtises ! …
Comment en suis-je arrivé là ? Je ne veux pas le savoir, mais j’ai manqué de prudence.
Un amour non partagé qui révèle des douleurs enfouies au plus profond de mon cœur, un mal qui me ronge comme une maladie incurable !
Être invisible de ce petit Ange que l’on aime tant…
(…)
Puis il y a ce jour, celui que je regrette, celui où chacun de ses rêves devient un cauchemar, où la désillusion laisse un goût amer, un retour sur terre d’une rare violence.
(…)
Je ne peux pas vous promettre de ne plus vous aimer, mais je vais enfouir au plus profond de moi mes sentiments et plus jamais vous ne les soupçonnerez… Sauf…
[W], je vous aime.
Mon petit Ange, je t’aime ".
— Le courriel de Mme [W] [D] en date du 14 avril 2020 adressé à son employeur, M. et Mme [I], relatant de façon chronologique les faits retranscrits dans le cadre de l’enquête administrative de la caisse et précisant notamment en guise d’introduction :
« Je tiens aussi à dire que j’aime énormément mon travail, mais que ce que je vais vous raconter ci-dessous le rend particulièrement difficile. J’en souffre d’autant plus que je me suis toujours beaucoup investie et que j’ai toujours eu à cœur de me montrer à la hauteur de la confiance que vous m’avez accordée en me recrutant à l’ouverture, il y a déjà 8 ans.
Je compte sur votre discrétion, je souhaite vivement faire en sorte que cette situation délicate soit derrière nous le plus rapidement possible, et rouvrir le magasin dans un climat apaisé – je pense que nous en aurons besoin pour que le business reprenne ! » ;
— Le courriel en réponse de M. [H] [I] adressé à Mme [W] [D] le 15 avril 2020 mentionnant en substance :
« (…) Jusque maintenant, vous formiez avec [V] une équipe efficace, avec bien sûr parfois des problèmes, c’est normal dans une équipe.
Je n’aimerais pas vous voir partir.
Néanmoins, pas à n’importe quelle condition et surtout pas en subissant un harcèlement quelconque. Travailler doit être un plaisir, pas un chemin de croix.
Il arrive parfois dans les entreprises des tensions comme celles que vous décrivez. Toute la question est de savoir comment ces problèmes détestables trouvent une solution le plus rapidement possible. Soit c’est un accès de fièvre qui retombe aussi facilement qu’il est arrivé, les garçons étant toujours un peu idiots et instables dans leur quarantaine, soit il faut purger de manière plus radicale.
Vous me demandez de ne pas m’en mêler : je vais respecter votre demande, toutefois s’il y a persistance je vous prie et le mot est faible, de m’avertir afin qu’avec votre consentement, je puisse avoir une conversation sérieuse en tête à tête avec [V], vu la nature du problème exposé cela rentre totalement dans mes attributions (…) » ;
— Une attestation de M. [N] [J], client du magasin [R] [Adresse 17] [Localité 13] datée du 21 janvier 2022 qui relate :
« c’est le seul magasin au Nord de [Localité 14] homologué par le service professionnel de [Localité 9], mais l’accueil du responsable est particulièrement désagréable et son attitude envers son employée souvent choquante. Nombre de mes collègues photographes ont fui cette échoppe pour ces raisons (…)
Enfin les clients n’ont pas à être témoins de comportements déplacés vis-à-vis de l’employée ".
****
Dans le cadre de la présente instance, la démonstration du caractère professionnel de la pathologie repose sur l’établissement d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par l’assurée et l’exposition professionnelle, à la date de la première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la CPAM.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède et de l’ensemble des pièces communiquées par les parties que la date de première constatation médicale du syndrome dépressif de Mme [W] [D] a été fixée au 9 décembre 2020 par le médecin conseil de la CPAM.
Il ressort également des pièces médicales produites par Mme [W] [D] (pièces n°13 et 25 de la requérante – attestation de Mme [M] psychologue et courriers du Docteur [S] psychiatre), que cette dernière a fait l’objet d’un accompagnement par un médecin psychiatre et d’un suivi psychologique en raison d’une souffrance au travail " en lien à un contexte professionnel oppressant voir malsain (…) Nous confirmons les jeux manipulatoires du collègue de Madame [D] et des symptômes (…) correspondant aux victimes de harcèlement moral ".
Il convient de souligner que la date de première constatation médicale de la pathologie de Mme [W] [D] est concomitante aux difficultés d’ordre professionnel étayées par cette dernière, à l’appui des documents et attestations susvisés, mettant en exergue une situation de confrontation directe avec le gérant du magasin.
Ces éléments sont suffisamment probants, circonstanciés et objectifs pour établir que Mme [W] [D] a exercé sa fonction d’adjointe-responsable de façon particulièrement dégradée et insécurisante à compter du 31 décembre 2019, caractérisant des pressions psychologiques et partant une certaine forme de violence.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’indiquer que le lien direct entre la lésion psychique et l’activité professionnelle de Mme [W] [D] est établi.
S’agissant du lien essentiel qui doit être caractérisé entre la pathologie du 9 décembre 2020 de l’assurée et son activité professionnelle, il y a lieu de relever que les pièces médicales produites aux débats ne font nullement état de difficultés antérieures et d’ordre plus personnel ayant pu favoriser ou contribuer au développement des symptômes chez Mme [W] [D], de sorte qu’aucun autre facteur « extraprofessionnel » ne saurait lui être opposé.
Dans ces conditions, et en présence de preuves caractérisant un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par Mme [W] [D] et son exposition professionnelle, il y a lieu de reconnaitre le caractère professionnel de sa pathologie, soit une « anxiété et syndrome dépressif », en contradiction avec les deux avis défavorables émis par les CRRMP des régions des Hauts-de-France et Ile-de-France, saisis alternativement.
Par conséquent, il convient d’ordonner la prise en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau de Mme [W] [D] déclarée sur la base d’un certificat médical initial du 29 novembre 2021.
Mme [W] [D], accueillie favorablement en son recours, sera renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
La CPAM étant liée par l’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Mme [W] [D] à l’encontre de la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, à juge unique, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
VU le jugement avant dire droit du 13 mars 2023,
VU l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Ile-de-France du 7 novembre 2023,
DIT que la maladie « anxiété et syndrome dépressif » déclarée par Mme [W] [D] sur la base d’un certificat médical initial du 29 novembre 2021 est d’origine professionnelle,
ORDONNE la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] [Localité 10] au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie hors tableau « anxiété et syndrome dépressif », de Mme [W] [D] du 9 décembre 2020,
RENVOIE Mme [W] [D] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] [Localité 10] pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 13] [Localité 10] aux éventuels dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus mentionnés et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Grange ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Défense ·
- Établissement ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Capture ·
- Respect ·
- Écran
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Eaux ·
- Protection ·
- Peinture ·
- Air
- Droite ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Transaction ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Lien ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prothése
- Trouble ·
- Révision ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Lien ·
- Ordre ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Expert ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel ·
- Turquie
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Tribunal compétent
- Adresses ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Pièces ·
- Contentieux électoral ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Notification
- Vol ·
- Assurances ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Conditions générales ·
- Épave
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.