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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 4 mars 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE [R] SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00142 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3NZ
Rang n° 26/177
ORDONNANCE
du 04 Mars 2026
Nous, Ludovic GRÜNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE [P] [R] LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— M. [T] [K]
né le 18 Janvier 2002 à [Localité 1] (BAS RHIN), sans domicile fixe
Comparant
Ayant pour avocat Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 2] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine en date du 18 Février 2026, émanant de M. [E] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [T] [K].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [T] [K], l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2026.
MOTIFS [R] L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;
Vu la décision en date du 09/03/2023 prise par M. le préfet du Bas-Rhin portant admission de [T] [K] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;
Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10/09/2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande ainsi que l’avis motivé en date du 16/02/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Sur la demande de mainlevée,
Le conseil du patient sollicite la mainlevée au motif que l’arrêté de transfert en UMD n’a pas été notifié au patient.
Il est de jurisprudence constante (Cour de cassation – Première chambre civile — 19 mars 2025 – n° 24-10.643) que le transfert n’entraîne pas de changement de cadre et de régime juridique, s’agissant de la poursuite d’une hospitalisation complète et qu’il est commandé par la nécessité d’adapter les soins et de favoriser une meilleure prise en charge du patient dans une unité adaptée à son état, compte tenu de son état.
En conséquence, aucune atteinte concrète à ses droits découle du défaut de notification.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [K], est hospitalisé à l’USIP du CHS de [Localité 2] depuis décembre 2025. Il a été transféré depuis l’EPSAN de [Localité 3] en raison d’une schizophrénie paranoïde compliquée par de nombreuses fugues. Le médecin souligne qu’il a déjà démonté fenêtres et portes pour s’échapper et qu’il présente une pharmacorésistance, ce qui a motivé son admission dans une unité de soins intensifs psychiatriques.
Au moment de l’évaluation pour établir l’avis motivé, le patient était en plein épisode hallucinatoire sévère, accompagné d’une agitation psychomotrice importante, de cris incohérents et de comportements laissant craindre des passages à l’acte hétéro-agressifs. Le risque de fugue est également jugé élevé. Les soignants indiquent qu’aucun échange cohérent n’est possible avec lui dans cet état.
L’équipe médicale confirme que M. [K] présente une dangerosité psychiatrique majeure nécessitant la poursuite d’une hospitalisation complète sous contrainte afin d’assurer sa sécurité et celle d’autrui.
Les conditions restent donc réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons les irrégularités soulevées ;
Autorisons à l’égard de [T] [K] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
TEXTE
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